Code de la défense


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... ...
@@ -1946,7 +1946,7 @@ III.-Des aménagements aux modalités d'exécution et de règlement des réquisi
1946 1946
 
1947 1947
 ###### Article L2235-1
1948 1948
 
1949
-Le détenteur d'un reçu de prestations de biens délivré en exécution des lois et règlements relatifs à la réquisition des biens, peut, s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, ou s'il appartient à la profession agricole, requérir l'ordonnateur chargé du mandatement de l'indemnité de revêtir ledit reçu d'une mention indiquant que cette pièce, établie en exemplaire unique, forme titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément aux articles L. 521-1 du code de commerce et 2362 du code civil.
1949
+Le détenteur d'un reçu de prestations de biens délivré en exécution des lois et règlements relatifs à la réquisition des biens, peut, s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, ou s'il appartient à la profession agricole, requérir l'ordonnateur chargé du mandatement de l'indemnité de revêtir ledit reçu d'une mention indiquant que cette pièce, établie en exemplaire unique, forme titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément à l'article 2362 du code civil.
1950 1950
 
1951 1951
 Cette mention désigne le comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable assignataire ne peut intervenir après l'accomplissement de cette formalité.
1952 1952
 
... ...
@@ -4755,11 +4755,21 @@ Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrô
4755 4755
 
4756 4756
 ####### Article L4123-3
4757 4757
 
4758
-L'Etat et ses établissements peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient souscrivent.
4758
+I.-L'Etat et ses établissements publics participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie, ou un accident auxquelles souscrivent les militaires qu'ils emploient. Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales.
4759 4759
 
4760
-Leur participation est réservée aux contrats ou règlements, garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
4760
+L'Etat et ses établissements publics peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les militaires qu'ils emploient.
4761 4761
 
4762
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret au Conseil d'Etat.
4762
+II.-L'Etat et ses établissements publics peuvent souscrire un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au I. Dans ce cas, la souscription des militaires que l'Etat ou ses établissements emploient à tout ou partie des garanties que ce contrat comporte peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre intéressé après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.
4763
+
4764
+III.-La participation financière mentionnée au I du présent article est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par l'Etat et ses établissements au terme d'une procédure de mise en concurrence. Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.
4765
+
4766
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
4767
+
4768
+1° Les conditions de participation de l'Etat et de ses établissements publics en l'absence de mise en œuvre des dispositions du II ;
4769
+
4770
+2° Les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires mentionnés au III et les modalités de prise en compte des anciens militaires non retraités ;
4771
+
4772
+3° Lorsqu'en application du II, la souscription des militaires à tout ou partie des garanties est rendue obligatoire, les cas dans lesquels certains militaires peuvent être dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle.
4763 4773
 
4764 4774
 ####### Article L4123-4
4765 4775
 
... ...
@@ -20486,239 +20496,307 @@ Le personnel de l'institut relève du seul régime disciplinaire applicable à s
20486 20496
 
20487 20497
 ####### Article R3411-29
20488 20498
 
20489
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.
20499
+L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
20500
+
20501
+Le siège de l'école est fixé à Palaiseau.
20490 20502
 
20491 20503
 ####### Article R3411-30
20492 20504
 
20493
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs de l'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique, nucléaire et électronique et les domaines connexes.
20505
+I.-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées a pour missions :
20506
+
20507
+1° De dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'ingénieurs de l'armement ainsi que de cadres et de docteurs hautement qualifiés pour les secteurs public et privé, en particulier de la défense, des transports et de l'énergie ;
20508
+
20509
+2° De conduire des travaux de recherche scientifique, fondamentale et appliquée, en propre ou en partenariat, en particulier avec des organismes de recherche publics ou privés, français, européens ou internationaux ;
20510
+
20511
+3° De contribuer à l'innovation scientifique et technologique.
20494 20512
 
20495
-Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
20513
+II.-Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées :
20496 20514
 
20497
-Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.
20515
+1° Délivre des titres, grades et diplômes nationaux pour lesquels elle est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement ;
20498 20516
 
20499
-L'école conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération.
20517
+2° Promeut, diffuse et valorise les résultats de ses activités de formation et de recherche ;
20500 20518
 
20501
-Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
20519
+3° Dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant en particulier dans les secteurs de la défense, des transports et de l'énergie.
20502 20520
 
20503 20521
 ####### Article R3411-31
20504 20522
 
20505
-I. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
20523
+L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille dans les formations qu'elle dispense des élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs français et étrangers.
20506 20524
 
20507
-1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
20525
+I.-Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieur :
20526
+
20527
+1° Les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
20528
+
20529
+2° Les officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
20530
+
20531
+3° Les étudiants recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre sur proposition d'un jury d'admission.
20532
+
20533
+II.-Sont admises en qualité d'étudiants les personnes inscrites dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire.
20534
+
20535
+III.-Sont admises en qualité de stagiaires les personnes accueillies dans le cadre de la formation continue.
20536
+
20537
+IV.-Sont admises en qualité d'auditeurs les personnes bénéficiant d'une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme.
20538
+
20539
+Les conditions générales d'admission des élèves, des étudiants et des auditeurs sont fixées, pour chaque formation et pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense.
20540
+
20541
+Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance des diplômes de l'école sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
20508 20542
 
20509
-2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
20543
+####### Article R3411-32
20510 20544
 
20511
-3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
20545
+Sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
20512 20546
 
20513
-Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
20547
+Sont étendues à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées à la présente section.
20514 20548
 
20515
-Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
20549
+Ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées les dispositions du II de l'article L. 711-4, des articles L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, du deuxième alinéa de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-6, de la deuxième phrase de l'article L. 719-8 et des articles L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code.
20516 20550
 
20517
-II. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
20551
+####### Article R3411-33
20518 20552
 
20519
-III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés pour la présente section sous l'appellation d'étudiants.
20553
+Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.
20554
+
20555
+Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés à ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
20556
+
20557
+L'inspecteur général des armées chargé de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
20520 20558
 
20521 20559
 ####### Sous-section 1 : Organisation administrative
20522 20560
 
20523 20561
 ######## Article R3411-34
20524 20562
 
20525
-Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence, membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-33 est vice-président du conseil d'administration.
20563
+L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
20526 20564
 
20527
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
20565
+######## Article R3411-35
20528 20566
 
20529
-Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.
20567
+I.-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-cinq membres.
20530 20568
 
20531
-Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
20569
+Il comprend :
20532 20570
 
20533
-Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
20571
+1° Huit représentants de l'Etat :
20534 20572
 
20535
-Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions qui sont applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.
20573
+a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
20536 20574
 
