Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 avril 2021 (version 33dda6a)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 2021.

41504 41504
######## Article R4126-6
41505 41505

                                                                                    
41506 41506
Une association professionnelle nationale de militaire doit, pour être regardée comme bénéficiant d'une influence significative au sens du 4° du I de l'article L. 4126-8, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
41507 41507

                                                                                    
41508 41508
1° L'effectif des adhérents doit être égal à un 
pourcentage minimal
pour cent au moins
 de l'effectif total de la force armée ou de la formation rattachée représentée ;
41509 41509

                                                                                    
41510 41510
2° L'association doit compter parmi ses adhérents des militaires relevant de chacun des groupes de grade mentionnés à l'article R. 4131-14. L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un 
pourcentage minimal
pour cent au moins
 de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein de la force armée ou de la formation rattachée représentée
. Ce pourcentage minimal peut être différent selon le groupe de grade
.
41511 41511

                                                                                    
41512 41512
Lorsqu'une association professionnelle nationale de militaires représente une force armée ou une formation rattachée qui ne dispose que d'un seul groupe de grades, seul ce groupe de grade est pris en compte.
41513 41513

                                                                                    
41514 41514
Lorsque les adhérents sont issus de plusieurs forces armées ou formations rattachées, ces pourcentages doivent être respectés pour l'une d'entre elles au moins
.
41515

                                                                                    
41516 41514
Jusqu'au 1er janvier 2021, les pourcentages prévus aux alinéas précédents sont compris entre 1 % et 5 % et sont fixés par le ministre de la défense de manière à assurer le caractère effectif du dialogue social prévu à l'article L. 4126-9. Ils peuvent être différents selon la force armée ou la formation rattachée concernée
.
41517 41515

                                                                                    
41518 41516
Les effectifs d'adhérents de l'association sont appréciés au 1er janvier de l'année de renouvellement du Conseil supérieur de la fonction militaire et déclarés au ministre de la défense. Les effectifs gérés par chaque force armée et formation rattachée et par groupe de grades sont appréciés à cette même date et sont publiés par le ministre de la défense.
41519 41517

                                                                                    
41520 41518
Pour être comptabilisé comme adhérent à une association professionnelle nationale de militaires, le militaire, tel que défini à l'article L. 4111-2, doit être à jour de ses cotisations.
41521 41519

                                                                                    
41522 41520
Lorsque le militaire adhère à plusieurs associations professionnelles nationales de militaires, une seule adhésion, de son choix, est comptabilisée, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4126-17.
41523 41521

                                                                                    
41524 41522
Les cotisations sont celles apparaissant dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement du Conseil supérieur de la fonction militaire. Elles doivent correspondre aux effectifs d'adhérents déclarés par l'association professionnelle nationale de militaires au 1er janvier de l'année de ce renouvellement.
   

                    
41526 41524
######## Article R4126-7
41527 41525

                                                                                    
41528 41526
Une association professionnelle nationale de militaires représentative doit, pour pouvoir siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
41529 41527

                                                                                    
41530 41528
1° Les adhérents doivent être issus d'au moins trois des forces armées mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3211-1 et d'au moins deux des services de soutien mentionnés au dernier alinéa du même article et des formations rattachées mentionnées à l'article R. 3211-2, disposant d'un Conseil de la fonction militaire ;
41531 41529

                                                                                    
41532 41530
2° L'effectif total des adhérents doit être égal à un 
pourcentage minimal
pour cent au moins
 de l'effectif total des forces armées et des formations rattachées représentées ;
41533 41531

                                                                                    
41534 41532
3° L'effectif des adhérents issus de chacune des forces armées et formations rattachées doit être égal à un 
pourcentage minimal
pour cent au moins
 de l'effectif de cette force armée ou de cette formation rattachée
. Ce pourcentage peut être différent selon la force armée ou la formation concernée
 ;
41535 41533

                                                                                    
41536 41534
4° L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un 
pourcentage minimal
pour cent au moins
 de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein des forces armées et formations rattachées représentées.
 Ce pourcentage minimal peut être différent selon le groupe de grade.
41537

                                                                                    
41538
Jusqu'au 1er janvier 2021, les pourcentages prévus aux alinéas précédents sont compris entre 1 % et 5 % et sont fixés par le ministre de la défense.