Code de la défense


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Version consolidée au 1er juillet 2021 (version 46714d4)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2021.

9188
####### Article D1332-5-1
9189

                        
9190
L'opérateur d'importance vitale communique au préfet de zone de défense et de sécurité dans le ressort de laquelle se trouve un ou plusieurs points d'importance vitale qu'il gère, ou à l'officier général de zone de défense et de sécurité pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministère de la défense, le nom de la personne chargée de la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être qualifiée pour connaître des informations classifiées dans les conditions prévues à l'article R. 2311-7.
9191

                        
9192
Ce délégué exerce au niveau zonal les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.
   

                    
9468 9462
######## Article R1332-31
9469 9463

                                                                                    
9470 9464
Un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale est révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-19 à R. 1332-22, notamment en cas de modification d'une directive nationale de sécurité ou de changement d'activité de l'opérateur d'importance vitale.
9471 9465

                                                                                    
9472 9466
Un plan particulier de protection peut être révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28, notamment à la suite d'un contrôle portant sur la mise en oeuvre du plan ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale.
 Des audits internes doivent être conduits périodiquement par l'opérateur d'importance vitale pour apprécier la validité du plan.
   

                    
13589 13583
####### Article R2311-2
13590 13584

                                                                                    
13591 13585
Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant 
trois
deux
 niveaux :
13592 13586

                                                                                    
13593 13587
Secret ;
13588

                                                                                    
13593 13589
Très Secret
-Défense ;
13594

                                                                                    
13595
2° Secret-Défense ;
13596

                                                                                    
13597 13589
3° Confidentiel-Défense
.
   

                    
13599 13591
####### Article R2311-3
13600 13592

                                                                                    
13601 13593
Le niveau 
Très 
Secret
-Défense
 est réservé aux informations et supports 
dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale.
13594

                                                                                    
13595
Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale.
13596

                                                                                    
13601 13597
Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret 
qui concernent 
les
des
 priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale 
et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale.
13602

                                                                                    
13603
Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.
13604

                                                                                    
13605
Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.
13597
font l'objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre.
   

                    
13607 13599
####### Article R2311-4
13608 13600

                                                                                    
13609 13601
Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification
 ainsi que, le cas échéant, de la classification spéciale dont ils font l'objet
.
13610 13602

                                                                                    
13611 13603
Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.
13612 13604

                                                                                    
13613 13605
Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants 
ainsi qu'à des personnes morales de droit étranger 
portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière "Spécial France".
13614 13606

                                                                                    
13615 13607
Les modifications
Toute modification
 du niveau de classification
 et la
,
 déclassification
 ainsi que les modifications et les suppressions des mentions particulières sont décidées par les autorités qui ont
, modification ou suppression d'une mention particulière de protection d'une information ou d'un support classifié est décidée par l'autorité sous la responsabilité de laquelle il a été
 procédé à la classification.
   

                    
13617 13609
####### Article R2311-5
13618 13610

                                                                                    
13619 13611
Le Premier ministre 
définit par arrêté les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale.
13612

                                                                                    
13619 13613
Il 
détermine les critères 
de classification 
et les modalités 
d'organisation de la
particulières de
 protection des informations et supports 
classifiés au niveau Très Secret-Défense.
13620

                                                                                    
13621
Pour les informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.
13622

                                                                                    
13623
Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.
13613
qui doivent faire l'objet d'une classification spéciale conformément à l'article R. 2311-3.
   

                    
13625 13615
####### Article R2311-6
13626 13616

                                                                                    
13627 13617
Dans 
les conditions fixées
le respect des mesures arrêtées
 par le Premier ministre, 
les
chaque ministre, pour les services relevant de son autorité et les établissements publics relevant de sa tutelle ainsi que pour les personnes avec lesquelles il a conclu un plan contractuel de sécurité conformément au deuxième alinéa de l'article R. 2311-9, précise par arrêté les modalités de classification et de protection des
 informations et supports 
classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense,
aux niveaux Secret et Très Secret.
13618

                                                                                    
13627 13619
Dans les mêmes conditions, le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale pour les personnes mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2
 ainsi que
 leurs cocontractants ou le ministre de l'intérieur pour celles des personnes qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 ainsi que leurs cocontractants, précise par arrêté
 les modalités 
d'organisation de leur
de classification et de
 protection
, sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel.
 des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret.
   

                    
13629 13621
####### Article R2311-6-1
13630 13622

                                                                                    
13631 13623
Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.
13632 13624

                                                                                    
13625
Cette homologation atteste de l'aptitude du système à assurer, au niveau requis, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations qu'il contient.
13626

                                                                                    
13633 13627
La protection de ces systèmes d'information doit, 
dans des conditions fixées
selon les modalités précisées
 par arrêté du Premier ministre, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité
 et
,
 l'intégrité
 de ces systèmes et sur
,
 la confidentialité et 
l'intégrité
la traçabilité
 des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
13634 13628

                                                                                    
13635
L'autorité responsable de l'emploi du système d'information atteste de l'aptitude du système à assurer notamment, au niveau requis, la disponibilité et l'intégrité du système ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations que ce dernier contient. Cette attestation vaut homologation de sécurité. 
13629
A titre exceptionnel, et sur le fondement d'une analyse de risques réalisée dans le cadre de l'homologation, l'autorité d'homologation peut autoriser le recours à des matériels et logiciels non agréés.
13630

                                                                                    
13635 13631
Un arrêté du Premier ministre 
fixe les conditions
précise les modalités
 d'application de ces dispositions.
   