20537
-######## Article R3411-35
20575
+b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;
20538 20576
 
20539
-I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.
20577
+c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
20578
+
20579
+d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
20540 20580
 
20541
-II. ― Il délibère sur :
20581
+e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
20542 20582
 
20543
-a) Le budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
20583
+f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
20544 20584
 
20545
-b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
20585
+g) Un représentant du ministre chargé du budget ;
20546 20586
 
20547
-c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
20587
+2° Neuf membres extérieurs à l'établissement :
20548 20588
 
20549
-d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
20589
+a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
20550 20590
 
20551
-e) Les actions en justice ;
20591
+b) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;
20552 20592
 
20553
-f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;
20593
+c) Cinq personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;
20554 20594
 
20555
-g) Les transactions.
20595
+d) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
20556 20596
 
20557
-III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.
20597
+e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;
20558 20598
 
20559
-IV. ― Il donne un avis sur :
20599
+3° Huit représentants du personnel, des élèves et des étudiants :
20560 20600
 
20561
-a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;
20601
+a) Trois membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école, élus au scrutin uninominal à un tour dont le cas échéant un professeur d'université ou enseignant-chercheur ;
20562 20602
 
20563
-b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
20603
+b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin uninominal à un tour ;
20564 20604
 
20565
-c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;
20605
+c) Un membre du personnel de recherche affecté dans les unités de l'école, dont elle n'est pas l'employeur, élu au scrutin uninominal à un tour ;
20566 20606
 
20567
-d) La nomination du directeur de la formation et de la recherche ;
20607
+d) Deux élèves, dont le cas échéant un ingénieur de l'armement, et un étudiant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernées.
20568 20608
 
20569
-e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement.
20609
+II.-Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
20570 20610
 
20571
-Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.
20611
+En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.
20572 20612
 
20573 20613
 ######## Article R3411-36
20574 20614
 
20575
-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.
20615
+Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées, membres du conseil d'administration. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
20576 20616
 
20577
-L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
20617
+Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-35 est désigné en qualité de vice-président du conseil d'administration. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
20578 20618
 
20579
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
20619
+Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siègent au titre d'une fonction qu'ils exercent sont nommés par arrêté du ministre de la défense. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions ou en tant que représentants de l'Etat.
20580 20620
 
20581
-Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
20621
+Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.
20622
+
20623
+Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
20624
+
20625
+Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.
20582 20626
 
20583 20627
 ######## Article R3411-37
20584 20628
 
20585
-Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
20629
+Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.
20586 20630
 
20587
-Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
20631
+Il délibère notamment sur :
20588 20632
 
20589
-Il exerce notamment les compétences suivantes :
20633
+1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
20590 20634
 
20591
-1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
20635
+2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;
20592 20636
 
20593
-2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
20637
+3° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
20594 20638
 
20595
-3° Il prépare et exécute le budget ;
20639
+4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
20596 20640
 
20597
-4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
20641
+5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
20598 20642
 
20599
-5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-35 ;
20643
+6° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;
20600 20644
 
20601
-6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
20645
+7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
20602 20646
 
20603
-7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
20647
+8° Les baux et locations d'immeubles ;
20604 20648
 
20605
-8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
20649
+9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
20650
+
20651
+10° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;
20652
+
20653
+11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
20654
+
20655
+12° Les actions en justice et les transactions.
20656
+
20657
+Il approuve :
20606 20658
 
20607
-En outre, le directeur ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
20659
+1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
20660
+
20661
+2° Le règlement de scolarité de chaque formation de l'établissement ;
20662
+
20663
+3° Les comptes des filiales chaque année. A ce titre, il se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.
20664
+
20665
+Il donne un avis sur :
20666
+
20667
+1° Les conditions générales d'admission des élèves civils et militaires, des étudiants, des auditeurs et des stagiaires des cycles de formation ;
20668
+
20669
+2° Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'élèves, d'étudiants, de stagiaires et d'auditeurs et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
20670
+
20671
+3° La nomination du directeur de la formation et de la recherche.
20672
+
20673
+En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation continue, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.
20674
+
20675
+Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.
20676
+
20677
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou de refuser des dons et legs.
20678
+
20679
+Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.
20608 20680
 
20609 20681
 ######## Article R3411-38
20610 20682
 
20611
-Le directeur de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
20683
+Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête de la moitié au moins des membres du conseil.
20612 20684
 
20613
-######## Article R3411-39
20685
+L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
20614 20686
 
20615
-Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur adjoint. Un directeur de la formation et de la recherche dirige les activités d'enseignement et de recherche au sein de l'école et en assure la coordination. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.
20687
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents.
20616 20688
 
20617
-Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
20689
+Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
20618 20690
 
20619
-Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur de la formation et de la recherche et au secrétaire général pour accomplir en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
20691
+Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.
20620 20692
 
20621
-######## Article R3411-32
20693
+Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil.
20622 20694
 
20623
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
20695
+Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.
20624 20696
 
20625
-######## Article D3411-40
20697
+En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues aux articles R. 719-64 à R. 719-72 du code de l'éducation.
20626 20698
 
20627
-Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
20699
+######## Article R3411-39
20628 20700
 
20629
-1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
20701
+Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
20630 20702
 
20631
-2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
20703
+Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.
20632 20704
 
20633
-3° Les responsables des départements d'enseignement ;
20705
+Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
20634 20706
 
20635
-4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
20707
+Il exerce notamment les compétences suivantes :
20636 20708
 
20637
-5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
20709
+1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
20638 20710
 
20639
-6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
20711
+2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
20640 20712
 
20641
-7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
20713
+3° Il prépare et exécute le budget ;
20642 20714
 
20643
-######## Article D3411-41
20715
+4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
20644 20716
 
20645
-Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration. Il est consulté pour toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
20717
+5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;
20646 20718
 
20647
-Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
20719
+6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;
20648 20720
 
20649
-######## Article R3411-33
20721
+7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
20650 20722
 
20651
-I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-cinq membres.
20723
+8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
20652 20724
 
20653
-Il comprend :
20725
+En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
20654 20726
 
20655
-1° Huit représentants de l'Etat :
20727
+######## Article R3411-40
20656 20728
 
20657
-a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
20729
+Le directeur général de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
20658 20730
 
20659
-b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
20731
+######## Article R3411-41
20660 20732
 
20661
-c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
20733
+Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur adjoint, qui le seconde et le supplée. Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général.
20662 20734
 
20663
-d) Un inspecteur de l'armement ;
20735
+Le directeur général est également assisté par un directeur général des services et par un directeur de la formation et de la recherche.
20664 20736
 
20665
-e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
20737
+Le directeur général des services est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur général, après avis du conseil d'administration.
20666 20738
 
