Code de la défense


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... ...
@@ -3227,21 +3227,21 @@ Lorsqu'il est autorisé par l'autorité administrative à assister à la vérifi
3227 3227
 
3228 3228
 ######## Article L2342-40
3229 3229
 
3230
-Dans le cas d'une inspection par mise en demeure portant sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le premier accès ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal de grande instance est saisi par l'autorité administrative.
3230
+Dans le cas d'une inspection par mise en demeure portant sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue le premier accès ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal judiciaire est saisi par l'autorité administrative.
3231 3231
 
3232 3232
 Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.
3233 3233
 
3234 3234
 ######## Article L2342-41
3235 3235
 
3236
-Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui s'assure de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé ainsi que, le cas échéant, l'autorisation donnée à l'observateur. Il s'assure également que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la Convention de Paris. S'il estime que ce n'est pas le cas, il en informe sur-le-champ l'autorité administrative qui l'a saisi.
3236
+Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui s'assure de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé ainsi que, le cas échéant, l'autorisation donnée à l'observateur. Il s'assure également que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la Convention de Paris. S'il estime que ce n'est pas le cas, il en informe sur-le-champ l'autorité administrative qui l'a saisi.
3237 3237
 
3238 3238
 ######## Article L2342-42
3239 3239
 
3240
-Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.
3240
+Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.
3241 3241
 
3242 3242
 Celle-ci comporte, outre le visa du mandat d'inspection et, le cas échéant, la référence à l'accord d'installation :
3243 3243
 
3244
-1° Le cas échéant mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
3244
+1° Le cas échéant mention de la délégation du président du tribunal judiciaire ;
3245 3245
 
3246 3246
 2° Le nom et la qualité de l'autorité administrative qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la vérification ;
3247 3247
 
... ...
@@ -3257,7 +3257,7 @@ L'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative, sur place au moment d
3257 3257
 
3258 3258
 ######## Article L2342-44
3259 3259
 
3260
-Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui désigne un officier de police judiciaire, chargé d'assister à l'inspection.
3260
+Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui désigne un officier de police judiciaire, chargé d'assister à l'inspection.
3261 3261
 
3262 3262
 L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de l'inspection et en adresse l'original au juge. Une copie du procès-verbal est remise à la personne dont dépend l'accès au lieu inspecté.
3263 3263
 
... ...
@@ -3271,7 +3271,7 @@ Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après avis de l'exploitant, prendre
3271 3271
 
3272 3272
 Dans les cas de vérification autres que ceux prévus aux articles L. 2342-40 à L. 2342-45, le chef de l'équipe d'accompagnement avise de la demande de vérification la personne ayant qualité pour autoriser l'accès. Cet avis est donné par tous moyens et dans les délais compatibles avec ceux de l'exécution de la vérification. L'avis indique l'objet et la portée de la vérification.
3273 3273
 
3274
-Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être avisée ou si elle s'oppose à tout ou partie de l'accès, l'inspection ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui selon les procédures et dans les conditions mentionnées aux articles L. 2342-40 à L. 2342-45. L'ordonnance comporte, dans ce cas, au lieu et place du périmètre, la désignation de l'installation soumise à vérification.
3274
+Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être avisée ou si elle s'oppose à tout ou partie de l'accès, l'inspection ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui selon les procédures et dans les conditions mentionnées aux articles L. 2342-40 à L. 2342-45. L'ordonnance comporte, dans ce cas, au lieu et place du périmètre, la désignation de l'installation soumise à vérification.
3275 3275
 
3276 3276
 Toutefois, si la personne mentionnée à l'alinéa précédent est une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.
3277 3277
 
... ...
@@ -3633,9 +3633,9 @@ Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l
3633 3633
 
3634 3634
 Si la mission d'établissement des faits porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, le chef de l'équipe d'accompagnement avise de cette demande la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à ce lieu. Cet avis est donné par tous les moyens et dans les délais compatibles avec ceux de l'exécution de la mission d'établissement des faits. L'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection. La personne qui a qualité pour autoriser l'accès assiste aux opérations d'inspection ou s'y fait représenter.
3635 3635
 
3636
-Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte par l'avis mentionné à l'alinéa précédent ou si elle refuse l'accès, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal de grande instance est saisi par l'autorité administrative de l'Etat.
3636
+Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte par l'avis mentionné à l'alinéa précédent ou si elle refuse l'accès, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal judiciaire est saisi par l'autorité administrative de l'Etat.
3637 3637
 
