Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9188 |
####### Article D1332-5-1 |
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9189 | ||
9190 |
L'opérateur d'importance vitale communique au préfet de zone de défense et de sécurité dans le ressort de laquelle se trouve un ou plusieurs points d'importance vitale qu'il gère, ou à l'officier général de zone de défense et de sécurité pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministère de la défense, le nom de la personne chargée de la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être qualifiée pour connaître des informations classifiées dans les conditions prévues à l'article R. 2311-7. |
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9191 | ||
9192 |
Ce délégué exerce au niveau zonal les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5. |
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9468 | 9462 |
######## Article R1332-31 |
9469 | 9463 | |
9470 | 9464 |
Un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale est révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-19 à R. 1332-22, notamment en cas de modification d'une directive nationale de sécurité ou de changement d'activité de l'opérateur d'importance vitale. |
9471 | 9465 | |
9472 | 9466 |
Un plan particulier de protection peut être révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28, notamment à la suite d'un contrôle portant sur la mise en oeuvre du plan ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale. Des audits internes doivent être conduits périodiquement par l'opérateur d'importance vitale pour apprécier la validité du plan. |
13589 | 13583 |
####### Article R2311-2 |
13590 | 13584 | |
13591 | 13585 |
Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois deux niveaux : |
13592 | 13586 | |
13593 | 13587 |
1° Secret ; |
13588 | ||
13593 | 13589 |
2° Très Secret -Défense ; |
13594 | ||
13595 |
2° Secret-Défense ; |
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13596 | ||
13597 | 13589 |
3° Confidentiel-Défense . |
13599 | 13591 |
####### Article R2311-3 |
13600 | 13592 | |
13601 | 13593 |
Le niveau Très Secret -Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale. |
13594 | ||
13595 |
Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale. |
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13596 | ||
13601 | 13597 |
Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret qui concernent les des priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale. |
13602 | ||
13603 |
Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale. |
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13604 | ||
13605 |
Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense. |
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13597 |
font l'objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre. |
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13607 | 13599 |
####### Article R2311-4 |
13608 | 13600 | |
13609 | 13601 |
Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification ainsi que, le cas échéant, de la classification spéciale dont ils font l'objet . |
13610 | 13602 | |
13611 | 13603 |
Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès. |
13612 | 13604 | |
13613 | 13605 |
Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants ainsi qu'à des personnes morales de droit étranger portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière "Spécial France". |
13614 | 13606 | |
13615 | 13607 |
Les modifications Toute modification du niveau de classification et la , déclassification ainsi que les modifications et les suppressions des mentions particulières sont décidées par les autorités qui ont , modification ou suppression d'une mention particulière de protection d'une information ou d'un support classifié est décidée par l'autorité sous la responsabilité de laquelle il a été procédé à la classification. |
13617 | 13609 |
####### Article R2311-5 |
13618 | 13610 | |
13619 | 13611 |
Le Premier ministre définit par arrêté les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. |
13612 | ||
13619 | 13613 |
Il détermine les critères de classification et les modalités d'organisation de la particulières de protection des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense. |
13620 | ||
13621 |
Pour les informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales. |
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13622 | ||
13623 |
Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau. |
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13613 |
qui doivent faire l'objet d'une classification spéciale conformément à l'article R. 2311-3. |
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13625 | 13615 |
####### Article R2311-6 |
13626 | 13616 | |
13627 | 13617 |
Dans les conditions fixées le respect des mesures arrêtées par le Premier ministre, les chaque ministre, pour les services relevant de son autorité et les établissements publics relevant de sa tutelle ainsi que pour les personnes avec lesquelles il a conclu un plan contractuel de sécurité conformément au deuxième alinéa de l'article R. 2311-9, précise par arrêté les modalités de classification et de protection des informations et supports classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, aux niveaux Secret et Très Secret. |
13618 | ||
13627 | 13619 |
Dans les mêmes conditions, le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale pour les personnes mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 ainsi que leurs cocontractants ou le ministre de l'intérieur pour celles des personnes qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 ainsi que leurs cocontractants, précise par arrêté les modalités d'organisation de leur de classification et de protection , sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel. des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret. |
13629 | 13621 |
####### Article R2311-6-1 |
13630 | 13622 | |
13631 | 13623 |
Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations. |
13632 | 13624 | |
13625 |
Cette homologation atteste de l'aptitude du système à assurer, au niveau requis, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations qu'il contient. |
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13626 | ||
13633 | 13627 |
La protection de ces systèmes d'information doit, dans des conditions fixées selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité et , l'intégrité de ces systèmes et sur , la confidentialité et l'intégrité la traçabilité des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. |
13634 | 13628 | |
13635 |
