Code de la défense


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... ...
@@ -16288,7 +16288,7 @@ c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;
16288 16288
 
16289 16289
 ####### Article R2352-2
16290 16290
 
16291
-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, le transbordement dans les ports et aéroports de France de produits explosifs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et le transfert de produits explosifs entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-36 et R. 2352-37 du code de la défense.
16291
+Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, le transbordement dans les ports et aéroports de France de produits explosifs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et le transfert de produits explosifs entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-30 à R. 2352-31-1 et R. 2352-36 à R. 2352-37-1 du code de la défense.
16292 16292
 
16293 16293
 ####### Article R2352-3
16294 16294
 
... ...
@@ -16300,15 +16300,15 @@ Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent êt
16300 16300
 
16301 16301
 1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ;
16302 16302
 
16303
-2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42.
16303
+2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2.
16304 16304
 
16305 16305
 ####### Article R2352-5
16306 16306
 
16307
-Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19, R. 2352-20, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception.
16307
+Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception.
16308 16308
 
16309 16309
 ####### Article R2352-6
16310 16310
 
16311
-Les formalités à accomplir en vertu du présent chapitre, et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la production et la cession des produits explosifs sont précisées par arrêté conjoint des ministres intéressés.
16311
+Les formalités à accomplir en vertu du présent chapitre ainsi que les modalités d'utilisation des autorisations, et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la production et la cession des produits explosifs sont précisées par arrêté conjoint des ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
16312 16312
 
16313 16313
 ###### Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
16314 16314
 
... ...
@@ -16475,7 +16475,15 @@ L'exportation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destiné
16475 16475
 
16476 16476
 A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés à l'article R. 2352-19 sont réputés avoir été rendus.
16477 16477
 
16478
-Les conditions et la procédure de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 2352-19 sont précisées par arrêtés conjoints des ministres chargés des douanes, de la défense et de l'intérieur et, s'agissant de l'autorisation d'exportation, du ministre des affaires étrangères.
16478
+Les autorisations mentionnées au même article sont accordées pour une durée d'un an. A la demande des ministres des affaires étrangères, de la défense ou de l'intérieur ou des ministres chargés de l'industrie ou des douanes, leur validité peut être réduite à six mois.
16479
+
16480
+####### Article R2352-20-1
16481
+
16482
+Les autorisations mentionnées à l'article R. 2352-19 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou retirées par une décision motivée du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après consultation des ministres mentionnés à l'article R. 2352-6, pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2352-1. Dans les mêmes conditions, elles peuvent être retirées à tout moment lorsqu'elles ont été obtenues par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.
16483
+
16484
+La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'une de ces autorisations ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de faire valoir ses observations auprès de l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation sans délai.
16485
+
16486
+La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'une de ces autorisations est notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes à son titulaire, aux ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi qu'aux ministres chargés de l'industrie et des douanes
16479 16487
 
16480 16488
 ###### Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
16481 16489
 
... ...
@@ -16507,7 +16515,7 @@ Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels
16507 16515
 
16508 16516
 ######## Article R2352-23
16509 16517
 
16510
-Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de produits explosifs destinés à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles R. 2352-24 à R. 2352-46.
16518
+Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de produits explosifs destinés à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles R. 2352-24 à R. 2352-46-2.
16511 16519
 
16512 16520
 ######## Article R2352-24
16513 16521
 
... ...
@@ -16527,7 +16535,7 @@ Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation m
16527 16535
 
16528 16536
 ######## Article R2352-26
16529 16537
 
16530
-Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
16538
+Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.
16531 16539
 
16532 16540
 ######## Article R2352-27
16533 16541
 
... ...
@@ -16535,7 +16543,7 @@ L'autorisation de transfert simple, prévue à l'article R. 2352-26, accompagne
16535 16543
 
16536 16544
 ######## Article R2352-28
16537 16545
 
16538
-Lorsque les transferts de produits explosifs mentionnés à l'article R. 2352-26 ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple mentionnée à l'article R. 2352-26. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment sur décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
16546
+Lorsque les transferts de produits explosifs mentionnés à l'article R. 2352-26 ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple mentionnée à l'article R. 2352-26. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.
16539 16547
 
