Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 2022 (version faf7dcd)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2022.

30397 30397
######## Article R4138-53
30398 30398

                                                                                    
30399 30399
Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-48 
ou à l'examen médical prévu au dernier alinéa de l'article R. 4138-51 
entraîne, pour le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, la suspension du versement de sa rémunération.
   

                    
30455 30455
######## Article R4138-56
30456 30456

                                                                                    
30457 30457
Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4° de l'article L. 4139-14.
30458 30458

                                                                                    
30459 30459
Toutefois, il est placé, sur sa demande, en congé pour convenances personnelles pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois à l'issue duquel, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables.
30460

                                                                                    
30461
Le militaire reste en position de non-activité et conserve la rémunération qu'il percevait au cours de sa dernière période de congé de longue durée pour maladie jusqu'à la date fixée par la décision prise après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.