3638
-Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui s'assure que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention d'Ottawa. Il s'assure également de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé. Le président ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. L'ordonnance comporte le mandat d'inspection, la liste nominative des membres de l'équipe d'inspection, des accompagnateurs et de toute autre personne autorisée, la localisation des lieux soumis à la visite.
3638
+Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui s'assure que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention d'Ottawa. Il s'assure également de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé. Le président ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. L'ordonnance comporte le mandat d'inspection, la liste nominative des membres de l'équipe d'inspection, des accompagnateurs et de toute autre personne autorisée, la localisation des lieux soumis à la visite.
3639 3639
 
3640 3640
 La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui désigne, à cet effet, un officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations. L'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative de l'Etat, sur place au moment de la visite, aux personnes concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite après la visite par lettre recommandée avec avis de réception.
3641 3641
 
... ...
@@ -5611,25 +5611,29 @@ Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qua
5611 5611
 
5612 5612
 ####### Article L4139-2
5613 5613
 
5614
-I.-Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.
5614
+I.-Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois.
5615 5615
 
5616
-Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.
5616
+Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable.
5617 5617
 
5618
-Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.
5618
+Le militaire servant en vertu d'un contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16.
5619 5619
 
5620
-Le militaire du rang détaché dans un corps ou un cadre d'emplois depuis deux ans en application de l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut demander son intégration dans ce corps ou ce cadre d'emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I.
5620
+A l'issue de la période de détachement, le militaire peut être intégré dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.
5621 5621
 
5622
-En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.
5622
+II.-Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l'autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
5623 5623
 
5624
-II.-Le militaire servant en vertu d'un contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16.
5624
+L'ancien militaire est nommé en qualité de stagiaire pour une période initiale renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil.
5625 5625
 
5626
-III.-La condition de nationalité fixée au 1° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est pas opposable aux militaires ayant servi à titre de non-nationaux pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, ceux-ci n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
5626
+A l'issue du stage, l'agent peut être titularisé dans le grade dans lequel il a été nommé stagiaire.
5627 5627
 
5628
-####### Article L4139-3
5628
+III.-Les modalités d'application du I et du II, en particulier les modalités d'assimilation des services militaires du militaire ou de l'ancien militaire à des services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'intégration, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5629
+
5630
+IV.-Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements.
5631
+
5632
+V.-La condition de nationalité fixée au 1° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est pas opposable aux militaires ou anciens militaires ayant servi à titre étranger pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, ceux-ci n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
5629 5633
 
5630
-Le militaire, à l'exception du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
5634
+####### Article L4139-3
5631 5635
 
5632
-En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie A ou B.
5636
+Le militaire ou l'ancien militaire peut être nommé à un emploi réservé dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
5633 5637
 
5634 5638
 ####### Article L4139-4
5635 5639
 
... ...
@@ -11365,7 +11369,7 @@ Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité,
11365 11369
 
11366 11370
 ######## Article R1411-11-16
11367 11371
 
11368
-Les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
11372
+Les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
11369 11373
 
11370 11374
 Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense.
11371 11375
 
... ...
@@ -16672,7 +16676,7 @@ Les refus sont formulés par écrit et motivés. Les déclarations de refus sont
16672 16676
 
16673 16677
 A l'expiration du délai de deux semaines, le maire consigne sur l'état qui lui a été remis par la commission les réponses qu'il a reçues et transmet ensuite l'état au commissaire des armées, président de la commission : ce dernier assure le paiement des indemnités qui n'ont pas été refusées.
16674 16678
 
16675
-En cas de contestation, l'extrait du procès-verbal de la commission d'évaluation est remis par le maire au tribunal de grande instance chargé de statuer sur les réclamations.
16679
+En cas de contestation, l'extrait du procès-verbal de la commission d'évaluation est remis par le maire au tribunal judiciaire chargé de statuer sur les réclamations.
16676 16680
 
16677 16681
 ###### Article R2161-8
16678 16682
 
... ...
@@ -17904,11 +17908,7 @@ Dans le cas de réquisitions de logements prononcées au profit de particuliers,
17904 17908
 
17905 17909
 ######## Article R2234-91
17906 17910
 
17907
-Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions sont portés devant le tribunal d'instance lorsque le montant de la demande n'excède pas les taux de compétence prévus à l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, ou lorsque, s'agissant d'une réquisition d'usage d'une durée supérieure à une année, le montant de l'indemnité annuelle est inférieur à ces taux.
17908
-
17909
-Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas, ainsi que pour les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article L. 2234-14, d'un immeuble réquisitionné.
17910
-
17911
-L'assignation est valablement délivrée soit au ministre, soit aux autorités désignées par lui en application de l'article L. 2234-20.
17911
+Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions, ainsi que les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article L. 2234-14, d'un immeuble réquisitionné sont portés devant le tribunal judiciaire. L'assignation est valablement délivrée soit au ministre, soit aux autorités désignées par lui en application de l'article L. 2234-20.
17912 17912
 
