Code de la défense


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Version consolidée au 27 novembre 2020 (version 2ae4a4c)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2020.

5418 5418
####### Article L4138-2
5419 5419

                                                                                    
5420 5420
L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.
5421 5421

                                                                                    
5422 5422
Reste dans cette position le militaire :
5423 5423

                                                                                    
5424 5424
1° Qui bénéficie :
5425 5425

                                                                                    
5426 5426
a) De congés de maladie ou du congé du blessé ;
5427 5427

                                                                                    
5428 5428
b) De congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
5429 5429

                                                                                    
5430 5430
c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;
5431 5431

                                                                                    
5432 5432
d) De congés de solidarité familiale ;
5433 5433

                                                                                    
5434 5434
e) D'un congé de reconversion ;
5435 5435

                                                                                    
5436 5436
f) De congés de présence parentale ;
5437 5437

                                                                                    
5438 5438
g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;
5439 5439

                                                                                    
5440
h) D'un congé de proche aidant ;
5441

                                                                                    
5440 5442
2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service dans les conditions et auprès d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat.
5441 5443

                                                                                    
5442 5444
Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale
 ou
,
 en congé de présence parentale
 ou en congé de proche aidant
.
5443 5445

                                                                                    
5444 5446
A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.
5445 5447

                                                                                    
5446 5448
Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions
 et
,
 des congés de fin de campagne
 et du congé de proche aidant
.
   

                    
5452 5454
####### Article L4138-3-1
5453 5455

                                                                                    
5454 5456
Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, sauf faute détachable du service, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur, dans les cas suivants :
5455 5457

                                                                                    
5456 5458
1° En opération de guerre ;
5457 5459

                                                                                    
5458 5460
2° Au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;
5459 5461

                                                                                    
5460 5462
3° Au cours d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure.
5461 5463

                                                                                    
5462 5464
La liste des opérations mentionnées au 3° est fixée par arrêté interministériel. La détermination du champ géographique de l'opération peut faire l'objet d'un arrêté interministériel non publié dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4123-4.
5463 5465

                                                                                    
5464 5466
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article
 et les conditions dans lesquelles le militaire placé en congé du blessé peut exercer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier, dans la position qui est la sienne, des dispositifs de reconversion prévu aux articles L
.
 4139-5 et L. 4139-5-1 du présent code.
   

                    
5466 5468
####### Article L4138-4
5467 5469

                                                                                    
5468 5470
Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption sont 
d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
accordés pour des durées égales à celles mentionnées au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
5471

                                                                                    
5472
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux personnels militaires.
   

                    
5484
####### Article L4138-6-1
5485

                        
5486
Le congé de proche aidant prévu à l'article L. 4138-2, d'une durée maximale de trois mois renouvelable, est accordé, sur demande, au militaire, dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné. Pendant le congé de proche aidant, le militaire n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.
5487

                        
5488
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
5552 5562
####### Article L4138-12
5553 5563

                                                                                    
5554 5564
Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5555 5565

                                                                                    
5556 5566
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent.
5557 5567

                                                                                    
5558 5568
Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
5559 5569

                                                                                    
5560 5570
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
5571

                                                                                    
5572
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut pratiquer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier, dans la position qui est la sienne, des dispositifs de reconversion prévus aux articles L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du présent code.
   

                    
5562 5574
####### Article L4138-13
5563 5575

                                                                                    
5564 5576
Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
5565 5577

                                                                                    
5566 5578
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.
5567 5579

                                                                                    
5568 5580
Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
5569 5581

                                                                                    
5570 5582
Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
5571 5583

                                                                                    
5572 5584
Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
5585

                                                                                    
5586
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le militaire placé en congé de longue maladie peut pratiquer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier, dans la position qui est la sienne, des dispositifs de reconversion prévus aux articles L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du présent code.