Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 janvier 2022 (version 0f14ee7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

1251 1251
###### Article L2171-1
1252 1252

                                                                                    
1253 1253
En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d'une crise majeure dont l'ampleur met en péril la continuité de l'action de l'Etat, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.
1254 1254

                                                                                    
1255 1255
Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.
1256 1256

                                                                                    
1257 1257
Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve 
civile
opérationnelle
 de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.
   

                    
3822
###### Article L2351-1
3823

                        
3824
Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des substances parmi celles mentionnées au 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6375 6369
###### Article L4221-5
6376 6370

                                                                                    
6377 6371
Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 
6331
6131
-1 du code du travail.
6378 6372

                                                                                    
6379 6373
Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du même code durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article L. 4221-4.