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... | ... |
@@ -16288,7 +16288,7 @@ c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ; |
16288 | 16288 |
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16289 | 16289 |
####### Article R2352-2 |
16290 | 16290 |
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16291 |
-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, le transbordement dans les ports et aéroports de France de produits explosifs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et le transfert de produits explosifs entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-36 et R. 2352-37 du code de la défense. |
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16291 |
+Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, le transbordement dans les ports et aéroports de France de produits explosifs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et le transfert de produits explosifs entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-30 à R. 2352-31-1 et R. 2352-36 à R. 2352-37-1 du code de la défense. |
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16292 | 16292 |
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16293 | 16293 |
####### Article R2352-3 |
16294 | 16294 |
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... | ... |
@@ -16300,15 +16300,15 @@ Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent êt |
16300 | 16300 |
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16301 | 16301 |
1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ; |
16302 | 16302 |
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16303 |
-2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42. |
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16303 |
+2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2. |
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16304 | 16304 |
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16305 | 16305 |
####### Article R2352-5 |
16306 | 16306 |
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16307 |
-Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19, R. 2352-20, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception. |
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16307 |
+Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception. |
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16308 | 16308 |
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16309 | 16309 |
####### Article R2352-6 |
16310 | 16310 |
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16311 |
-Les formalités à accomplir en vertu du présent chapitre, et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la production et la cession des produits explosifs sont précisées par arrêté conjoint des ministres intéressés. |
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16311 |
+Les formalités à accomplir en vertu du présent chapitre ainsi que les modalités d'utilisation des autorisations, et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la production et la cession des produits explosifs sont précisées par arrêté conjoint des ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes. |
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16312 | 16312 |
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16313 | 16313 |
###### Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire |
16314 | 16314 |
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... | ... |
@@ -16475,7 +16475,15 @@ L'exportation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destiné |
16475 | 16475 |
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16476 | 16476 |
A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés à l'article R. 2352-19 sont réputés avoir été rendus. |
16477 | 16477 |
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16478 |
-Les conditions et la procédure de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 2352-19 sont précisées par arrêtés conjoints des ministres chargés des douanes, de la défense et de l'intérieur et, s'agissant de l'autorisation d'exportation, du ministre des affaires étrangères. |
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16478 |
+Les autorisations mentionnées au même article sont accordées pour une durée d'un an. A la demande des ministres des affaires étrangères, de la défense ou de l'intérieur ou des ministres chargés de l'industrie ou des douanes, leur validité peut être réduite à six mois. |
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16479 |
+ |
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16480 |
+####### Article R2352-20-1 |
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16481 |
+ |
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16482 |
+Les autorisations mentionnées à l'article R. 2352-19 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou retirées par une décision motivée du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après consultation des ministres mentionnés à l'article R. 2352-6, pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2352-1. Dans les mêmes conditions, elles peuvent être retirées à tout moment lorsqu'elles ont été obtenues par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux. |
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16483 |
+ |
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16484 |
+La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'une de ces autorisations ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de faire valoir ses observations auprès de l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation sans délai. |