L'autorité responsable de l'emploi du système d'information atteste de l'aptitude du système à assurer notamment, au niveau requis, la disponibilité et l'intégrité du système ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations que ce dernier contient. Cette attestation vaut homologation de sécurité. |
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13629 |
A titre exceptionnel, et sur le fondement d'une analyse de risques réalisée dans le cadre de l'homologation, l'autorité d'homologation peut autoriser le recours à des matériels et logiciels non agréés. |
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13630 | ||
13635 | 13631 |
Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions précise les modalités d'application de ces dispositions. |
13633 |
####### Article R2311-6-2 |
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13634 | ||
13635 |
La sécurité des systèmes d'information classifiés est placée sous la responsabilité d'une autorité qualifiée en sécurité des systèmes d'information. A ce titre, cette autorité définit la politique de sécurité des systèmes d'information classifiés pour les organismes relevant de ses attributions et en contrôle l'application, selon les modalités définies par arrêté du Premier ministre. |
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13637 | 13637 |
####### Article R2311-7 |
13638 | 13638 | |
13639 | 13639 |
Nul Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour connaître des informations d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation , établi par cette autorité selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre , de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. |
13641 | 13641 |
####### Article R2311-7-1 |
13642 | 13642 | |
13643 | 13643 |
Nul Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. |
13649 | 13649 |
####### Article R2311-8 |
13650 | 13650 | |
13651 | 13651 |
La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois les fonctions ou missions qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre. |
13652 | ||
13653 |
Elle |
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13652 | ||
13653 | 13653 |
La décision d'habilitation est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès. |
13654 | ||
13655 | 13653 |
Pour , pour les niveaux de classification Secret -Défense et Confidentiel-Défense et Très Secret, par les ministres mentionnés à l'article R. 2311-6, à l'issue d'une procédure arrêtée par le Premier ministre. |
13654 | ||
13655 | 13655 |
Pour les classifications spéciales mentionnées à l'article R. 2311-3 , la décision d'habilitation est prise par chaque le Premier ministre pour le département dont il a la charge. . Elle indique la classification spéciale à laquelle la personne physique ou morale habilitée a accès. |
13675 | 13675 |
####### Article R2311-9 |
13676 | 13676 | |
13677 | 13677 |
Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et Toute personne physique ou morale est tenue d'assurer, selon les modalités prévues au présent article, la protection des informations et supports classifiés, des lieux les abritant ainsi que celle des systèmes d'information , quels qu'ils soient, contenant des informations classifiées dont elle a à connaître ou qu'elle a à détenir. |
13678 | ||
13677 | 13679 |
Les modalités d'accès et, le cas échéant, de production d'informations et supports classifiés par des personnes autres que l'Etat ou ses établissements publics, ainsi que les mesures de sécurité prises par ces personnes pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la prévue au premier alinéa dans le respect des règles arrêtées sur le fondement des articles R. 2311-5 et R. 2311-6 font l'objet d'un plan contractuel de sécurité des activités militaires. |
13678 | ||
13679 |
La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs |
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13679 |
dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre intéressé, après vérification de l'aptitude de ces mesures à garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations et supports classifiés. |
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13680 | ||
13679 | 13681 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, les modalités d'accès et, le cas échéant, de production d'informations et supports classifiés par les personnes mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et leurs cocontractants ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision les mesures de sécurité prises pour assurer la protection prévue au premier alinéa sont définies dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale mentionné à l'article R. 1332-19 ou, le cas échéant , dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, le plan particulier de protection mentionné à l'article R. 1332-23. |
13682 | ||
13679 | 13683 |
Le plan contractuel de sécurité, le plan de sécurité d'opérateur ou le plan particulier de protection prévoit que des inspections, contrôles ou audits peuvent être soumis à autorisation préalable. |
13680 | ||
13681 | 13683 |
La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris organisés dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation lieux abritant des informations et supports classifiés aux fins de s'assurer de leurs conditions de protection. |
13684 | ||
13681 | 13685 |
Lorsqu'il apparaît que des informations et supports classifiés sont conservés dans des lieux qui ne sont pas de nature à garantir leur protection, l'autorité administrative peut mettre en demeure la personne morale d'effectuer les travaux nécessaires à leur mise en sécurité dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure . A l'issue d'une mise en demeure infructueuse, l'autorité administrative peut abroger la décision d'habilitation de la personne morale ou des personnes physiques qui la représentent. |
13686 | ||
13687 |
Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application de ces dispositions. |
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13685 | 13691 |
####### Article R2311-9-1 |
13692 | ||
13693 |
Les informations et supports classifiés sont abrités dans des lieux dont les modalités de protection sont fixées par arrêté du Premier ministre. |
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13686 | 13694 | |
13687 | 13695 |
La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 56-4 du code de procédure pénale est établie, par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés. |
13688 | 13696 | |
13689 | 13697 |
La liste désigne les lieux en cause dans des conditions de nature à permettre l'identification exacte de ceux-ci par la Commission du secret de la défense nationale et les magistrats. Elle peut comporter des catégories de locaux lieux , classés par département ministériel, lorsque cette désignation suffit à l'identification des lieux ou, dans le cas contraire, des localisations individuelles. Elle est régulièrement actualisée. |