16540 16548
 ######## Article R2352-29
16541 16549
 
... ...
@@ -16551,6 +16559,16 @@ Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-26, d'u
16551 16559
 
16552 16560
 L'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.
16553 16561
 
16562
+######## Article R2352-31-1
16563
+
16564
+L'autorisation d'importation de produits explosifs mentionnée aux articles R. 2352-30 et R. 2352-31 peut être délivrée sous l'une des formes suivantes :
16565
+
16566
+1° Une autorisation individuelle, lorsqu'elle est accordée pour l'importation ou le transfert d'un produit explosif identifié, à destination d'une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ;
16567
+
16568
+2° Une autorisation globale, lorsqu'elle est accordée pour l'importation ou le transfert d'un ou plusieurs produits explosifs identifiés, à destination d'une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ;
16569
+
16570
+Les modalités de présentation des demandes d'autorisations, les informations à fournir par les demandeurs ainsi que les règles d'utilisation de ces autorisations sont définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6. Cet arrêté précise également, pour les autorisations globales, les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en place pour l'exécution des opérations d'importation.
16571
+
16554 16572
 ######## Article R2352-32
16555 16573
 
16556 16574
 Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles R. 2352-97 et R. 2352-110, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :
... ...
@@ -16573,11 +16591,9 @@ Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE
16573 16591
 
16574 16592
 ######## Article R2352-35
16575 16593
 
16576
-L'autorisation de transfert mentionnée à l'article R. 2352-34 peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
16594
+L'autorisation mentionnée aux articles R. 2352-26 et R. 2352-34 ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné à l'article R. 2352-29 accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
16577 16595
 
16578
-L'autorisation, pour un transfert simple, ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, pour des transferts multiples, accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
16579
-
16580
-Le contenu du document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32 et à l'alinéa précédent est précisé par arrêté interministériel des ministres chargés des douanes, de l'intérieur et de la défense.
16596
+Le contenu du document mentionné à l'alinéa précédent est précisé par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6.
16581 16597
 
16582 16598
 ######## Article R2352-36
16583 16599
 
... ...
@@ -16587,6 +16603,16 @@ Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-34, de
16587 16603
 
16588 16604
 L'exportation de produits explosifs de France vers un pays tiers à l'Union européenne est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.
16589 16605
 
16606
+######## Article R2352-37-1
16607
+
16608
+L'autorisation d'exportation de produits explosifs peut être délivrée sous l'une des formes suivantes :
16609
+
16610
+1° Une autorisation individuelle, lorsqu'elle est accordée pour l'exportation ou le transfert d'un produit explosif identifié, vers une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ;
16611
+
16612
+2° Une autorisation globale, lorsqu'elle est accordée pour l'exportation ou le transfert de plusieurs produits explosifs identifiés vers une personne désignée ou pour l'exportation d'un produit explosif identifié vers plusieurs personnes désignées.
16613
+
16614
+Les modalités de présentation des demandes d'autorisations, les informations à fournir par les demandeurs ainsi que les règles d'utilisation de ces autorisations sont définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6. Cet arrêté précise également pour les autorisations globales, les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en place pour l'exécution des opérations d'exportation.
16615
+
16590 16616
 ######## Article R2352-38
16591 16617
 
16592 16618
 L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3.
... ...
@@ -16595,7 +16621,7 @@ L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les ma
16595 16621
 
16596 16622
 ######## Article R2352-39
16597 16623
 
16598
-Le transfert des produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage " CE " au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transit délivrée au responsable du transfert en France par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
16624
+Le transfert des produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage " CE " au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transit simple ou de transits multiples délivrée au responsable du transfert en France par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
16599 16625
 
16600 16626
 ######## Article R2352-40
16601 16627
 
... ...
@@ -16603,7 +16629,7 @@ Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la deman
16603 16629
 
16604 16630
 ######## Article R2352-41
16605 16631
 
16606
-Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transit déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.
16632
+Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transit simple ou de transits multiples déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.
16607 16633
 
