Code de la défense


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Version consolidée au 1er octobre 2022 (version d53e2e3)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2022.

14167 14167
######## Article R2332-5
14168 14168

                                                                                    
14169 14169
Sont soumis à autorisation du ministre de la défense :
14170 14170

                                                                                    
14171 14171
1° La fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation de matériels de guerre de la catégorie A2, comprenant notamment :
14172 14172

                                                                                    
14173 14173
a) Toute activité de fabrication qui consiste en une opération de montage, d'assemblage, d'usinage, de moulage, de fabrication additive ou d'emboutissage d'un matériel de guerre de la catégorie A2, l'amenant à sa forme définitive ou très approchée, ou toute opération de réparation, transformation, modification ou destruction d'un tel matériel ;
14174 14174

                                                                                    
14175 14175
b) Tout acte de commerce qui consiste à acheter, vendre, louer ou prêter, y compris par internet, des matériels de guerre de la catégorie A2 ou à fournir un service de stockage de ces mêmes matériels ;
14176 14176

                                                                                    
14177 14177
c) Toute activité d'intermédiation, au sens du 1° du III de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, concernant des matériels de guerre de la catégorie A2 ;
14178 14178

                                                                                    
14179 14179
2° L'utilisation ou l'exploitation
, sur le territoire national,
 de matériels de guerre et matériels assimilés au profit soit de personnes publiques, soit de personnes privées justifiant d'un intérêt lié à l'exercice de leurs activités professionnelles ou à leur objet social, comprenant notamment :
14180 14180

                                                                                    
14181 14181
a) Toute prestation de formation opérationnelle spécialement conçue pour des applications militaires figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;
14182 14182

                                                                                    
14183 14183
b) Toute prestation de service, autre que de formation, faisant intervenir des matériels de guerre de la catégorie A2.
14184 14184

                                                                                    
14185 14185
Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les autorisations sont accordées après consultation des ministres intéressés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
14186 14186

                                                                                    
14187 14187
Ne sont pas soumises à autorisation au titre du présent article les personnes autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 pour l'exercice des activités mentionnées à l'article R. 312-26, aux 5° et 6° de l'article R. 312-27 et à l'article R. 312-30 du code de la sécurité intérieure.