20667
-f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
20739
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
20668 20740
 
20669
-g) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
20741
+######## Article R3411-42
20670 20742
 
20671
-h) Un représentant du ministre chargé du budget.
20743
+Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
20672 20744
 
20673
-2° Neuf membres extérieurs :
20745
+1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
20674 20746
 
20675
-a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
20747
+2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
20676 20748
 
20677
-b) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;
20749
+3° Les responsables des unités d'enseignement ;
20678 20750
 
20679
-c) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
20751
+4° Trois représentants des personnels concernés par les activités d'enseignement de l'école désignés par le directeur général, sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;
20680 20752
 
20681
-d) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
20753
+5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
20754
+
20755
+6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de formation académique ou dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, après avis du directeur général ;
20682 20756
 
20683
-e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant.
20757
+7° Deux représentants des élèves et un représentant des étudiants, désignés par le directeur général, sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.
20684 20758
 
20685
-3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
20759
+Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
20686 20760
 
20687
-a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
20761
+Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.
20688 20762
 
20689
-b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
20763
+######## Article R3411-43
20690 20764
 
20691
-c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
20765
+Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous ses différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'école, qui deviennent exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
20692 20766
 
20693
-II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
20767
+Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
20694 20768
 
20695
-Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
20769
+Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités d'enseignement.
20696 20770
 
20697
-######## Article D3411-42
20771
+######## Article R3411-44
20698 20772
 
20699 20773
 Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
20700 20774
 
20701
-1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
20775
+1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
20702 20776
 
20703 20777
 2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
20704 20778
 
20705
-3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
20779
+3° Les responsables des unités de recherche de l'école ;
20706 20780
 
20707
-4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
20781
+4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur dont l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées n'est pas employeur, et un ingénieur, désignés par le directeur général sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;
20708 20782
 
20709 20783
 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
20710 20784
 
20711
-6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
20785
+6° Cinq personnalités extérieures dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies en raison de leurs compétences en matière de recherche par le conseil d'administration après avis du directeur général ;
20712 20786
 
20713
-7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
20787
+7° Deux représentants des étudiants, dont au moins un doctorant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'usagers concernés.
20714 20788
 
20715
-######## Article D3411-43
20789
+Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
20716 20790
 
20717
-Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, sur la participation des personnels des laboratoires à l'enseignement et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
20791
+Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.
20718 20792
 
20719
-Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
20793
+######## Article R3411-45
20720 20794
 
20721
-######## Article D3411-44
20795
+Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, européens ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de master et le doctorat. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
20796
+
20797
+Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités de recherche.
20798
+
20799
+######## Article R3411-46
20722 20800
 
20723 20801
 Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
20724 20802
 
... ...
@@ -20728,171 +20806,183 @@ L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le pré
20728 20806
 
20729 20807
 Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
20730 20808
 
20731
-Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
20809
+Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par le règlement intérieur.
20732 20810
 
20733
-######## Article R3411-45
20811
+######## Article R3411-47
20734 20812
 
20735
-La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
20813
+La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.
20736 20814
 
20737 20815
 Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
20738 20816
 
20739 20817
 ####### Sous-section 2 : Personnel
20740 20818
 
20741
-######## Article R3411-46
20819
+######## Article R3411-48
20742 20820
 
20743 20821
 Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
20744 20822
 
20745
-1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadres ou mis à disposition ;
20823
+1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;
20746 20824
 
20747
-2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ;
20825
+2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres, ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;
20748 20826
 
20749
-3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ;
20827
+3° Des agents contractuels de droit public ;
20750 20828
 
20751
-4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
20829
+4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;
20752 20830
 
20753
-5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
20831
+5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
20754 20832
 
20755 20833
 ####### Sous-section 3 : Organisation financière
20756 20834
 
20757
-######## Article R3411-47
20758
-
20759
-L'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
20760
-
20761
-######## Article R3411-48
20835
+######## Article R3411-49
20762 20836
 
20763
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
20837
+Le régime financier applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.
20764 20838
 
20765
-######## Article R3411-49
20839
+######## Article R3411-50
20766 20840
 
20767 20841
 Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment :
20768 20842
 
20769 20843
 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
20770 20844
 
20771
-2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;
20845
+2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'école ;
20772 20846
 
20773 20847
 3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
20774 20848
 
20775
-4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'elle édite ;
20849
+4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;
20776 20850
 
20777 20851
 5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
20778 20852
 
20779 20853
 6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
20780 20854
 
20781
-######## Article R3411-50
20855
+######## Article R3411-51
20782 20856
 
20783
-Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.
20857
+Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent :
20784 20858
 
20785
-######## Article R3411-51
20859
+1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-48 ;
20786 20860
 
20787
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
20861
+2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;
20862
+
20863
+3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.
20788 20864
 
20789 20865
 ######## Article R3411-52
20790 20866
 
20791
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-30 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
20867
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'école, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
20868
+
20869
+Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
20870
+
20871
+####### Sous-section 4 : Discipline
20792 20872
 
20793 20873
 ######## Article R3411-53
20794 20874
 
20795
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
20875
+Les usagers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées mentionnés à l'article R. 3411-31 et ayant la qualité de militaires ou d'agents publics sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions prévues par leur statut.
20796 20876
 
20797
-Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
20877
+Les usagers, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'école, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
20798 20878
 
20799
-Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
20879
+1° L'avertissement ;
20800 20880
 
20801
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20881
+2° Le blâme ;
20802 20882
 
20803
-En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
20883
+3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;
20804 20884
 
20805
-A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et par le ministre chargé du budget.
20885
+4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
20806 20886
 
20807
-Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
20887
+5° L'exclusion définitive de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.
20888
+
20889
+Après que l'intéressé a été mis a ̀ même de présenter ses observations, l'avertissement est prononce ́ par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.
20890
+
20891
+L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
20808 20892
 
20809 20893
 ######## Article R3411-54
20810 20894
 
20811
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
20895
+L'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sur proposition du directeur adjoint, du directeur de la formation et de la recherche ou du directeur général des services.
20812 20896
 
20813
-####### Sous-section 4 : Discipline
20897
+Le conseil de discipline comprend :
20814 20898
 
20815
-######## Article R3411-55
20899
+1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
20816 20900
 
20817
-Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
20901
+2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;
20818 20902
 
20819
-Le conseil de discipline comprend :
20903
+3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.
20904
+
20905
+Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.
20906
+
20907
+Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.
20908
+
20909
+###### Section 3 : Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
20820 20910
 
20821
-1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
20911
+####### Article R3411-57
20822 20912
 
20823
-2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
20913
+L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
20824 20914
 
20825
-3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
20915
+Elle est dénommée sous le sigle ENSTA Bretagne.
20826 20916
 