16608 16634
 ######## Article R2352-42
16609 16635
 
... ...
@@ -16623,12 +16649,42 @@ Le ministre chargé de l'intérieur ou, au plan départemental, le préfet, en c
16623 16649
 
16624 16650
 ######## Article R2352-45
16625 16651
 
16626
-Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes transmet à chaque Etat membre de l'Union européenne concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 2352-26 à R. 2352-29 et R. 2352-39 à R. 2352-42. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres de l'Union européenne concernant les transferts de produits explosifs en provenance de France.
16652
+Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes transmet à chaque Etat membre de l'Union européenne concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 2352-26 à R. 2352-29 et R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres de l'Union européenne concernant les transferts de produits explosifs en provenance de France.
16627 16653
 
16628 16654
 ######## Article R2352-46
16629 16655
 
16630 16656
 Les personnes concernées par les opérations mentionnées aux articles R. 2352-34 à R. 2352-42 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à ces opérations.
16631 16657
 
16658
+######## Article R2352-46-1
16659
+
16660
+I.-La durée de validité des autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 2352-37-1 et R. 2352-39 est fixée comme suit :
16661
+
16662
+1° Un an pour les autorisations individuelles d'importation et d'exportation ;
16663
+
16664
+2° Deux ans pour les autorisations globales d'importation et d'exportation ;
16665
+
16666
+3° Un an pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France qui ne sont valables que pour une seule opération ;
16667
+
16668
+4° Deux ans pour les autorisations de transferts multiples à destination ou au départ de la France ;
16669
+
16670
+5° Un an pour les autorisations de transit simple entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transfert simple délivrée par l'Etat membre de destination ;
16671
+
16672
+6° Deux ans pour les autorisations de transit multiples entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transferts multiples délivrée par l'Etat membre de destination.
16673
+
16674
+II.-A la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 2352-6, les durées indiquées au I du présent article peuvent être réduites :
16675
+
16676
+1° A trois mois, pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France ;
16677
+
16678
+2° De moitié, pour les autres autorisations.
16679
+
16680
+######## Article R2352-46-2
16681
+
16682
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 3252-37-1 et R. 2352-39 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou retirées par une décision motivée du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2352-1. Dans les mêmes conditions, elles peuvent être retirées à tout moment, lorsqu'elles ont été obtenues par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.
16683
+
16684
+La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'une des autorisations mentionnées au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation sans délai.
16685
+
16686
+La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'une de ces autorisations est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, aux ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi qu'aux ministres chargés de l'industrie et des douanes.
16687
+
16632 16688
 ####### Sous-section 2 : Identification et traçabilité  des produits explosifs
16633 16689
 
16634 16690
 ######## Article R2352-47
... ...
@@ -32945,7 +33001,7 @@ L'article R. * 6112-6 est applicable à Saint-Barthélemy.
32945 33001
 
32946 33002
 ###### Article R6223-1
32947 33003
 
32948
-Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, R. 2353-17 à R. 2353-21.
33004
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30 R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles R. 2353-17 à R. 2353-21.
32949 33005
 
32950 33006
 ###### Article R6223-2
32951 33007
 
... ...
@@ -32953,21 +33009,21 @@ Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy :
32953 33009
 
32954 33010
 1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
32955 33011
 
32956
-2° A l'article R. 2335-9, les mots : « dans un Etat non membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ;
33012
+2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;
32957 33013
 
32958
-3° A l'article R. 2335-15, les mots : « provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ;
33014
+3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;
32959 33015
 
32960
-4° A l'article R. 2335-37, les mots : « à destination de pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ;
33016
+4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;
32961 33017
 
32962
-5° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
33018
+5° L' article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
32963 33019
 
32964
-« Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-31 et R. 2352-37. » ;
33020
+"Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ;
32965 33021
 
32966
-6° A l'article R. 2352-31, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ;
33022
+6° A l'article R. 2352-31, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;
32967 33023
 
