Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juin 2021 (version 9ef5679)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 2021.

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######## Article R2335-34
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I. ― La durée de validité des licences individuelles d'exportation et des licences individuelles de transfert est de trois ans maximum à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois. Sur demande justifiée de l'exportateur ou du fournisseur, le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, peut proroger la validité de la licence pour 
une
des périodes successives d'une
 durée maximale de trois ans
 chacune
. La décision de prorogation est notifiée par le ministre chargé des douanes.
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La durée de validité des licences globales d'exportation et des licences globales de transfert est de trois ans à partir de la date de leur délivrance. Ces licences sont renouvelables par tacite reconduction.
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II. ― La mention des durées indiquées au I du présent article est portée sur les licences délivrées.
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14625 14625
III. ― Les dispositions du présent article relatives à la durée des licences individuelles peuvent être modifiées par décret.