20827
-L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
20917
+Le siège de l'école est fixé à Brest.
20828 20918
 
20829
-Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
20919
+####### Article R3411-58
20830 20920
 
20831
-Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.
20921
+I.-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne a pour missions :
20832 20922
 
20833
-######## Article R3411-56
20923
+1° De dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'ingénieurs des études et techniques de l'armement, d'ingénieurs de l'armement ainsi que de cadres et de docteurs hautement qualifiés pour les secteurs public et privé, en particulier de la défense, des activités maritimes et des technologies de pointe ;
20834 20924
 
20835
-Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
20925
+2° De conduire des travaux de recherche scientifique, fondamentale et appliquée, en propre ou en partenariat, en particulier avec des organismes de recherche publics ou privés, français, européens ou internationaux ;
20836 20926
 
20837
-1° L'avertissement ;
20927
+3° De contribuer à l'innovation scientifique et technologique.
20838 20928
 
20839
-2° Le blâme ;
20929
+II.-Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne :
20840 20930
 
20841
-3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
20931
+1° Délivre des titres, grades et diplômes nationaux pour lesquels elle est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement ;
20842 20932
 
20843
-4° L'exclusion définitive.
20933
+2° Promeut, diffuse et valorise les résultats de ses activités de formation et de recherche ;
20844 20934
 
20845
-L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
20935
+3° Dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant en particulier dans les secteurs de la défense, des activités maritimes et des technologies de pointe.
20846 20936
 
20847
-Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
20937
+####### Article R3411-59
20848 20938
 
20849
-L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
20939
+L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne accueille dans les formations qu'elle dispense des élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs français et étrangers.
20850 20940
 
20851
-###### Section 3 : Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
20941
+I.-Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formation d'ingénieurs :
20852 20942
 
20853
-####### Article R3411-57
20943
+1° Les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
20854 20944
 
20855
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.
20945
+2° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu par le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
20856 20946
 
20857
-####### Article R3411-58
20947
+3° Les officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
20858 20948
 
20859
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs des études et techniques d'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique et électronique et les domaines connexes.
20949
+4° Les étudiants civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre sur proposition d'un jury d'admission.
20860 20950
 
20861
-Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
20951
+II.-Sont admises en qualité d'étudiants les personnes inscrites dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire.
20862 20952
 
20863
-Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.
20953
+III.-Sont admises en qualité de stagiaires les personnes accueillies dans le cadre de la formation continue.
20864 20954
 
20865
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération.
20955
+IV.-Sont admises en qualité d'auditeurs les personnes bénéficiant d'une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme.
20866 20956
 
20867
-Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
20957
+Les conditions générales d'admission des élèves et des étudiants sont fixées, pour chaque formation et pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense.
20868 20958
 
20869
-####### Article R3411-59
20959
+Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance des diplômes de l'école sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
20870 20960
 
20871
-I. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
20961
+####### Article R3411-60
20872 20962
 
20873
-1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; sous réserve de l'article R. 3411-74, ces élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;
20963
+Sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, sous réserve de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
20874 20964
 
20875
-2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
20965
+Sont étendues à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées à la présente section.
20876 20966
 
20877
-3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
20967
+Ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne les dispositions du II de l'article L. 711-4, des articles L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, du deuxième alinéa de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5, de l'article L 719-6, de la deuxième phrase de l'article L. 719-8 et des articles L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code.
20878 20968
 
20879
-Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
20969
+####### Article R3411-61
20880 20970
 
20881
-Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
20971
+Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.
20882 20972
 
20883
-II. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
20973
+Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés à ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
20884 20974
 
20885
-III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés dans les dispositions de la présente section sous l'appellation d'étudiants.
20975
+L'inspecteur général des armées chargé de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
20886 20976
 
20887 20977
 ####### Sous-section 1 : Organisation administrative
20888 20978
 
20889
-######## Article R3411-60
20979
+######## Article R3411-62
20890 20980
 
20891
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
20981
+L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
20892 20982
 
20893
-######## Article R3411-61
20983
+######## Article R3411-63
20894 20984
 
20895
-I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est composé de vingt-cinq membres.
20985
+I.-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est composé de vingt-cinq membres.
20896 20986
 
20897 20987
 Il comprend :
20898 20988
 
... ...
@@ -20900,113 +20990,137 @@ Il comprend :
20900 20990
 
20901 20991
 a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
20902 20992
 
20903
-b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
20993
+b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;
20904 20994
 
20905 20995
 c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
20906 20996
 
20907
-d) Un inspecteur de l'armement ;
20997
+d) Un représentant du chef d'état-major des armées ;
20908 20998
 
20909
-e) Un représentant du chef d'état-major des armées ;
20910
-
20911
-f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
20999
+e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
20912 21000
 
20913
-g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
21001
+f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
20914 21002
 
20915
-h) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
21003
+g) Un représentant du le ministre chargé de la mer ;
20916 21004
 
20917
-i) Un représentant du ministre chargé du budget ;
21005
+h) Un représentant du ministre chargé du budget ;
20918 21006
 
20919
-2° Huit membres extérieurs :
21007
+2° Huit membres extérieurs à l'établissement :
20920 21008
 
20921 21009
 a) Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ou son représentant ;
20922 21010
 
20923
-b) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou son représentant ;
21011
+b) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieur de techniques avancées ou son représentant ;
20924 21012
 
20925
-c) Quatre personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
21013
+c) Quatre personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;
20926 21014
 
20927
-d) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
21015
+d) Le président du conseil régional de la région Bretagne ou son représentant ;
20928 21016
 
20929 21017
 e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;
20930 21018
 
20931
-3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
21019
+3° Huit représentants du personnel, des élèves et des étudiants :
20932 21020
 
20933
-a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
21021
+a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école, élus au scrutin uninominal à un tour ;
20934 21022
 
20935
-b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
21023
+b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin uninominal à un tour ;
20936 21024
 
20937
-c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur des études et techniques d'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
21025
+c) Deux élèves, dont un ingénieur des études et techniques d'armement, et un étudiant désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.
20938 21026
 
20939
-II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
21027
+II.-Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire près l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
20940 21028
 
20941
-Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
21029
+En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.
20942 21030
 
20943
-######## Article R3411-62
21031
+######## Article R3411-64
20944 21032
 
20945
-Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est choisi parmi les personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-61 est vice-président du conseil d'administration.
21033
+Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est choisi parmi les personnalités qualifiées, membres du conseil. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
20946 21034
 
20947
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
21035
+Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-63 est désigné en qualité de vice-président du conseil d'administration. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
20948 21036
 