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16485 |
+ |
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16486 |
+La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'une de ces autorisations est notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes à son titulaire, aux ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi qu'aux ministres chargés de l'industrie et des douanes |
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16479 | 16487 |
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16480 | 16488 |
###### Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil |
16481 | 16489 |
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... | ... |
@@ -16507,7 +16515,7 @@ Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels |
16507 | 16515 |
|
16508 | 16516 |
######## Article R2352-23 |
16509 | 16517 |
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16510 |
-Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de produits explosifs destinés à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles R. 2352-24 à R. 2352-46. |
|
16518 |
+Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de produits explosifs destinés à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles R. 2352-24 à R. 2352-46-2. |
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16511 | 16519 |
|
16512 | 16520 |
######## Article R2352-24 |
16513 | 16521 |
|
... | ... |
@@ -16527,7 +16535,7 @@ Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation m |
16527 | 16535 |
|
16528 | 16536 |
######## Article R2352-26 |
16529 | 16537 |
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16530 |
-Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. |
|
16538 |
+Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur. |
|
16531 | 16539 |
|
16532 | 16540 |
######## Article R2352-27 |
16533 | 16541 |
|
... | ... |
@@ -16535,7 +16543,7 @@ L'autorisation de transfert simple, prévue à l'article R. 2352-26, accompagne |
16535 | 16543 |
|
16536 | 16544 |
######## Article R2352-28 |
16537 | 16545 |
|
16538 |
-Lorsque les transferts de produits explosifs mentionnés à l'article R. 2352-26 ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple mentionnée à l'article R. 2352-26. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment sur décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. |
|
16546 |
+Lorsque les transferts de produits explosifs mentionnés à l'article R. 2352-26 ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple mentionnée à l'article R. 2352-26. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur. |
|
16539 | 16547 |
|
16540 | 16548 |
######## Article R2352-29 |
16541 | 16549 |
|
... | ... |
@@ -16551,6 +16559,16 @@ Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-26, d'u |
16551 | 16559 |
|
16552 | 16560 |
L'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur. |
16553 | 16561 |
|
16562 |
+######## Article R2352-31-1 |
|
16563 |
+ |
|
16564 |
+L'autorisation d'importation de produits explosifs mentionnée aux articles R. 2352-30 et R. 2352-31 peut être délivrée sous l'une des formes suivantes : |
|
16565 |
+ |
|
16566 |
+1° Une autorisation individuelle, lorsqu'elle est accordée pour l'importation ou le transfert d'un produit explosif identifié, à destination d'une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ; |
|
16567 |
+ |
|
16568 |
+2° Une autorisation globale, lorsqu'elle est accordée pour l'importation ou le transfert d'un ou plusieurs produits explosifs identifiés, à destination d'une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ; |
|
16569 |
+ |
|
16570 |
+Les modalités de présentation des demandes d'autorisations, les informations à fournir par les demandeurs ainsi que les règles d'utilisation de ces autorisations sont définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6. Cet arrêté précise également, pour les autorisations globales, les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en place pour l'exécution des opérations d'importation. |
|
16571 |
+ |
|
16554 | 16572 |
######## Article R2352-32 |
16555 | 16573 |
|
16556 | 16574 |
Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles R. 2352-97 et R. 2352-110, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit : |
... | ... |
@@ -16573,11 +16591,9 @@ Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE |
16573 | 16591 |
|
16574 | 16592 |
######## Article R2352-35 |
16575 | 16593 |
|
16576 |
-L'autorisation de transfert mentionnée à l'article R. 2352-34 peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. |
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16594 |
+L'autorisation mentionnée aux articles R. 2352-26 et R. 2352-34 ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné à l'article R. 2352-29 accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. |
|
16577 | 16595 |
|
16578 |
-L'autorisation, pour un transfert simple, ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, pour des transferts multiples, accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. |
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16579 |
- |
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16580 |
-Le contenu du document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32 et à l'alinéa précédent est précisé par arrêté interministériel des ministres chargés des douanes, de l'intérieur et de la défense. |
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16596 |
