Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 août 2020 (version 728ee76)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2020.

40556
######## Article D4123-37-1
40557

                        
40558
Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4123-2-1 du présent code bénéficient, selon les conditions prévues par les articles de la présente sous-section, d'une allocation visant à compenser, leur perte de revenu.
40559

                        
40560
La notion de rechute s'entend comme toute modification dans l'état de santé d'un ancien militaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ou de la maladie contractée avant la radiation des cadres ou des contrôles des armées et imputable aux services militaires.
   

                    
40562
######## Article D4123-37-2
40563

                        
40564
Sont susceptibles de bénéficier de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 :
40565

                        
40566
1° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur privé ;
40567

                        
40568
2° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur public en tant qu'agent public ;
40569

                        
40570
3° Les anciens militaires sans activité professionnelle bénéficiaires d'un revenu de remplacement.
   

                    
40572
######## Article D4123-37-3
40573

                        
40574
Le montant brut de l'allocation prévu à l'article D. 4123-37-1 est égal aux rémunérations ou indemnités brutes auxquelles a droit l'ancien militaire au regard de son activité professionnelle, au moment de la rechute, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, déduction faite des rémunérations ou indemnités brutes perçues consécutivement à la rechute.
40575

                        
40576
Les rémunérations ou indemnités en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle prises en compte sont calculées au regard de la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail en lien avec la rechute ou de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles dans le cas où la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail a été réduite ou incomplète. Seuls les éléments de rémunération présentant un caractère régulier et habituel sont pris en compte. Sont exclus les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
40577

                        
40578
Le versement de cette allocation ne peut pas conduire les anciens militaires à percevoir un revenu supérieur à celui qu'ils percevaient le mois précédant l'arrêt de travail consécutif à la rechute ou pour les anciens militaires visés au 3° de l'article D. 4123-37-2, supérieur à leur dernière rémunération.
40579

                        
40580
Pour les anciens militaires qui ont perçu des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale consécutivement à la rechute, le cumul de ces indemnités et de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 du code de la défense ne peut les conduire à percevoir un montant supérieur à leur revenu perçu le mois précédant l'arrêt de travail et qui ne peut être lui-même supérieur au plafond prévu au dernier alinéa de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale. Dans tous les cas, le montant correspondant au dépassement de ce plafond est alors déduit du montant de l'allocation.
   

                    
40582
######## Article D4123-37-4
40583

                        
40584
L'ancien militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4123-37-1 adresse dans un délai maximum de deux ans suivant la date de guérison ou de consolidation de la blessure consécutive à la rechute, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale visée à l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale, une demande de versement de l'allocation dans des formes définies par arrêté du ministre de la défense.
40585

                        
40586
La caisse visée au premier alinéa procède à une étude administrative et technique.
40587

                        
40588
Elle transmet son avis sur la demande d'allocation au dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire, qui décide de l'octroi ou non de l'allocation.
40589

                        
40590
La décision prise est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la transmission par la caisse nationale militaire de sécurité sociale au dernier ministère d'emploi, de la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.
40591

                        
40592
La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.
   

                    
40594
######## Article D4123-37-5
40595

                        
40596
L'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est versée mensuellement et à terme échu par le dernier organisme payeur de la solde qui rémunérait le demandeur au moment de sa radiation des cadres ou des contrôles.
40597

                        
40598
Le versement est effectué avec prise d'effet au premier jour de l'arrêt de travail délivré par un professionnel de santé.
40599

                        
40600
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, le versement de l'allocation est maintenu conformément à la durée figurant sur le document délivré par un professionnel de santé.
40601

                        
40602
Le versement de l'allocation cesse à la date de la fin de l'arrêt de travail initial ou prolongé ou à la date de la consolidation ou de la guérison prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas de reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
   

                    
40604
######## Article D4123-37-6
40605

                        
40606
A la demande du dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire et afin de s'assurer que le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est justifié, les bénéficiaires de celle-ci peuvent être soumis à tout moment à un contrôle médical.
40607

                        
40608
Ce contrôle médical est opéré par un médecin-conseil de la caisse visée à l'article D. 4123-37-4.
40609

                        
40610
En cas de refus de se soumettre à ce contrôle médical, le paiement de l'allocation peut être suspendu.
40611

                        
40612
Le dernier ministère d'emploi peut à tout moment opérer un contrôle administratif des rémunérations et indemnités effectivement perçues consécutivement à la rechute de son état de santé.
   

                    
40614
######## Article D4123-37-7
40615

                        
40616
Le bénéficiaire est tenu d'informer par écrit la caisse visée à l'article D. 4123-37-4 de toute évolution de sa situation susceptible d'avoir des conséquences sur le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 dans un délai de quinze jours suivant la constatation de cette évolution.
40617

                        
40618
En cas d'inobservation de cette obligation, la restitution des indemnités indûment versées peut être demandée au bénéficiaire.
   

                    
40620
######## Article D4123-37-8
40621

                        
40622
L'avis et la décision mentionnés à l'article D. 4123-37-4 ne produisent d'effets que dans le cadre de la demande de versement de l'allocation mentionnée au même article.