20949
-Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.
21037
+Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siègent au titre d'une fonction qu'ils exercent sont nommés par arrêté du ministre de la défense. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions ou en tant que représentants de l'Etat.
20950 21038
 
20951
-Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
21039
+Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.
20952 21040
 
20953 21041
 Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
20954 21042
 
20955
-Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.
21043
+Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.
20956 21044
 
20957
-######## Article R3411-63
21045
+######## Article R3411-65
20958 21046
 
20959
-I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.
21047
+Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.
20960 21048
 
20961
-II.-Il délibère sur :
21049
+Il délibère notamment sur :
21050
+
21051
+1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
20962 21052
 
20963
-a) Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
21053
+2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;
20964 21054
 
20965
-b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
21055
+3° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
20966 21056
 
20967
-c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
21057
+4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
20968 21058
 
20969
-d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
21059
+5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
20970 21060
 
20971
-e) Les actions en justice ;
21061
+6° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;
20972 21062
 
20973
-f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;
21063
+7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
20974 21064
 
20975
-g) Les transactions.
21065
+8° Les baux et locations d'immeubles ;
20976 21066
 
20977
-III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.
21067
+9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
20978 21068
 
20979
-IV. ― Il donne un avis sur :
21069
+10° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;
20980 21070
 
20981
-a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;
21071
+11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
20982 21072
 
20983
-b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
21073
+12° Les actions en justice et les transactions.
20984 21074
 
20985
-c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;
21075
+Il approuve :
20986 21076
 
20987
-d) La nomination du directeur scientifique ;
21077
+1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
20988 21078
 
20989
-e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement ;
21079
+2° Le règlement de scolarité de chaque formation de l'établissement ;
20990 21080
 
20991
-f) La liste des responsables de l'école appelés à siéger au conseil de la formation dans le cadre du 3° de l'article R. 3411-68.
21081
+3° Les comptes des filiales chaque année. A ce titre, il se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.
20992 21082
 
20993
-Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.
21083
+Il donne un avis sur :
20994 21084
 
20995
-######## Article R3411-64
21085
+1° Les conditions générales d'admission des élèves civils et militaires, des étudiants, des auditeurs et des stagiaires des cycles de formation ;
21086
+
21087
+2° Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'élèves, d'étudiants, de stagiaires et d'auditeurs et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
21088
+
21089
+3° La nomination du directeur de la formation et du directeur de la recherche.
21090
+
21091
+En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation continue, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.
21092
+
21093
+Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.
21094
+
21095
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou de refuser des dons et legs.
21096
+
21097
+Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.
21098
+
21099
+######## Article R3411-66
20996 21100
 
20997
-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.
21101
+Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête de la moitié au moins des membres du conseil.
20998 21102
 
20999 21103
 L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
21000 21104
 
21001
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
21105
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents.
21002 21106
 
21003
-Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
21107
+Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
21004 21108
 
21005
-######## Article R3411-65
21109
+Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.
21110
+
21111
+Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'au moins un membre du conseil d'administration.
21112
+
21113
+Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.
21114
+
21115
+En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues aux articles R. 719-64 à R. 719-72 du code de l'éducation.
21116
+
21117
+######## Article R3411-67
21118
+
21119
+Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
21006 21120
 
21007
-Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
21121
+Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.
21008 21122
 
21009
-Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
21123
+Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
21010 21124
 
21011 21125
 Il exerce notamment les compétences suivantes :
21012 21126
 
... ...
@@ -21018,123 +21132,109 @@ Il exerce notamment les compétences suivantes :
21018 21132
 
21019 21133
 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
21020 21134
 
21021
-5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-63 ;
21135
+5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;
21022 21136
 
21023
-6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
21137
+6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;
21024 21138
 
21025 21139
 7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
21026 21140
 
21027 21141
 8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
21028 21142
 
21029
-En outre, le directeur, ou son représentant, préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
21143
+En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
21030 21144
 
21031
-######## Article R3411-66
21145
+######## Article R3411-68
21032 21146
 
21033
-Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
21147
+Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
21034 21148
 
21035
-######## Article R3411-67
21149
+######## Article R3411-69
21036 21150
 
21037
-Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est assisté par un directeur adjoint. Un directeur scientifique l'assiste dans l'élaboration de la politique scientifique de l'école et dans l'évaluation de cette politique. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.
21151
+Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est assisté par un directeur adjoint, qui le seconde et le supplée. Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général.
21038 21152
 
21039
-Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur scientifique est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
21153
+Le directeur général est également assisté par un directeur général des services, un directeur de la formation et un directeur de la recherche.
21040 21154
 
21041
-Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général pour accomplir, en son nom, certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
21155
+Le directeur général des services est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. Le directeur de la formation et le directeur de la recherche sont nommés par le directeur général, après avis du conseil d'administration.
21042 21156
 
21043
-######## Article D3411-68
21157
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
21158
+
21159
+######## Article R3411-70
21044 21160
 
21045 21161
 Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
21046 21162
 
21047
-1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
21163
+1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
21048 21164
 
21049
-2° Le directeur scientifique ;
21165
+2° Le directeur de la formation ;
21050 21166
 
21051
-3° Trois représentants de l'administration de l'école choisis parmi les responsables de l'organisation et de la réalisation des formations à l'école. La liste de ces représentants est arrêtée par le directeur, après avis du conseil d'administration ;
21167
+3° Les responsables des unités d'enseignement ;
21052 21168
 
21053
-4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
21169
+4° Trois représentants des personnels concernés par les activités d'enseignement de l'école désignés par le directeur général, sur proposition de directeur de la formation ;
21054 21170
 
21055 21171
 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
21056 21172
 
21057
-6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
21173
+6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de formation académique ou dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, après avis du directeur général ;
21058 21174
 
21059
-7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
21175
+7° Deux représentants des élèves et un représentant des étudiants, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.
21060 21176
 
21061
-######## Article D3411-69
21177
+Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
21062 21178
 
21063
-Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études et les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
21179
+Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.
21064 21180
 
21065
-Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
21181
+######## Article R3411-71
21066 21182
 
21067
-Il entend, en tant que de besoin, les rapports des responsables pédagogiques de l'école sur les sujets les concernant.
21183
+Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'école, qui deviennent exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
21068 21184
 
21069
-######## Article D3411-70
21185
+Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
21070 21186
 
21071
-Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
21187
+Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités d'enseignement.
21072 21188
 
21073
-1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
21189
+######## Article R3411-72
21074 21190
 
21075
-2° Le directeur scientifique ;
21076
-
21077
-3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
21078
-
21079
-4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
21080
-
21081
-5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
21191
+Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
21082 21192
 
21083
-6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
21193
+1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
21084 21194
 
21085
-7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
21195
+2° Le directeur de la recherche ;
21086 21196
 
