Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5418 | 5418 |
####### Article L4138-2 |
5419 | 5419 | |
5420 | 5420 |
L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. |
5421 | 5421 | |
5422 | 5422 |
Reste dans cette position le militaire : |
5423 | 5423 | |
5424 | 5424 |
1° Qui bénéficie : |
5425 | 5425 | |
5426 | 5426 |
a) De congés de maladie ou du congé du blessé ; |
5427 | 5427 | |
5428 | 5428 |
b) De congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ; |
5429 | 5429 | |
5430 | 5430 |
c) De permissions ou de congés de fin de campagne ; |
5431 | 5431 | |
5432 | 5432 |
d) De congés de solidarité familiale ; |
5433 | 5433 | |
5434 | 5434 |
e) D'un congé de reconversion ; |
5435 | 5435 | |
5436 | 5436 |
f) De congés de présence parentale ; |
5437 | 5437 | |
5438 | 5438 |
g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ; |
5439 | 5439 | |
5440 |
h) D'un congé de proche aidant ; |
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5441 | ||
5440 | 5442 |
2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service dans les conditions et auprès d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat. |
5441 | 5443 | |
5442 | 5444 |
Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale ou , en congé de présence parentale ou en congé de proche aidant . |
5443 | 5445 | |
5444 | 5446 |
A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif. |
5445 | 5447 | |
5446 | 5448 |
Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et , des congés de fin de campagne et du congé de proche aidant . |
5452 | 5454 |
####### Article L4138-3-1 |
5453 | 5455 | |
5454 | 5456 |
Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, sauf faute détachable du service, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur, dans les cas suivants : |
5455 | 5457 | |
5456 | 5458 |
1° En opération de guerre ; |
5457 | 5459 | |
5458 | 5460 |
2° Au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ; |
5459 | 5461 | |
5460 | 5462 |
3° Au cours d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure. |
5461 | 5463 | |
5462 | 5464 |
La liste des opérations mentionnées au 3° est fixée par arrêté interministériel. La détermination du champ géographique de l'opération peut faire l'objet d'un arrêté interministériel non publié dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4123-4. |
5463 | 5465 | |
5464 | 5466 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles le militaire placé en congé du blessé peut exercer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier, dans la position qui est la sienne, des dispositifs de reconversion prévu aux articles L . 4139-5 et L. 4139-5-1 du présent code. |
5466 | 5468 |
####### Article L4138-4 |
5467 | 5469 | |
5468 | 5470 |
Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption sont d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. accordés pour des durées égales à celles mentionnées au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
5471 | ||
5472 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux personnels militaires. |
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5484 |
####### Article L4138-6-1 |
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5485 | ||
5486 |
Le congé de proche aidant prévu à l'article L. 4138-2, d'une durée maximale de trois mois renouvelable, est accordé, sur demande, au militaire, dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné. Pendant le congé de proche aidant, le militaire n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. |
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5487 | ||
5488 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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5552 | 5562 |
####### Article L4138-12 |
5553 | 5563 | |
5554 | 5564 |
Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
5555 | 5565 | |
5556 | 5566 |
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. |
5557 | 5567 | |
5558 | 5568 |
Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. |
5559 | 5569 | |
5560 | 5570 |
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite. |
5571 | ||
5572 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut pratiquer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier, dans la position qui est la sienne, des dispositifs de reconversion prévus aux articles L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du présent code. |
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5562 | 5574 |
####### Article L4138-13 |
5563 | 5575 | |
5564 | 5576 |
Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. |
5565 | 5577 | |
5566 | 5578 |
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. |
5567 | 5579 | |
5568 | 5580 |
Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. |
5569 | 5581 | |
5570 | 5582 |
Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. |
5571 | 5583 | |
5572 | 5584 |
Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite. |
5585 | ||
5586 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le militaire placé en congé de longue maladie peut pratiquer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier, dans la position qui est la sienne, des dispositifs de reconversion prévus aux articles L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du présent code. |