Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 2022 (version 8fb4076)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2022.

17114
######## Article R2352-121-1
17115

                        
17116
Les formations auxquelles l'accès est obligatoirement soumis à l'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 2352-1-1 sont celles préparant en tout ou partie les titres professionnels ou certificats suivants :
17117

                        
17118
a) Le certificat de qualification F4-T2 défini par décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
17119

                        
17120
b) Le certificat de formation pour l'acquisition et l'utilisation d'articles pyrotechniques de catégorie P2 défini par l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement ;
17121

                        
17122
c) Le titre professionnel de responsable de chantier de dépollution pyrotechnique défini par arrêté du 29 octobre 2020 relatif au titre professionnel de responsable de chantier de dépollution pyrotechnique ;
17123

                        
17124
d) Le titre professionnel d'opérateurs en dépollution pyrotechnique défini par arrêté du 29 octobre 2020 relatif au titre professionnel d'opérateur en dépollution pyrotechnique ;
17125

                        
17126
e) Le titre professionnel d'aide opérateur en dépollution pyrotechnique défini par arrêté du 4 avril 2017 relatif au titre professionnel d'aide opérateur en dépollution pyrotechnique, prorogé pour une durée de 3 ans par arrêté du 22 novembre 2021 portant prorogation du titre professionnel d'aide opérateur en dépollution pyrotechnique ;
17127

                        
17128
f) Le titre professionnel d'agent de dépollution des sols option pollution chimique défini par arrêté du 27 avril 2017 relatif au titre professionnel d'agent de dépollution des sols prorogé pour une durée de deux ans par arrêté du 4 mars 2021 portant prorogation du titre professionnel d'agent de dépollution des sols ;
17129

                        
17130
g) Le certificat de préposé au tir défini par arrêté du 26 mai 1997 portant création du certificat de préposé au tir.
   

                    
17132
######## Article R2352-121-2
17133

                        
17134
Les personnes physiques domiciliées sur le territoire national désireuses d'accéder aux formations susvisées doivent bénéficier d'une autorisation individuelle préalable délivrée par le préfet du département de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.
17135

                        
17136
Les personnes physiques domiciliées hors du territoire national doivent bénéficier d'une autorisation individuelle préalable délivrée par l'autorité préfectorale territorialement compétente en fonction du lieu où se situe l'organisme ou la structure réalisant la formation envisagée.
   

                    
17138
######## Article R2352-121-3
17139

                        
17140
Le dossier de demande d'autorisation comprend les informations suivantes :
17141

                        
17142
1° Le nom, les prénoms, la nationalité, la date et le lieu de naissance (ville et pays) du demandeur, justifiés par la production de la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
17143

                        
17144
2° L'adresse du domicile du demandeur ;
17145

                        
17146
3° La ou les formations auxquelles le demandeur souhaite accéder, et, pour les personnes domiciliées hors du territoire national, l'indication de l'organisme de formation concerné et de son adresse.
   

                    
17148
######## Article R2352-121-4
17149

                        
17150
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 2352-121-2 vaut rejet de celle-ci.
   

                    
17152
######## Article R2352-121-5
17153

                        
17154
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation vérifie que le comportement des personnes candidates à la formation n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation de produits explosifs. A cette fin l'instruction de la demande peut donner lieu à une enquête administrative régie par les dispositions des articles L. 114-1, R. 114-5 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
17156
######## Article R2352-121-6
17157

                        
17158
L'autorisation individuelle préalable est délivrée pour une durée d'un an et permet à son titulaire d'accéder à celles des formations listées à l'article R. 2352-121-1 que vise l'arrêté préfectoral d'autorisation. Elle doit être présentée préalablement à toute inscription au centre ou à la structure de formation.
   

                    
17160
######## Article R2352-121-7
17161

                        
17162
L'autorisation est refusée si le comportement du demandeur n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 2352-1-1.
17163

                        
17164
Postérieurement à sa délivrance l'autorisation peut être retirée par le préfet si est porté à sa connaissance un élément établissant que le comportement de la personne concernée n'est pas compatible avec la manipulation ou l'utilisation de produits explosifs.
   

                    
17284
####### Article R2353-22
17285

                        
17286
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
17287

                        
17288
1° D'accéder aux formations visées à l'article R. 2352-121-1 sans avoir obtenu l'autorisation individuelle préalable régie par les articles R. 2352-121-2 à R. 2352-121-5 ;
17289

                        
17290
2° Pour tout organisme ou structure assurant les formations, de dispenser tout ou partie des formations visées à l'article R. 2352-121-1 à une personne non titulaire de l'autorisation individuelle préalable régie par les articles R. 2352-121-2 à R. 2352-121-5 ;
17291

                        
17292
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.