Code de la défense


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Version consolidée au 26 février 2022 (version 2b3bd75)
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1695
###### Article L2224-1
1696

                        
1697
Lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, l'Etat peut obtenir, par accord amiable ou par réquisition :
1698

                        
1699
1° La fourniture de prestations de services directement fondées sur l'utilisation d'un objet spatial ;
1700

                        
1701
2° Le transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-2 de la même loi.
   

                    
1703
###### Article L2224-2
1704

                        
1705
L'accord amiable mentionné à l'article L. 2224-1 prend la forme d'une convention, conclue entre le ministre de la défense et l'opérateur spatial, fixant les conditions matérielles et financières de la réalisation des prestations nécessaires ou, dans les cas mentionnés au 2° de cet article, du transfert temporaire de maîtrise.
   

                    
1707
###### Article L2224-3
1708

                        
1709
Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2224-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :
1710

                        
1711
1° Soit en l'absence d'accord amiable ;
1712

                        
1713
2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable.
1714

                        
1715
Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
   

                    
1717
###### Article L2224-4
1718

                        
1719
La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités.
1720

                        
1721
Sa notification emporte :
1722

                        
1723
1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2224-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
1724

                        
1725
2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.
   

                    
1727
###### Article L2224-5
1728

                        
1729
La fin de la réquisition est décidée par décret du Premier ministre.
   

                    
1731
###### Article L2224-6
1732

                        
1733
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1817
####### Article L2234-5-1
1818

                        
1819
Par dérogation aux dispositions des sections 1 et 4, en cas de réquisition sur le fondement du titre II bis du présent livre, sont intégralement réparés les préjudices subis du fait :
1820

                        
1821
1° Des dépenses directement prises en charge par l'opérateur spatial ou par l'exploitant de l'objet spatial pour assurer l'exécution du décret mentionné à l'article L. 2224-4 ;
1822

                        
1823
2° Des dommages de toute nature ayant résulté, pour l'opérateur spatial ou pour l'exploitant de l'objet spatial, de cette exécution ;
1824

                        
1825
3° Sauf en cas de faute intentionnelle, des dommages de toute nature ayant résulté, pour les tiers, de cette exécution.
1826

                        
1827
Lorsqu'à la suite du transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial, l'opération spatiale conduite par l'Etat est de même nature que celle conduite par l'opérateur soumis à réquisition, le montant de l'indemnisation prévue au premier alinéa est calculé d'après les conditions commerciales normales et licites de réalisation de la prestation. A défaut, il est déterminé au moyen de tous éléments probants.
   

                    
2001
####### Article L2234-26
2002

                        
2003
Par dérogation aux dispositions de la présente section, l'évaluation du montant des indemnités dues en cas de réquisition prévue au titre II bis du présent livre est assurée par le ministre de la défense, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2041
###### Article L2236-2-1
2042

                        
2043
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait, pour un opérateur spatial ou pour l'exploitant d'un objet spatial, de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application de l'article L. 2224-3.
   

                    
12760
###### Article R2224-1
12761

                        
12762
La réquisition de prestations de services fondées sur l'utilisation d'un objet spatial, mentionnée au 1° de l'article L. 2224-1, a pour effet d'obliger l'exploitant de cet objet à exécuter, par priorité, les prestations de services prescrites avec tous les moyens dont il dispose, notamment en personnel et en matériels.
12763

                        
12764
L'exploitant destinataire de la réquisition mentionnée au premier alinéa conserve, pour l'exécution des prestations prescrite, la direction de son activité professionnelle. Dès que ces prestations ont été fournies, il retrouve la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement.
   

                    
12766
###### Article R2224-2
12767

                        
12768
La réquisition portant transfert temporaire de maîtrise d'un objet spatial, mentionnée au 2° de l'article L. 2224-1, emporte l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de cet objet, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'aucun secret de fabrication puisse être opposé par l'opérateur spatial.
12769

                        
12770
L'autorité requérante et ses représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés techniques.
   

                    
12772
###### Article R2224-3
12773

                        
12774
Le décret portant réquisition, prévu à l'article L. 2224-4, mentionne l'autorité requérante, l'objet de la réquisition ainsi que ses destinataires et précise :
12775

                        
12776
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2224-1, la nature des prestations dont la fourniture est requise et le délai dans lequel elles doivent être réalisées ;
12777

                        
12778
2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 2224-1, l'objet spatial dont la maîtrise est temporairement transférée.
   

                    
12780
###### Article R2224-4
12781

                        
12782
Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2224-4 et L. 2224-5 sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et :
12783

                        
12784
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2224-1, à l'exploitant de l'objet spatial ;
12785

                        
12786
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.
   

                    
12788
###### Article R2224-5
12789

                        
12790
Dans la mise en œuvre des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2224-1, l'opérateur spatial dont la maîtrise de l'objet spatial est temporairement transférée communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé de l'état de l'objet spatial et de ses performances.
12791

                        
12792
Ces documents contiennent tous les éléments précis d'information permettant d'évaluer le coût de l'opération nécessitant le transfert.
   

                    
12794
###### Article R2224-6
12795

                        
12796
A l'issue des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2224-1, sont établis les mêmes documents que lors du transfert de la maîtrise de l'objet spatial, selon les modalités définies à l'article R. 2224-5.
12797

                        
12798
A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état de l'objet spatial ou les éventuels dommages subis par celui-ci au cours de la réquisition.
   

                    
12874
###### Article R2234-1 A
12875

                        
12876
Conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5-1, les dispositions des sections 1 et 4 ne s'appliquent pas à l'indemnisation des réquisitions fondées sur le titre II bis du présent livre.
   

                    
13657
######## Article R2234-100-1
13658

                        
13659
Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, le ministre de la défense évalue le montant des indemnités dues en cas de réquisition prévue au titre II bis du présent livre dans les conditions définies à l'article L. 2234-5-1.
13660

                        
13661
Il notifie ses propositions de règlement à la personne soumise à réquisition, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter ou les refuser.
13662

                        
13663
En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.
13664

                        
13665
A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.
13666

                        
13667
En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par l'opérateur spatial, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article.