21087
-######## Article D3411-71
21197
+3° Les responsables des unités de recherche de l'école ;
21088 21198
 
21089
-Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux du troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
21199
+4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un ingénieur, désignés par le directeur général sur proposition du directeur de la recherche ;
21090 21200
 
21091
-Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
21201
+5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
21092 21202
 
21093
-######## Article D3411-72
21203
+6° Cinq personnalités extérieures dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de recherche, après avis du directeur général ;
21094 21204
 
21095
-Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
21205
+7° Deux représentants des étudiants dont au moins un doctorant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'usagers concernés.
21096 21206
 
21097
-Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en fait la demande.
21207
+Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
21098 21208
 
21099
-L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
21209
+Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.
21100 21210
 
21101
-Le président peut inviter à participer aux séances de ces deux conseils toute personne dont la présence lui paraît utile.
21211
+######## Article R3411-73
21102 21212
 
21103
-Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
21213
+Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, européens ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de master et le doctorat.
21104 21214
 
21105
-Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
21215
+Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
21106 21216
 
21107
-######## Article D3411-73
21217
+Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
21108 21218
 
21109
-La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
21110
-
21111
-Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
21219
+Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités de recherche.
21112 21220
 
21113 21221
 ######## Article R3411-74
21114 21222
 
21115
-Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires relatives au conseil d'instruction et au conseil de discipline des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.
21116
-
21117
-######## Article R3411-75
21118
-
21119
-Le conseil d'instruction est chargé d'examiner le cas des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ayant obtenu des résultats insuffisants en cours de scolarité et de se prononcer sur les mesures de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article 1er du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires.
21120
-
21121
-Ce conseil comprend :
21122
-
21123
-1° Le directeur de l'école, président ;
21223
+Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
21124 21224
 
21125
-2° Le directeur adjoint de l'école ;
21225
+Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
21126 21226
 
21127
-3° Le directeur scientifique ;
21227
+L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
21128 21228
 
21129
-4° Deux membres du personnel de l'école, dont un appartenant au personnel enseignant, désignés par le directeur de l'école ;
21229
+Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
21130 21230
 
21131
-5° Le médecin des armées attaché à l'école, avec voix consultative.
21231
+Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par le règlement intérieur.
21132 21232
 
21133
-Le conseil d'instruction se réunit sur convocation de son président. Ses propositions doivent être adoptées à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du conseil d'instruction peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.
21233
+######## Article R3411-75
21134 21234
 
21135
-L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à un membre du personnel de l'école de l'assister.
21235
+La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.
21136 21236
 
21137
-Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au ministre de la défense.
21237
+Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
21138 21238
 
21139 21239
 ####### Sous-section 2 : Personnel
21140 21240
 
... ...
@@ -21142,109 +21242,91 @@ Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision
21142 21242
 
21143 21243
 Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
21144 21244
 
21145
-1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadre ou mis à disposition ;
21245
+1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;
21146 21246
 
21147
-2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadre ;
21247
+2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres, ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;
21148 21248
 
21149
-3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ;
21249
+3° Des agents contractuels de droit public ;
21150 21250
 
21151
-4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
21251
+4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;
21152 21252
 
21153
-5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
21253
+5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
21154 21254
 
21155
-####### Sous-section 3 : Organisation financière
21255
+####### Sous-section 3 : Régime financier
21156 21256
 
21157 21257
 ######## Article R3411-77
21158 21258
 
21159
-L'Ecole nationale supérieure est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21259
+Le régime financier applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.
21160 21260
 
21161
-######## Article R3411-79
21261
+######## Article R3411-78
21162 21262
 
21163 21263
 Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent notamment :
21164 21264
 
21165 21265
 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
21166 21266
 
21167
-2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;
21267
+2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'école ;
21168 21268
 
21169 21269
 3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
21170 21270
 
21171 21271
 4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;
21172 21272
 
21173
-5° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
21174
-
21175
-6° Les revenus des biens meubles et immeubles, et notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
21176
-
21177
-######## Article R3411-80
21178
-
21179
-Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.
21180
-
21181
-######## Article R3411-81
21182
-
21183
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
21184
-
21185
-######## Article R3411-82
21273
+5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
21186 21274
 
21187
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-58 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
21275
+6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
21188 21276
 
21189
-######## Article R3411-83
21277
+######## Article R3411-79
21190 21278
 
21191
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
21279
+Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent :
21192 21280
 
21193
-Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
21281
+1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-76 ;
21194 21282
 
21195
-Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
21283
+2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;
21196 21284
 
21197
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21285
+3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.
21198 21286
 
21199
-En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
21287
+######## Article R3411-80
21200 21288
 
21201
-A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.
21289
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'école, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
21202 21290
 
21203
-Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
21291
+Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
21204 21292
 
21205 21293
 ####### Sous-section 4 : Discipline
21206 21294
 
21207
-######## Article R3411-85
21208
-
21209
-Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
21210
-
21211
-Le conseil de discipline comprend :
21212
-
21213
-1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
21295
+######## Article R3411-81
21214 21296
 
21215
-2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;
21297
+Les usagers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne mentionnés à l'article R. 3411-59 et ayant la qualité de militaires ou d'agents publics sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions prévues par leur statut.
21216 21298
 
21217
-3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
21299
+Les usagers, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'école, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
21218 21300
 
21219
-L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
21301
+1° L'avertissement ;
21220 21302
 
21221
-Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
21303
+2° Le blâme ;
21222 21304
 
21223
-Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.
21305
+3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;
21224 21306
 
21225
-######## Article R3411-86
21307
+4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
21226 21308
 
21227
-Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement qui, pendant la durée de leur scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute grave contre l'honneur ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade sont traduits devant le conseil de discipline, que ces fautes constituent ou non des infractions au règlement intérieur ou au règlement de scolarité de l'établissement.
21309
+5° L'exclusion définitive de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.
21228 21310
 
21229
-Le directeur désigne un officier choisi parmi les membres du personnel de l'école pour assurer les fonctions de rapporteur. Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires en activité, de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
21311
+Après que l'intéressé a été mis a ̀ même de présenter ses observations, l'avertissement est prononce ́ par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.
21230 21312
 
21231
-######## Article R3411-87
21313
+L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
21232 21314
 
21233
-Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
21315
+######## Article R3411-82
21234 21316
 
21235
-1° L'avertissement ;
21317
+L'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, sur proposition du directeur adjoint, du directeur de la formation, du directeur de la recherche ou du directeur général des services.
21236 21318
 
21237
-2° Le blâme ;
21319
+Le conseil de discipline comprend :
21238 21320
 
21239
-3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
21321
+1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
21240 21322
 
21241
-4° L'exclusion définitive.
21323
+2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;
21242 21324
 