32968
-7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées » sont remplacés par les mots : « de toute provenance ne peut être accordée » ;
33024
+7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : "de toute provenance ne peut être accordée " ;
32969 33025
 
32970
-8° A l'article R. 2352-37, les mots : « de France vers un pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité ».
33026
+8° A l'article R. 2352-37, les mots : "de France vers un pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité ".
32971 33027
 
32972 33028
 ##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
32973 33029
 
... ...
@@ -33133,7 +33189,7 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stock
33133 33189
 
33134 33190
 ###### Article R6243-1
33135 33191
 
33136
-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45 et R. 2353-17 à R. 2353-21.
33192
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21.
33137 33193
 
33138 33194
 ###### Article R6243-2
33139 33195
 
... ...
@@ -33141,21 +33197,21 @@ Pour l'application de la partie 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
33141 33197
 
33142 33198
 1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
33143 33199
 
33144
-2° A l'article R. 2335-9, les mots : « dans un Etat non membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ;
33200
+2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;
33145 33201
 
33146
-3° A l'article R. 2335-15, les mots : « provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ;
33202
+3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;
33147 33203
 
33148
-4° A l'article R. 2335-37, les mots : « à destination de pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ;
33204
+4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;
33149 33205
 
33150 33206
 5° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
33151 33207
 
33152
-« Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-31 et R. 2352-37. » ;
33208
+"Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ;
33153 33209
 
33154
-6° A l'article R. 2352-31, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ;
33210
+6° A l'article R. 2352-31, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;
33155 33211
 
33156
-7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées » sont remplacés par les mots : « de toute provenance ne peut être accordée » ;
33212
+7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : "de toute provenance ne peut être accordée " ;
33157 33213
 
33158
-8° A l'article R. 2352-37, les mots : « de France vers un pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité ».
33214
+8° A l'article R. 2352-37, les mots : "de France vers un pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité ".
33159 33215
 
33160 33216
 ###### Article R6243-3
33161 33217
 
... ...
@@ -33293,7 +33349,7 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stock
33293 33349
 
33294 33350
 ###### Article R6313-1
33295 33351
 
33296
-Ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45 et R. 2353-17 à R. 2353-21.
33352
+Ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21.
33297 33353
 
33298 33354
 ###### Section 1 : Réquisition de biens et de services
33299 33355
 
... ...
@@ -33415,7 +33471,7 @@ Pour l'application de la partie 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
33415 33471
 
33416 33472
 7° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
33417 33473
 
33418
-" Art. R. 2352-2. – Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-31 et R. 2352 ‑ 37. " ;
33474
+" Art. R. 2352-2. – Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ;
33419 33475
 
33420 33476
 8° A l’article R. 2352-16, les mots : " aux articles L. 4732-1 à L. 4744-7, L. 4745-1, L. 8114-1 à L. 8114-2 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l’inspection du travail ou de travail illégal " ;
33421 33477
 
... ...
@@ -33557,6 +33613,22 @@ Pour l'application de la partie 1 du code dans les îles Wallis et Futuna :
33557 33613
 
33558 33614
 Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de l'article R. 2112-1.
33559 33615
 
33616
+###### Article R6323-2
33617
+
33618
+Pour l'application de la partie 2 du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
33619
+
33620
+1° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
33621
+
33622
+2° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé :
33623
+
33624
+“Art. R. 2352-31. - L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation d'importation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.” ;
33625
+
33626
+3° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6” sont remplacés par les mots : “par arrêté de l'administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna” ;
33627
+
33628
+4° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé :
33629
+
33630
+“Art. R. 2352-37. - L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.”
33631
+
33560 33632
 ##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
33561 33633
 
33562 33634
 ##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
... ...
@@ -33663,67 +33735,79 @@ Pour l'application de la partie 2 en Polynésie française :
33663 33735
 
33664 33736
 1° A l'article R. 2332-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
33665 33737
 
33666
-« Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;
33738
+"Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. ";
33667 33739
 
33668 33740
 2° A l'article R. 2332-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
33669 33741
 
33670
-« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation du ministre de la défense. » ;
33742
+"Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation du ministre de la défense. ";
33671 33743
 