+Le contenu du document mentionné à l'alinéa précédent est précisé par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6. |
|
16581 | 16597 |
|
16582 | 16598 |
######## Article R2352-36 |
16583 | 16599 |
|
... | ... |
@@ -16587,6 +16603,16 @@ Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-34, de |
16587 | 16603 |
|
16588 | 16604 |
L'exportation de produits explosifs de France vers un pays tiers à l'Union européenne est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur. |
16589 | 16605 |
|
16606 |
+######## Article R2352-37-1 |
|
16607 |
+ |
|
16608 |
+L'autorisation d'exportation de produits explosifs peut être délivrée sous l'une des formes suivantes : |
|
16609 |
+ |
|
16610 |
+1° Une autorisation individuelle, lorsqu'elle est accordée pour l'exportation ou le transfert d'un produit explosif identifié, vers une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ; |
|
16611 |
+ |
|
16612 |
+2° Une autorisation globale, lorsqu'elle est accordée pour l'exportation ou le transfert de plusieurs produits explosifs identifiés vers une personne désignée ou pour l'exportation d'un produit explosif identifié vers plusieurs personnes désignées. |
|
16613 |
+ |
|
16614 |
+Les modalités de présentation des demandes d'autorisations, les informations à fournir par les demandeurs ainsi que les règles d'utilisation de ces autorisations sont définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6. Cet arrêté précise également pour les autorisations globales, les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en place pour l'exécution des opérations d'exportation. |
|
16615 |
+ |
|
16590 | 16616 |
######## Article R2352-38 |
16591 | 16617 |
|
16592 | 16618 |
L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3. |
... | ... |
@@ -16595,7 +16621,7 @@ L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les ma |
16595 | 16621 |
|
16596 | 16622 |
######## Article R2352-39 |
16597 | 16623 |
|
16598 |
-Le transfert des produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage " CE " au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transit délivrée au responsable du transfert en France par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. |
|
16624 |
+Le transfert des produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage " CE " au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transit simple ou de transits multiples délivrée au responsable du transfert en France par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. |
|
16599 | 16625 |
|
16600 | 16626 |
######## Article R2352-40 |
16601 | 16627 |
|
... | ... |
@@ -16603,7 +16629,7 @@ Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la deman |
16603 | 16629 |
|
16604 | 16630 |
######## Article R2352-41 |
16605 | 16631 |
|
16606 |
-Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transit déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée. |
|
16632 |
+Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transit simple ou de transits multiples déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée. |
|
16607 | 16633 |
|
16608 | 16634 |
######## Article R2352-42 |
16609 | 16635 |
|
... | ... |
@@ -16623,12 +16649,42 @@ Le ministre chargé de l'intérieur ou, au plan départemental, le préfet, en c |
16623 | 16649 |
|
16624 | 16650 |
######## Article R2352-45 |
16625 | 16651 |
|
16626 |
-Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes transmet à chaque Etat membre de l'Union européenne concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 2352-26 à R. 2352-29 et R. 2352-39 à R. 2352-42. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres de l'Union européenne concernant les transferts de produits explosifs en provenance de France. |
|
16652 |
+Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes transmet à chaque Etat membre de l'Union européenne concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 2352-26 à R. 2352-29 et R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres de l'Union européenne concernant les transferts de produits explosifs en provenance de France. |
|
16627 | 16653 |
|
16628 | 16654 |
######## Article R2352-46 |
16629 | 16655 |
|
16630 | 16656 |
Les personnes concernées par les opérations mentionnées aux articles R. 2352-34 à R. 2352-42 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à ces opérations. |
16631 | 16657 |
|
16658 |
+######## Article R2352-46-1 |
|
16659 |
+ |
|
16660 |
+I.-La durée de validité des autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 2352-37-1 et R. 2352-39 est fixée comme suit : |
|
16661 |
+ |
|
16662 |
+1° Un an pour les autorisations individuelles d'importation et d'exportation ; |
|
16663 |
+ |
|
16664 |
+2° Deux ans pour les autorisations globales d'importation et d'exportation ; |
|
16665 |
+ |
|
16666 |
+3° Un an pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France qui ne sont valables que pour une seule opération ; |
|
16667 |
+ |
|
16668 |
+4° Deux ans pour les autorisations de transferts multiples à destination ou au départ de la France ; |
|
16669 |
+ |
|
16670 |
+5° Un an pour les autorisations de transit simple entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transfert simple délivrée par l'Etat membre de destination ; |
|
16671 |
+ |
|
16672 |
+6° Deux ans pour les autorisations de transit multiples entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transferts multiples délivrée par l'Etat membre de destination. |
|
16673 |
+ |
|
16674 |
+II.-A la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 2352-6, les durées indiquées au I du présent article peuvent être réduites : |