21243
-L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
21325
+3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.
21244 21326
 
21245
-Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
21327
+Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.
21246 21328
 
21247
-L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
21329
+Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.
21248 21330
 
21249 21331
 ###### Section 4 : Ecole navale
21250 21332
 
... ...
@@ -23942,33 +24024,29 @@ L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (
23942 24024
 
23943 24025
 ####### Article R3415-2
23944 24026
 
23945
-Sous la tutelle du délégué à l'information et à la communication de la défense, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions :
23946
-
23947
-1° De concevoir, de réaliser et d'assurer dans le domaine des techniques de l'information et de la communication la production, l'exploitation, la diffusion et la conservation de supports, d'œuvres, de documents audiovisuels et multimédias intéressant le ministre de la défense ;
23948
-
23949
-2° De réaliser des reportages d'actualité intéressant le ministre de la défense en vue d'une exploitation immédiate ou de la constitution d'archives ;
23950
-
23951
-3° De réaliser, éditer et diffuser à la demande des organismes d'information et de communication relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception, des produits audiovisuels et multimédias ;
24027
+L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions :
23952 24028
 
23953
-4° D'assurer dans le domaine de l'écrit la réalisation et la diffusion de publications périodiques et d'ouvrages qui lui sont confiés par les organismes relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception ;
24029
+1° De concevoir, développer et réaliser les captations et produits photographiques, audiovisuels et multimédias intéressant la défense en vue de leur communication, de leur valorisation et de leur exploitation ;
23954 24030
 
23955
-5° De concevoir et réaliser des produits au profit d'autres départements ministériels, de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
24031
+2° D'assurer pour le compte de l'Etat les missions d'un service public d'archives telles que définies à l'article R. 212-4-1 du code du patrimoine pour les fonds d'archives audiovisuelles, photographiques et multimédias produits par les services, organismes ou établissements relevant du ministère de la défense, ou reçus par lui à titre de dons, dations en paiement, legs, achats ou dépôts. A ce titre, l'ECPAD contribue à la connaissance, la diffusion, la valorisation scientifique, culturelle et commerciale des fonds d'archives qu'il conserve et favorise par tous moyens l'élargissement des publics y accédant ;
23956 24032
 
23957
-6° D'exercer dans son domaine de compétence des missions d'instruction, de formation initiale et continue et de perfectionnement en faveur du personnel relevant du ministre de la défense. Ces mêmes missions peuvent être exercées en faveur d'autres départements ministériels ou en faveur de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
24033
+3° De concevoir, organiser et assurer, dans son domaine de compétence, des formations professionnelles spécifiques aux métiers de l'image et aux actions de communication en faveur du personnel relevant du ministre de la défense ou au profit de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
23958 24034
 
23959
-7° De contribuer à la promotion et à la diffusion de la réflexion en matière de défense et à l'information sur tous les aspects de la défense dans le cadre de la politique générale d'information et de communication élaborée par l'autorité de tutelle ;
23960
-
23961
-8° D'être dépositaire exclusif de tous documents et productions audiovisuelles sur tous supports réalisés par des moyens humains et techniques relevant du ministre de la défense et en assurer l'exploitation dans le respect des droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle à leurs titulaires.
24035
+4° D'assurer la réalisation, la diffusion, la gestion et la promotion de publications périodiques, d'ouvrages et de supports de communication intéressant la défense, au profit d'organismes du ministère de la défense ou d'autres organismes publics ou privés.
23962 24036
 
23963 24037
 ####### Article R3415-3
23964 24038
 
23965 24039
 Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense peut notamment :
23966 24040
 
23967
-1° Réaliser toutes opérations commerciales nécessaires à l'exécution de ses missions, en particulier en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ;
24041
+1° Réaliser toutes opérations commerciales liées à l'exécution de ses missions ;
24042
+
24043
+2° Conclure des contrats de prêt et de dépôt au bénéfice de toutes personnes publiques ou privées, en accord avec les missions de l'établissement ;
23968 24044
 
23969
-2° Acquérir et exploiter tous droits de propriété littéraire ou artistique ; faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout modèle, dessin, marque sur tout support, ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ; valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
24045
+3° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;
23970 24046
 
23971
-3° Prendre des participations financières ou créer des filiales.
24047
+4° Conclure des accords ou des contrats de coopération avec toutes personnes publiques ou privées, en accord avec les missions de l'établissement ;
24048
+
24049
+5° Acquérir et exploiter tous droits de propriété littéraire ou artistique, et valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités.
23972 24050
 
23973 24051
 ###### Section 2 : Organisation administrative
23974 24052
 
... ...
@@ -23978,45 +24056,51 @@ L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par
23978 24056
 
23979 24057
 ####### Article R3415-5
23980 24058
 
23981
-Le conseil d'administration de l'établissement comprend quinze membres :
24059
+Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, quinze membres :
24060
+
24061
+1° Onze membres de droit :
23982 24062
 
23983
-1° Le président ;
24063
+a) Le délégué à l'information et à la communication de la défense ou son représentant ;
23984 24064
 
23985
-2° Le délégué à l'information et à la communication de la défense ;
24065
+b) Le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives ou son représentant ;
23986 24066
 
23987
-3° Un représentant du chef d'état-major des armées ;
24067
+c) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
23988 24068
 
23989
-4° Un représentant du délégué général pour l'armement ;
24069
+d) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
23990 24070
 
23991
-5° Un représentant du secrétaire général pour l'administration ;
24071
+e) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
23992 24072
 
23993
-6° Un représentant du chef d'état-major de l'armée de terre ;
24073
+f) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
23994 24074
 
23995
-7° Un représentant du chef d'état-major de la marine ;
24075
+g) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
23996 24076
 
23997
-8° Un représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;
24077
+h) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;
23998 24078
 
23999
-9° Un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale ;
24079
+i) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
24000 24080
 
24001
-10° Un représentant du directeur du budget ;
24081
+j) Le directeur du budget ou son représentant ;
24002 24082
 
24003
-11° Un représentant du Centre national de la cinématographie ;
24083
+k) Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
24004 24084
 
24005
-12° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre de la défense dont une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, une sur proposition du ministre des affaires étrangères et une sur proposition du ministre chargé de la culture.
24085
+2° Quatre personnalités qualifiées nommées en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement, notamment la production audiovisuelle ou les archives, par arrêté du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
24006 24086
 
24007
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.
24087
+####### Article R3415-5-1
24088
+
24089
+Un conseil scientifique est placé auprès du directeur.
24090
+
24091
+Il formule des avis et des propositions, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, dans les domaines culturels, pédagogiques et scientifiques.
24092
+
24093
+Il est composé de personnalités désignées pour une durée de quatre ans, choisies parmi les experts du monde audiovisuel et de l'édition, les chercheurs, les historiens et les spécialistes du numérique et de l'archivage.
24008 24094
 