33672 33744
 3° A l'article R. 2332-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
33673 33745
 
33674
-« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. » ;
33746
+"Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ";
33675 33747
 
33676 33748
 4° A l'article R. 2332-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
33677 33749
 
33678
-« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. » ;
33750
+"Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ";
33679 33751
 
33680 33752
 5° Le II de l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé :
33681 33753
 
33682
-« II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d'autorisation d'importation :
33754
+"II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d'autorisation d'importation :
33683 33755
 
33684
-« 1° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
33756
+"1° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
33685 33757
 
33686
-« 2° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;
33758
+"2° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. ";
33687 33759
 
33688 33760
 6° L'article R. 2335-2 est ainsi modifié :
33689 33761
 
33690 33762
 a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
33691 33763
 
33692
-« 1° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par :
33764
+"1° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par :
33693 33765
 
33694
-« a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
33766
+"a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
33695 33767
 
33696
-« b) Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. » ;
33768
+"b) Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. ";
33697 33769
 
33698 33770
 b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
33699 33771
 
33700
-« 2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée :
33772
+"2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée :
33701 33773
 
33702
-« a) Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
33774
+"a) Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
33703 33775
 
33704
-« b) Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. » ;
33776
+"b) Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. ";
33705 33777
 
33706 33778
 7° L'article R. 2335-7 est ainsi modifié :
33707 33779
 
33708 33780
 a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
33709 33781
 
33710
-« L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1, par :
33782
+"L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1, par :
33711 33783
 
33712
-« 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. En cas d'urgence, celui-ci peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai ;
33784
+"1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. En cas d'urgence, celui-ci peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai ;
33713 33785
 
33714
-« 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. » ;
33786
+"2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. ";
33715 33787
 
33716 33788
 b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
33717 33789
 
33718
-« La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par l'autorité qui l'a prise. » ;
33790
+"La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par l'autorité qui l'a prise. ";
33719 33791
 
33720 33792
 8° A l'article R. 2335-8, le second alinéa est ainsi rédigé :
33721 33793
 
33722
-« Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par :
33794
+"Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par :
33795
+
33796
+"1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
33797
+
33798
+"2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française.
33799
+
33800
+9° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
33723 33801
 
33724
-« 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
33802
+"10° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé :
33725 33803
 
33726
-« 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. »
33804
+"“ Art. R. 2352-31.-L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ;
33805
+
33806
+"11° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “ par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6 ” sont remplacés par les mots : “ par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
33807
+
33808
+"12° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé :
33809
+
33810
+"“ Art. R. 2352-37.-L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui notifie sa décision d'autorisation ou de de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” "
33727 33811
 
33728 33812
 ##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
33729 33813
 
... ...
@@ -33901,6 +33985,18 @@ Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de l
33901 33985
 
33902 33986
 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie.
33903 33987
 
33988
+10° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
33989
+
33990
+11° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé :
33991
+
33992
+“ Art. R. 2352-31.-L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
33993
+
33994
+12° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “ par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6 ” sont remplacés par les mots : “ par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
33995
+
33996
+13° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé :
33997
+
33998
+“ Art. R. 2352-37.-L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ”
33999
+
33904 34000
 ##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
33905 34001
 
33906 34002
 ##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
... ...
@@ -33987,6 +34083,14 @@ Pour l'application de la partie 1 du code dans les Terres australes et antarctiq
33987 34083
 
33988 34084
 Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de l'article R. 2112-1.
33989 34085
 
34086
+###### Article R6353-2
34087
+
34088
+Pour l'application de la partie 2 du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
34089
+
34090
+1° A l'article R. 2352-31, les mots : “ d'un pays tiers à l'Union européenne en France ” sont remplacés par les mots : “ de toute provenance ” ;
34091
+
34092
+2° A l'article R. 2352-37, les mots : “ de France vers un pays tiers à l'Union européenne ” sont remplacées par les mots : “ depuis la collectivité ”.
34093
+
33990 34094
 ##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
33991 34095
 
33992 34096
 ##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4