|
16675 |
+ |
|
16676 |
+1° A trois mois, pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France ; |
|
16677 |
+ |
|
16678 |
+2° De moitié, pour les autres autorisations. |
|
16679 |
+ |
|
16680 |
+######## Article R2352-46-2 |
|
16681 |
+ |
|
16682 |
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 3252-37-1 et R. 2352-39 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou retirées par une décision motivée du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2352-1. Dans les mêmes conditions, elles peuvent être retirées à tout moment, lorsqu'elles ont été obtenues par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux. |
|
16683 |
+ |
|
16684 |
+La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'une des autorisations mentionnées au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation sans délai. |
|
16685 |
+ |
|
16686 |
+La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'une de ces autorisations est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, aux ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi qu'aux ministres chargés de l'industrie et des douanes. |
|
16687 |
+ |
|
16632 | 16688 |
####### Sous-section 2 : Identification et traçabilité des produits explosifs |
16633 | 16689 |
|
16634 | 16690 |
######## Article R2352-47 |
... | ... |
@@ -32945,7 +33001,7 @@ L'article R. * 6112-6 est applicable à Saint-Barthélemy. |
32945 | 33001 |
|
32946 | 33002 |
###### Article R6223-1 |
32947 | 33003 |
|
32948 |
-Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, R. 2353-17 à R. 2353-21. |
|
33004 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30 R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles R. 2353-17 à R. 2353-21. |
|
32949 | 33005 |
|
32950 | 33006 |
###### Article R6223-2 |
32951 | 33007 |
|
... | ... |
@@ -32953,21 +33009,21 @@ Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy : |
32953 | 33009 |
|
32954 | 33010 |
1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ; |
32955 | 33011 |
|
32956 |
-2° A l'article R. 2335-9, les mots : « dans un Etat non membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ; |
|
33012 |
+2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ; |
|
32957 | 33013 |
|
32958 |
-3° A l'article R. 2335-15, les mots : « provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ; |
|
33014 |
+3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ; |
|
32959 | 33015 |
|
32960 |
-4° A l'article R. 2335-37, les mots : « à destination de pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ; |
|
33016 |
+4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ; |
|
32961 | 33017 |
|
32962 |
-5° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé : |
|
33018 |
+5° L' article R. 2352-2 est ainsi rédigé : |
|
32963 | 33019 |
|
32964 |
-« Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-31 et R. 2352-37. » ; |
|
33020 |
+"Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ; |
|
32965 | 33021 |
|
32966 |
-6° A l'article R. 2352-31, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ; |
|
33022 |
+6° A l'article R. 2352-31, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ; |
|
32967 | 33023 |
|
32968 |
-7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées » sont remplacés par les mots : « de toute provenance ne peut être accordée » ; |
|
33024 |
+7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : "de toute provenance ne peut être accordée " ; |
|
32969 | 33025 |
|
32970 |
-8° A l'article R. 2352-37, les mots : « de France vers un pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité ». |
|
33026 |
+8° A l'article R. 2352-37, les mots : "de France vers un pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité ". |
|
32971 | 33027 |
|
32972 | 33028 |
##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3 |
32973 | 33029 |
|
... | ... |
@@ -33133,7 +33189,7 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stock |
33133 | 33189 |
|
33134 | 33190 |
###### Article R6243-1 |
33135 | 33191 |
|
33136 |
-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45 et R. 2353-17 à R. 2353-21. |
|
33192 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21. |
|
33137 | 33193 |
|
33138 | 33194 |
###### Article R6243-2 |
33139 | 33195 |
|
... | ... |
@@ -33141,21 +33197,21 @@ Pour l'application de la partie 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
33141 | 33197 |
|
33142 | 33198 |
1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ; |
33143 | 33199 |
|
33144 |
-2° A l'article R. 2335-9, les mots : « dans un Etat non membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ; |
|
33200 |
+2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ; |
|
33145 | 33201 |
|
33146 |
-3° A l'article R. 2335-15, les mots : « provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ; |
|
33202 |
+3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ; |
|
33147 | 33203 |
|
33148 |
-4° A l'article R. 2335-37, les mots : « à destination de pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ; |
|
33204 |
+4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ; |
|
33149 | 33205 |
|
33150 | 33206 |
5° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé : |
33151 | 33207 |
|
33152 |
-« Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-31 et R. 2352-37. » ; |
|
33208 |
+"Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ; |
|
33153 | 33209 |
|
33154 |
-6° A l'article R. 2352-31, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ; |