24009 24095
 ####### Article R3415-6
24010 24096
 
24011 24097
 Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense.
24012 24098
 
24013
-Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
24014
-
24015
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
24099
+La durée du mandat du président et des membres du conseil d'administration nommés au titre du 2° de l'article R. 3415-5 est fixée à quatre ans. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
24016 24100
 
24017 24101
 Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
24018 24102
 
24019
-Le directeur de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
24103
+Le directeur de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
24020 24104
 
24021 24105
 Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister à ses réunions.
24022 24106
 
... ...
@@ -24024,7 +24108,7 @@ Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou pa
24024 24108
 
24025 24109
 ####### Article R3415-7
24026 24110
 
24027
-Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement en application des directives de l'autorité de tutelle. A cette fin :
24111
+Le conseil d'administration détermine les orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'établissement en application des directives de l'autorité de tutelle. A cette fin :
24028 24112
 
24029 24113
 1° Il agrée puis soumet à l'autorité de tutelle les projets de programmes généraux de travaux de l'établissement ;
24030 24114
 
... ...
@@ -24036,9 +24120,15 @@ Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établi
24036 24120
 
24037 24121
 5° Il autorise les actions en justice et les transactions ;
24038 24122
 
24039
-6° Il approuve le règlement intérieur de l'établissement ;
24123
+6° Il fixe les attributions du conseil scientifique et en approuve la composition sur proposition du directeur ;
24124
+
24125
+7° Il approuve le règlement intérieur de l'établissement, du conseil d'administration et du conseil scientifique ;
24040 24126
 
24041
-7° D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année à l'autorité de tutelle un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'établissement.
24127
+8° Il approuve la création de filiales et les prises de participation, à l'exception des créations consécutives à la conclusion de contrats de coproduction ;
24128
+
24129
+9° Il approuve les règles générales des grilles tarifaires des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
24130
+
24131
+10° D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il approuve notamment et suit la mise en œuvre du contrat d'objectifs et de performance de l'établissement. Il approuve, en vue de sa transmission à l'autorité de tutelle, le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement de l'établissement.
24042 24132
 
24043 24133
 ####### Article R3415-8
24044 24134
 
... ...
@@ -24046,9 +24136,15 @@ Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au mo
24046 24136
 
24047 24137
 Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du ministre de tutelle ou sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.
24048 24138
 
24049
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de son président et que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours : les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
24139
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de son président et que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours : les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
24140
+
24141
+Le président peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Il peut décider de recourir à une procédure exceptionnelle de consultation écrite lorsqu'il est nécessaire que le conseil d'administration délibère dans les délais les plus brefs.
24142
+
24143
+Un membre empêché d'assister à une séance du conseil d'administration peut donner pouvoir à un autre membre du conseil.
24050 24144
 
24051
-Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par son président à l'autorité de tutelle. Elles deviennent exécutoires trente jours après l'avis de réception du procès-verbal par le ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
24145
+Aucun membre ne peut être porteur de plus d'un pouvoir.
24146
+
24147
+Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par son président à l'autorité de tutelle. Elles deviennent exécutoires trente jours après l'avis de réception du procès-verbal par le ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
24052 24148
 
24053 24149
 ####### Article R3415-9
24054 24150
 
... ...
@@ -24072,9 +24168,11 @@ Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conse
24072 24168
 
24073 24169
 8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ;
24074 24170
 
24075
-9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation.
24171
+9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation ;
24172
+
24173
+10° Il conclut les autorisations d'occupation dans le cadre des conventions d'utilisation en vigueur.
24076 24174
 
24077
-Le directeur peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, le ou les délégataires doivent avoir été préalablement agréés par le conseil d'administration.
24175
+Le directeur peut déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées.
24078 24176
 
24079 24177
 ###### Section 3 : Personnel
24080 24178
 
... ...
@@ -24084,12 +24182,14 @@ Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle
24084 24182
 
24085 24183
 1° Des fonctionnaires ;
24086 24184
 
24087
-2° Des militaires ;
24185
+2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;
24088 24186
 
24089 24187
 3° Des agents non titulaires de droit public ;
24090 24188
 
24091 24189
 4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
24092 24190
 
24191
+Des vacataires peuvent en outre être employés à titre temporaire en fonction des besoins de l'établissement et dans la limite des crédits budgétaires alloués.
24192
+
24093 24193
 ###### Section 4 : Dispositions administratives et financières
24094 24194
 
24095 24195
 ####### Article R3415-11
... ...
@@ -24104,35 +24204,39 @@ Le régime financier et comptable de l'établissement, complété par les dispos
24104 24204
 
24105 24205
 Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
24106 24206
 
24107
-1° Les produits des prestations et des cessions de droit d'exploitation de productions sur tous supports ;
24207
+1° Les produits des prestations et toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités, notamment les produits provenant de la valorisation des droits de propriété intellectuelle qu'il gère et des prestations réalisées dans le cadre de ses missions ;
24108 24208
 
24109
-2° Les produits de la vente des publications, ouvrages et réalisations diverses ;
24209
+2° Les produits de la vente des publications et ouvrages et toutes autres productions dont des produits dérivés intéressant la défense, son patrimoine et sa mémoire ;
24110 24210
 
24111
-3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ;
24211
+3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ou dont il assure la gestion ;
24112 24212
 
24113 24213
 4° Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;
24114 24214
 
24115
-5° La participation de l'Etat, des collectivités locales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;
24215
+5° La participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;
24216
+
24217
+6° Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques ;
24116 24218
 
24117
-6° Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat ;
24219
+7° Le produit des conventions et autorisations d'occupation du domaine mis à disposition ;
24118 24220
 
24119
-7° Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités locales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
24221
+8° Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
24222
+
24223
+9° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités et toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
24120 24224
 
24121 24225
 ####### Article R3415-15
24122 24226
 
24123
-Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est affecté les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
24227
+Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est mis à disposition les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
24124 24228
 
24125 24229
 ####### Article R3415-16
24126 24230
 
24127
-Les projets de budget, de décisions modificatives, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
24231
+Les projets de budget, de budgets rectificatifs, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
24128 24232
 
24129
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
24233
+Les délibérations portant sur le budget, les budgets rectificatifs et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
24130 24234
 
24131 24235
 En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
24132 24236
 
24133 24237
 ####### Article R3415-17
24134 24238
 
24135
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
24239
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur budgétaire, dans le respect des dispositions réglementaires applicables aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
24136 24240
 
24137 24241
 Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
24138 24242