                    
13633
####### Article R2311-6-2
13634

                        
13635
La sécurité des systèmes d'information classifiés est placée sous la responsabilité d'une autorité qualifiée en sécurité des systèmes d'information. A ce titre, cette autorité définit la politique de sécurité des systèmes d'information classifiés pour les organismes relevant de ses attributions et en contrôle l'application, selon les modalités définies par arrêté du Premier ministre.
   

                    
13637 13637
####### Article R2311-7
13638 13638

                                                                                    
13639 13639
Nul
Sauf exceptions prévues par la loi, nul
 n'est qualifié pour connaître 
des informations
d'informations
 et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, 
selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, 
au regard
 notamment
 du catalogue des emplois justifiant une habilitation
,
 établi 
par cette autorité
selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre
, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
   

                    
13641 13641
####### Article R2311-7-1
13642 13642

                                                                                    
13643 13643
Nul
Sauf exceptions prévues par la loi, nul
 n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
   

                    
13649 13649
####### Article R2311-8
13650 13650

                                                                                    
13651 13651
La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que 
le ou les emplois
les fonctions ou missions
 qu'elle concerne.
 Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre.
13652

                                                                                    
13653
Elle
13652

                                                                                    
13653 13653
La décision d'habilitation
 est prise
 par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.
13654

                                                                                    
13655 13653
Pour
, pour
 les niveaux de classification Secret
-Défense et Confidentiel-Défense
 et Très Secret, par les ministres mentionnés à l'article R. 2311-6, à l'issue d'une procédure arrêtée par le Premier ministre.
13654

                                                                                    
13655 13655
Pour les classifications spéciales mentionnées à l'article R. 2311-3
, la décision d'habilitation est prise par 
chaque
le Premier
 ministre
 pour le département dont il a la charge.
. Elle indique la classification spéciale à laquelle la personne physique ou morale habilitée a accès.
   

                    
13675 13675
####### Article R2311-9
13676 13676

                                                                                    
13677 13677
Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et
Toute personne physique ou morale est tenue d'assurer, selon les modalités prévues au présent article, la protection des informations et supports classifiés, des lieux les abritant ainsi que celle des systèmes
 d'information
, quels qu'ils soient,
 contenant des informations classifiées dont elle a à connaître ou qu'elle a à détenir.
13678

                                                                                    
13677 13679
Les modalités d'accès et, le cas échéant, de production d'informations et supports classifiés par des personnes autres que l'Etat ou ses établissements publics, ainsi que les mesures de sécurité prises par ces personnes
 pour assurer la protection 
des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la
prévue au premier alinéa dans le respect des règles arrêtées sur le fondement des articles R. 2311-5 et R. 2311-6 font l'objet d'un plan contractuel de
 sécurité 
des activités militaires.
13678

                                                                                    
13679
La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs
13679
dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre intéressé, après vérification de l'aptitude de ces mesures à garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations et supports classifiés.
13680

                                                                                    
13679 13681
Par dérogation à l'alinéa précédent, les modalités d'accès et, le cas échéant, de production d'informations et supports classifiés par les personnes mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et leurs cocontractants
 ainsi que 
de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision
les mesures de sécurité prises pour assurer la protection prévue au premier alinéa sont définies
 dans 
les enceintes et établissements militaires ou en campagne
le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale mentionné à l'article R. 1332-19 ou, le cas échéant
, dans 
les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs,
le plan particulier de protection mentionné à l'article R. 1332-23.
13682

                                                                                    
13679 13683
Le plan contractuel de sécurité, le plan de sécurité d'opérateur ou le plan particulier de protection prévoit que des inspections, contrôles ou audits
 peuvent être 
soumis à autorisation préalable.
13680

                                                                                    
13681 13683
La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris
organisés
 dans les 
enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation
lieux abritant des informations et supports classifiés aux fins de s'assurer de leurs conditions de protection.
13684

                                                                                    
13681 13685
Lorsqu'il apparaît que des informations et supports classifiés sont conservés dans des lieux qui ne sont pas de nature à garantir leur protection, l'autorité
 administrative
 peut mettre en demeure la personne morale d'effectuer les travaux nécessaires à leur mise en sécurité dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure
.
 A l'issue d'une mise en demeure infructueuse, l'autorité administrative peut abroger la décision d'habilitation de la personne morale ou des personnes physiques qui la représentent.
13686

                                                                                    
13687
Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application de ces dispositions.
   

