Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 août 2020 (version 1345c83)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 2020.

43682 43682
####### Article R4138-39
43683 43683

                                                                                    
43684 43684
I. – Lors du détachement prévu par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ou en cas de détachement d'office, le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine.
43685 43685

                                                                                    
43686 43686
Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil.
43687 43687

                                                                                    
43688 43688
II. – Durant le détachement prévu au I, le militaire perçoit de l'administration d'accueil une rémunération comprenant le traitement indiciaire brut calculé sur la base du classement opéré en application du I, 
les indemnités
l'indemnité
 de résidence
 et à caractère familial
 et, le cas échéant,
 les suppléments pour charge de famille ainsi que
 les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi.
43689 43689

                                                                                    
43690 43690
Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées et formations rattachées, le militaire perçoit de son administration d'origine une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, 
le supplément familial de solde, 
l'indemnité pour charges militaires et
, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille ainsi que
 les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité et, d'autre part, le traitement indiciaire brut, 
les indemnités
l'indemnité
 de résidence et
 à caractère familial, et
, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille ainsi que
 les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi.