Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juin 2020 (version d6263bc)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 2020.

41568 41568
###### Article R4131-8
41569 41569

                                                                                    
41570 41570
Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant :
41571 41571

                                                                                    
41572 41572
1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou les écoles de formation spécialisées, sauf les officiers sous contrat qui conservent leur grade lors de leur entrée en école ;
41573 41573

                                                                                    
41574 41574
2° Dès leur admission 
en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie pour les élèves praticiens, dès leur admission 
dans les écoles du service de santé des armées pour les élèves 
vétérinaires, dès leur admission en deuxième année des études universitaires pour
médecins,
 les élèves
 médecins,
 pharmaciens, 
et
les élèves vétérinaires et les élèves
 chirurgiens-dentistes.