Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5616 | 5616 |
####### Article L4138-6-1 |
5617 | 5617 | |
5618 | 5618 |
Le congé de proche aidant prévu à l'article L. 4138-2, d'une durée maximale de trois mois renouvelable, est accordé, sur demande, au militaire, dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code . Le congé de proche aidant peut être fractionné. Pendant le congé de proche aidant, le militaire n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. |
5619 | 5619 | |
5620 | 5620 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
5622 | 5622 |
####### Article L4138-7 |
5623 | 5623 | |
5624 | 5624 |
Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
5625 | ||
5624 | 5626 |
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions. |
5627 | ||
5624 | 5628 |
Pendant les jours de congés de présence parentale, le militaire n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
5629 | ||
5624 | 5630 |
Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait. |
5631 | ||
5624 | 5632 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
29965 | 29973 |
######## Article R4138-10 |
29966 | 29974 | |
29967 | 29975 |
A l'issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux articles R. 4138-7 et suivants sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes : |
29968 | 29976 | |
29969 | 29977 |
1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ; |
29970 | 29978 | |
29971 | 29979 |
2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ; |
29972 | 29980 | |
29973 | 29981 |
3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. |
29982 | ||
29983 |
Lorsque le congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues à la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4138-7, le renouvellement avant son terme du congé est accordé par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire au vu d'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant, attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue. |