|
33210 |
+6° A l'article R. 2352-31, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ; |
|
33155 | 33211 |
|
33156 |
-7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées » sont remplacés par les mots : « de toute provenance ne peut être accordée » ; |
|
33212 |
+7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : "de toute provenance ne peut être accordée " ; |
|
33157 | 33213 |
|
33158 |
-8° A l'article R. 2352-37, les mots : « de France vers un pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité ». |
|
33214 |
+8° A l'article R. 2352-37, les mots : "de France vers un pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité ". |
|
33159 | 33215 |
|
33160 | 33216 |
###### Article R6243-3 |
33161 | 33217 |
|
... | ... |
@@ -33293,7 +33349,7 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stock |
33293 | 33349 |
|
33294 | 33350 |
###### Article R6313-1 |
33295 | 33351 |
|
33296 |
-Ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45 et R. 2353-17 à R. 2353-21. |
|
33352 |
+Ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21. |
|
33297 | 33353 |
|
33298 | 33354 |
###### Section 1 : Réquisition de biens et de services |
33299 | 33355 |
|
... | ... |
@@ -33415,7 +33471,7 @@ Pour l'application de la partie 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie |
33415 | 33471 |
|
33416 | 33472 |
7° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé : |
33417 | 33473 |
|
33418 |
-" Art. R. 2352-2. – Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-31 et R. 2352 ‑ 37. " ; |
|
33474 |
+" Art. R. 2352-2. – Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ; |
|
33419 | 33475 |
|
33420 | 33476 |
8° A l’article R. 2352-16, les mots : " aux articles L. 4732-1 à L. 4744-7, L. 4745-1, L. 8114-1 à L. 8114-2 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l’inspection du travail ou de travail illégal " ; |
33421 | 33477 |
|
... | ... |
@@ -33557,6 +33613,22 @@ Pour l'application de la partie 1 du code dans les îles Wallis et Futuna : |
33557 | 33613 |
|
33558 | 33614 |
Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de l'article R. 2112-1. |
33559 | 33615 |
|
33616 |
+###### Article R6323-2 |
|
33617 |
+ |
|
33618 |
+Pour l'application de la partie 2 du présent code dans les îles Wallis et Futuna : |
|
33619 |
+ |
|
33620 |
+1° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; |
|
33621 |
+ |
|
33622 |
+2° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé : |
|
33623 |
+ |
|
33624 |
+“Art. R. 2352-31. - L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation d'importation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.” ; |
|
33625 |
+ |
|
33626 |
+3° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6” sont remplacés par les mots : “par arrêté de l'administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna” ; |
|
33627 |
+ |
|
33628 |
+4° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé : |
|
33629 |
+ |
|
33630 |
+“Art. R. 2352-37. - L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.” |
|
33631 |
+ |
|
33560 | 33632 |
##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3 |
33561 | 33633 |
|
33562 | 33634 |
##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4 |
... | ... |
@@ -33663,67 +33735,79 @@ Pour l'application de la partie 2 en Polynésie française : |
33663 | 33735 |
|
33664 | 33736 |
1° A l'article R. 2332-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
33665 | 33737 |
|
33666 |
-« Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ; |
|
33738 |
+"Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. "; |
|
33667 | 33739 |
|
33668 | 33740 |
2° A l'article R. 2332-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
33669 | 33741 |
|
33670 |
-« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation du ministre de la défense. » ; |
|
33742 |
+"Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation du ministre de la défense. "; |
|
33671 | 33743 |
|
33672 | 33744 |
3° A l'article R. 2332-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
33673 | 33745 |
|
33674 |
-« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. » ; |
|
33746 |
+"Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. "; |
|
33675 | 33747 |
|
33676 | 33748 |
4° A l'article R. 2332-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
33677 | 33749 |
|
33678 |
-« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. » ; |
|
33750 |
+"Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. "; |
|
33679 | 33751 |
|
33680 | 33752 |
5° Le II de l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé : |
33681 | 33753 |
|
33682 |
-« II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d'autorisation d'importation : |
|
33754 |
+"II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d'autorisation d'importation : |
|
33683 | 33755 |
|
33684 |
-« 1° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; |
|
33756 |
+"1° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; |
|
33685 | 33757 |
|
33686 |
-« 2° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. » ; |
|
33758 |
+"2° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. "; |
|
33687 | 33759 |
|
33688 | 33760 |
6° L'article R. 2335-2 est ainsi modifié : |
33689 | 33761 |
|
33690 | 33762 |
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
33691 | 33763 |
|
33692 |
-« 1° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par : |
|
33764 |
+"1° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par : |
|
33693 | 33765 |
|
33694 |
-« a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ; |