                    
13685 13691
####### Article R2311-9-1
13692

                                                                                    
13693
Les informations et supports classifiés sont abrités dans des lieux dont les modalités de protection sont fixées par arrêté du Premier ministre.
13686 13694

                                                                                    
13687 13695
La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 56-4 du code de procédure pénale est établie, par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés.
13688 13696

                                                                                    
13689 13697
La liste désigne les lieux en cause dans des conditions de nature à permettre l'identification exacte de ceux-ci par la Commission du secret de la défense nationale et les magistrats. Elle peut comporter des catégories de 
locaux
lieux
, classés par département ministériel, lorsque cette désignation suffit à l'identification des lieux ou, dans le cas contraire, des localisations individuelles. Elle est régulièrement actualisée.
13690 13698

                                                                                    
13691 13699
La liste est transmise au ministre de la justice et au président de la Commission du secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre, dans des conditions définies par arrêté du Premier ministre, un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
   

                    
13703
####### Article R2311-9-2
13704

                        
13705
Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.
13706

                        
13707
La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable.
13708

                        
13709
La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.
   

                    
16698 16716
######### Article R2352-97
16699 16717

                                                                                    
16700 16718
L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
16701 16719

                                                                                    
16702 16720
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
16703 16721

                                                                                    
16704 16722
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
16705 16723

                                                                                    
16706 16724
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
16707 16725

                                                                                    
16708 16726
3° Les installations soumises à des règles de protection du 
secret
 défense
 de la défense nationale
 et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
16709 16727

                                                                                    
16710 16728
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
16711 16729

                                                                                    
16712 16730
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
16713 16731

                                                                                    
16714 16732
6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail.
   

                    
16808 16826
######### Article R2352-110
16809 16827

                                                                                    
16810 16828
L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.
16811 16829

                                                                                    
16812 16830
Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :
16813 16831

                                                                                    
16814 16832
1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
16815 16833

                                                                                    
16816 16834
2° Des installations soumises à des règles de protection du 
secret
 de la
 défense nationale
 et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
16817 16835

                                                                                    
16818 16836
3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
16819 16837

                                                                                    
16820 16838
4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
16821 16839

                                                                                    
16822 16840
5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.
   

                    
18274 18292
####### Article R3222-5
18275 18293

                                                                                    
18276 18294
I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l'article R. 1212-4.
18277 18295

                                                                                    
18278 18296
Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants :
18279 18297

                                                                                    
18280 18298
1° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation ;
18281 18299

                                                                                    
18282 18300
2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ;
18283 18301

                                                                                    
18284 18302
3° Coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ;
18285 18303

                                                                                    
18286 18304
4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
18287 18305

                                                                                    
18288 18306
5° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
18289 18307

                                                                                    
18290 18308
6° Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
18291 18309

                                                                                    
18292 18310
7° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
18293 18311

                                                                                    
18294 18312
8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
18295 18313

                                                                                    
18296 18314
a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire ;
18297 18315

                                                                                    
18298 18316
b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
18299 18317

                                                                                    
18300 18318
c) De la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
18301 18319

                                                                                    
18302 18320
d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification 
secret-défense ou confidentiel-défense
Secret ou Très Secret
, concernant le personnel de l'armée de terre placé sous son autorité.
18303 18321

                                                                                    
18304 18322
II.-Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, le commandant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice de ses missions en matière de défense terrestre du territoire.
18305 18323

                                                                                    
18306 18324
III.-En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière :
18307 18325

                                                                                    
18308 18326
1° D'environnement et de développement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4, R. 414-3, R. 414-8, R. 414-8-2, R. 414-8-3, R. 414-8-5, R. 414-9-4, R. 414-10, R. 414-12-1, R. 414-13, R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ;
18309 18327

                                                                                    
18310 18328
2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ;
18311 18329

                                                                                    
18312 18330
3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et militaires en la matière.
   

                    
18754 18772
####### Article R3223-48
18755 18773

                                                                                    
18756 18774
Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :
18757 18775

                                                                                    
18758 18776
1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ;
18759 18777

                                                                                    
18760 18778
2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
18761 18779

                                                                                    
18762 18780
3° Protection et défense des installations de la marine nationale ;
18763 18781

                                                                                    
18764 18782
4° Sécurité nucléaire ;
18765 18783

                                                                                    
18766 18784
5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
18767 18785

                                                                                    
18768 18786
6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
18769 18787

                                                                                    
18770 18788
7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
18771 18789

                                                                                    
18772 18790
8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
18773 18791

                                                                                    
18774 18792
9° Instruction du personnel de réserve et des stagiaires des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées par la marine ;
18775 18793

                                                                                    
18776 18794
10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
18777 18795

                                                                                    
18778 18796
11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
18779 18797

                                                                                    
18780 18798
a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ;
18781 18799

                                                                                    
18782 18800
b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
18783 18801

                                                                                    
18784 18802
c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
18785 18803

                                                                                    
18786 18804
d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification 
secret-défense ou confidentiel-défense
Secret ou Très Secret
, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.
18787 18805

                                                                                    
18788 18806
En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.