13690 | 13698 | |
13691 | 13699 |
La liste est transmise au ministre de la justice et au président de la Commission du secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre, dans des conditions définies par arrêté du Premier ministre, un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste. |
13703 |
####### Article R2311-9-2 |
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13704 | ||
13705 |
Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires. |
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13706 | ||
13707 |
La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable. |
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13708 | ||
13709 |
La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative. |
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16698 | 16716 |
######### Article R2352-97 |
16699 | 16717 | |
16700 | 16718 |
L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique. |
16701 | 16719 | |
16702 | 16720 |
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique : |
16703 | 16721 | |
16704 | 16722 |
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ; |
16705 | 16723 | |
16706 | 16724 |
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ; |
16707 | 16725 | |
16708 | 16726 |
3° Les installations soumises à des règles de protection du “ secret défense de la défense nationale ” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ; |
16709 | 16727 | |
16710 | 16728 |
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ; |
16711 | 16729 | |
16712 | 16730 |
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ; |
16713 | 16731 | |
16714 | 16732 |
6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail. |
16808 | 16826 |
######### Article R2352-110 |
16809 | 16827 | |
16810 | 16828 |
L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci. |
16811 | 16829 | |
16812 | 16830 |
Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation : |
16813 | 16831 | |
16814 | 16832 |
1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ; |
16815 | 16833 | |
16816 | 16834 |
2° Des installations soumises à des règles de protection du “ secret de la défense nationale ” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ; |
16817 | 16835 | |
16818 | 16836 |
3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ; |
16819 | 16837 | |
16820 | 16838 |
4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ; |
16821 | 16839 | |
16822 | 16840 |
5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92. |
18274 | 18292 |
####### Article R3222-5 |
18275 | 18293 | |
18276 | 18294 |
I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l'article R. 1212-4. |
18277 | 18295 | |
18278 | 18296 |
Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants : |
18279 | 18297 | |
18280 | 18298 |
1° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation ; |
18281 | 18299 | |
18282 | 18300 |
2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ; |
18283 | 18301 | |
18284 | 18302 |
3° Coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ; |
18285 | 18303 | |
18286 | 18304 |
4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ; |
18287 | 18305 | |
18288 | 18306 |
5° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ; |
18289 | 18307 | |
18290 | 18308 |
6° Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ; |
18291 | 18309 | |
18292 | 18310 |
7° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ; |
18293 | 18311 | |
18294 | 18312 |
8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense : |
18295 | 18313 | |
18296 | 18314 |
a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire ; |
18297 | 18315 | |
18298 | 18316 |
b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ; |
18299 | 18317 | |
18300 | 18318 |
c) De la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ; |
18301 | 18319 | |
18302 | 18320 |
d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense Secret ou Très Secret , concernant le personnel de l'armée de terre placé sous son autorité. |
18303 | 18321 | |
18304 | 18322 |
II.-Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, le commandant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice de ses missions en matière de défense terrestre du territoire. |
18305 | 18323 | |
18306 | 18324 |
III.-En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière : |
18307 | 18325 | |
18308 | 18326 |
1° D'environnement et de développement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4, R. 414-3, R. 414-8, R. 414-8-2, R. 414-8-3, R. 414-8-5, R. 414-9-4, R. 414-10, R. 414-12-1, R. 414-13, R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ; |
18309 | 18327 | |
18310 | 18328 |
2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ; |
18311 | 18329 | |
18312 | 18330 |
3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et militaires en la matière. |
18754 | 18772 |
####### Article R3223-48 |
18755 | 18773 | |
18756 | 18774 |
Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants : |
18757 | 18775 | |
18758 | 18776 |
1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ; |
18759 | 18777 | |
18760 | 18778 |
2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ; |
18761 | 18779 | |
18762 | 18780 |
3° Protection et défense des installations de la marine nationale ; |
18763 | 18781 | |
18764 | 18782 |
4° Sécurité nucléaire ; |
18765 | 18783 | |
18766 | 18784 |
5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ; |
18767 | 18785 | |
18768 | 18786 |
6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ; |
18769 | 18787 | |
18770 | 18788 |
7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ; |
18771 | 18789 | |
18772 | 18790 |
8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ; |
18773 | 18791 | |
18774 | 18792 |
9° Instruction du personnel de réserve et des stagiaires des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées par la marine ; |
18775 | 18793 | |
18776 | 18794 |
10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ; |
18777 | 18795 | |
18778 | 18796 |
11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense : |
18779 | 18797 | |
18780 | 18798 |
a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ; |
18781 | 18799 | |
18782 | 18800 |
b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ; |
18783 | 18801 | |
18784 | 18802 |
c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ; |
18785 | 18803 | |
18786 | 18804 |
d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense Secret ou Très Secret , concernant le personnel de la marine placé sous son autorité. |
18787 | 18805 | |
18788 | 18806 |
En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité. |