|
33766 |
+"a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ; |
|
33695 | 33767 |
|
33696 |
-« b) Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. » ; |
|
33768 |
+"b) Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. "; |
|
33697 | 33769 |
|
33698 | 33770 |
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
33699 | 33771 |
|
33700 |
-« 2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée : |
|
33772 |
+"2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée : |
|
33701 | 33773 |
|
33702 |
-« a) Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ; |
|
33774 |
+"a) Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ; |
|
33703 | 33775 |
|
33704 |
-« b) Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. » ; |
|
33776 |
+"b) Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. "; |
|
33705 | 33777 |
|
33706 | 33778 |
7° L'article R. 2335-7 est ainsi modifié : |
33707 | 33779 |
|
33708 | 33780 |
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : |
33709 | 33781 |
|
33710 |
-« L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1, par : |
|
33782 |
+"L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1, par : |
|
33711 | 33783 |
|
33712 |
-« 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. En cas d'urgence, celui-ci peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai ; |
|
33784 |
+"1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. En cas d'urgence, celui-ci peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai ; |
|
33713 | 33785 |
|
33714 |
-« 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. » ; |
|
33786 |
+"2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. "; |
|
33715 | 33787 |
|
33716 | 33788 |
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
33717 | 33789 |
|
33718 |
-« La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par l'autorité qui l'a prise. » ; |
|
33790 |
+"La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par l'autorité qui l'a prise. "; |
|
33719 | 33791 |
|
33720 | 33792 |
8° A l'article R. 2335-8, le second alinéa est ainsi rédigé : |
33721 | 33793 |
|
33722 |
-« Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par : |
|
33794 |
+"Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par : |
|
33795 |
+ |
|
33796 |
+"1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ; |
|
33797 |
+ |
|
33798 |
+"2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. |
|
33799 |
+ |
|
33800 |
+9° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; |
|
33723 | 33801 |
|
33724 |
-« 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ; |
|
33802 |
+"10° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé : |
|
33725 | 33803 |
|
33726 |
-« 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. » |
|
33804 |
+"“ Art. R. 2352-31.-L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ; |
|
33805 |
+ |
|
33806 |
+"11° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “ par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6 ” sont remplacés par les mots : “ par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ; |
|
33807 |
+ |
|
33808 |
+"12° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé : |
|
33809 |
+ |
|
33810 |
+"“ Art. R. 2352-37.-L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui notifie sa décision d'autorisation ou de de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” " |
|
33727 | 33811 |
|
33728 | 33812 |
##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3 |
33729 | 33813 |
|
... | ... |
@@ -33901,6 +33985,18 @@ Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de l |
33901 | 33985 |
|
33902 | 33986 |
2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. |
33903 | 33987 |
|
33988 |
+10° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; |
|
33989 |
+ |
|
33990 |
+11° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé : |
|
33991 |
+ |
|
33992 |
+“ Art. R. 2352-31.-L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ; |
|
33993 |
+ |
|
33994 |
+12° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “ par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6 ” sont remplacés par les mots : “ par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ; |
|
33995 |
+ |
|
33996 |
+13° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé : |
|
33997 |
+ |
|
33998 |
+“ Art. R. 2352-37.-L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” |
|
33999 |
+ |
|
33904 | 34000 |
##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3 |
33905 | 34001 |
|
33906 | 34002 |
##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4 |
... | ... |
@@ -33987,6 +34083,14 @@ Pour l'application de la partie 1 du code dans les Terres australes et antarctiq |
33987 | 34083 |
|
33988 | 34084 |
Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de l'article R. 2112-1. |
33989 | 34085 |
|
34086 |
+###### Article R6353-2 |
|
34087 |
+ |
|
34088 |
+Pour l'application de la partie 2 du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises : |
|
34089 |
+ |
|
34090 |
+1° A l'article R. 2352-31, les mots : “ d'un pays tiers à l'Union européenne en France ” sont remplacés par les mots : “ de toute provenance ” ; |
|
34091 |
+ |
|
34092 |
+2° A l'article R. 2352-37, les mots : “ de France vers un pays tiers à l'Union européenne ” sont remplacées par les mots : “ depuis la collectivité ”. |
|
34093 |
+ |
|
33990 | 34094 |
##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3 |
33991 | 34095 |
|
33992 | 34096 |
##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4 |