Code de la défense


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... ...
@@ -11868,7 +11868,47 @@ Outre-mer, les attributions du délégué du Gouvernement sont définies par le
11868 11868
 
11869 11869
 ###### Article R1521-1
11870 11870
 
11871
-Les règles relatives à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer sont définies par le décret n° 95-411 du 19 avril 1995 relatif aux modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer.
11871
+Les mesures de coercition prévues à l'article L. 1521-7 comportent, d'une part, les tirs d'avertissement et, d'autre part, l'emploi de la force qui consiste en actions de vive force et en tirs au but.
11872
+
11873
+###### Article R1521-2
11874
+
11875
+Le représentant de l'Etat en mer est :
11876
+
11877
+1° En métropole, le préfet maritime ;
11878
+
11879
+2° Outre-mer, le délégué du Gouvernement mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
11880
+
11881
+3° Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas à la compétence des autorités mentionnées aux 1° et 2°, le commandant de zone maritime.
11882
+
11883
+###### Article R1521-3
11884
+
11885
+Les tirs d'avertissement consistent en un tir de semonce suivi de trois tirs d'arrêt dirigés en avant de l'étrave.
11886
+
11887
+Ils sont autorisés, après sommations de stopper ou de se dérouter faites par tout moyen visuel, radioélectrique ou acoustique, par le représentant de l'Etat en mer. Celui-ci en informe immédiatement les ministres concernés.
11888
+
11889
+###### Article R1521-4
11890
+
11891
+Dans le cas où le capitaine du navire n'obtempère pas aux sommations ni, le cas échéant, aux tirs d'avertissement, le représentant de l'Etat en mer peut ordonner une action de vive force ayant pour but de contraindre le navire de stopper ou de se dérouter, ou d'en prendre le contrôle.
11892
+
11893
+Il en rend compte immédiatement au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.
11894
+
11895
+###### Article R1521-5
11896
+
11897
+Dans le cas où les tirs d'avertissement et, le cas échéant, l'action de vive force sont restés sans effet, le représentant de l'Etat en mer peut demander au Premier ministre d'autoriser l'ouverture du tir au but à l'encontre du navire. Cette autorisation est donnée après qu'a été recueilli, dans toute la mesure possible, l'avis du ministre des affaires étrangères.
11898
+
11899
+Le représentant de l'Etat en mer peut recevoir, par arrêté du Premier ministre, délégation pour autoriser des tirs au but, pour la mise en œuvre d'une opération de contrôle et pour la durée de cette opération, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales sont susceptibles d'être commises à bord du navire et lorsque l'interception de ce dernier exige que l'autorisation soit donnée sans délai. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre.
11900
+
11901
+Le tir au but est précédé de nouvelles sommations. Mention en est portée au journal de bord.
11902
+
11903
+En aucun cas, il n'est dirigé contre des personnes.
11904
+
11905
+L'usage des projectiles explosifs est prohibé.
11906
+
11907
+Le représentant de l'Etat en mer rend compte de l'action menée selon les modalités prévues à l'article R. 1521-3.
11908
+
11909
+###### Article R1521-6
11910
+
11911
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de l'exercice de la légitime défense ni des compétences particulières des agents des administrations disposant de pouvoirs spécifiques en matière d'emploi de la force.
11872 11912
 
11873 11913
 ##### Chapitre II : Passage des navires étrangers dans les eaux territoriales
11874 11914
 
... ...
@@ -12027,7 +12067,7 @@ Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles
12027 12067
 
12028 12068
 2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1321-14, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1338-5 ;
12029 12069
 
12030
-3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
12070
+3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 et R. 1522-1 ;
12031 12071
 
12032 12072
 4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
12033 12073
 
... ...
@@ -12877,7 +12917,7 @@ R. 1337-3</td>
12877 12917
  <tr>
12878 12918
 <td align="left">
12879 12919
 
12880
-R. 1511-2 à R. 1522-1</td>
12920
+R. 1511-2 et R. 1522-1</td>
12881 12921
   <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12882 12922
  </tr>
12883 12923
  <tr>
... ...
@@ -13951,7 +13991,7 @@ R. 1337-3</td>
13951 13991
  <tr>
13952 13992
 <td align="left">
13953 13993
 
13954
-R. 1511-2 à R. 1522-1</td>
13994
+R. 1511-2 et R. 1522-1</td>
13955 13995
   <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
13956 13996
  </tr>
13957 13997
  <tr>
... ...
@@ -15054,7 +15094,7 @@ R. 1337-3</td>
15054 15094
  <tr>
15055 15095
 <td align="left">
15056 15096
 
15057
-R. 1511-2 à R. 1522-1</td>
15097
+R. 1511-2 et R. 1522-1</td>
15058 15098
   <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
15059 15099
  </tr>
15060 15100
  <tr>
... ...
@@ -16057,7 +16097,7 @@ R. 1337-3</td>
16057 16097
  <tr>
16058 16098
 <td align="left">
16059 16099
 
16060
-R. 1511-2 à R. 1522-1</td>
16100
+R. 1511-2 et R. 1522-1</td>
16061 16101
   <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
16062 16102
  </tr>
16063 16103
  <tr>