17913 17913
 ######## Article R2234-92
17914 17914
 
... ...
@@ -17993,7 +17993,7 @@ S'il est reconnu que les dégâts ou dommages ont été commis par la formation
17993 17993
 
17994 17994
 Si la réclamation n'est pas reconnue fondée, elle est remise par l'officier au maire, qui la fait parvenir au réclamant. L'officier mentionne succinctement les raisons pour lesquelles il ne l'a pas admise.
17995 17995
 
17996
-L'habitant peut requérir le juge du tribunal d'instance du ressort dans lequel sont situés les immeubles où les dégâts ont été commis aux fins de procéder à des mesures d'instruction sur place à l'effet d'établir les causes et la nature des dégâts. L'Etat sera représenté à cette enquête par un officier désigné par le service du commissariat des armées.
17996
+L'habitant peut requérir le juge du tribunal judiciaire du ressort dans lequel sont situés les immeubles où les dégâts ont été commis aux fins de procéder à des mesures d'instruction sur place à l'effet d'établir les causes et la nature des dégâts. L'Etat sera représenté à cette enquête par un officier désigné par le service du commissariat des armées.
17997 17997
 
17998 17998
 Copie du procès-verbal est délivrée à l'intéressé, qui la joint à la réclamation rejetée par l'officier pour faire valoir ses droits.
17999 17999
 
... ...
@@ -18265,7 +18265,7 @@ Tout agent qui n'est plus habilité remet sans délai sa commission d'emploi à
18265 18265
 
18266 18266
 ####### Article R2321-4
18267 18267
 
18268
-Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions le serment suivant : " Je jure de bien et fidèlement remplir la mission pour laquelle je suis habilité et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de son exercice. "
18268
+Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prêtent devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions le serment suivant : " Je jure de bien et fidèlement remplir la mission pour laquelle je suis habilité et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de son exercice. "
18269 18269
 
18270 18270
 La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Le greffier du tribunal transcrit gratuitement l'acte de ce serment sur la commission d'emploi mentionnée à l'article R. 2321-3.
18271 18271
 
... ...
@@ -19139,13 +19139,13 @@ Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministèr
19139 19139
 
19140 19140
 Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constations mentionnées à l'article L. 2339-1.
19141 19141
 
19142
-Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
19142
+Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
19143 19143
 
19144 19144
 La formule du serment est la suivante :
19145 19145
 
19146 19146
 " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
19147 19147
 
19148
-Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
19148
+Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
19149 19149
 
19150 19150
 L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
19151 19151
 
... ...
@@ -19827,7 +19827,7 @@ Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et
19827 19827
 
19828 19828
 ####### Article D2342-53
19829 19829
 
19830
-En cas de refus d'accès, le chef de l'équipe d'accompagnement porte, sans délai, à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès qu'il va solliciter l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
19830
+En cas de refus d'accès, le chef de l'équipe d'accompagnement porte, sans délai, à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès qu'il va solliciter l'autorisation du président du tribunal judiciaire.
19831 19831
 
19832 19832
 Il indique en outre à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.
19833 19833
 
... ...
@@ -19835,7 +19835,7 @@ Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès au site ne peut être avis
19835 19835
 
19836 19836
 ####### Article D2342-54
19837 19837
 
19838
-Sont portés à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui par tous moyens :
19838
+Sont portés à la connaissance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui par tous moyens :
19839 19839
 
19840 19840
 1° Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention de Paris et aux articles L. 2342-40 et suivants ;
19841 19841
 
... ...
@@ -19843,7 +19843,7 @@ Sont portés à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou
19843 19843
 
19844 19844
 ####### Article D2342-55
19845 19845
 
19846
-Lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui estime que l'autorisation demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention de Paris, il en informe par tout moyen et sans formalité particulière le chef de l'équipe d'accompagnement.
19846
+Lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui estime que l'autorisation demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention de Paris, il en informe par tout moyen et sans formalité particulière le chef de l'équipe d'accompagnement.
19847 19847
 
19848 19848
 ####### Article D2342-56
19849 19849
 
... ...
@@ -19921,7 +19921,7 @@ Le chef de l'équipe d'accompagnement peut également demander au procureur de l
19921 19921
 
19922 19922
 L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2342-40 est le chef de l'équipe d'accompagnement.
19923 19923
 
19924
-Il saisit par requête le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'autorisation de commencer l'inspection par mise en demeure.
19924
+Il saisit par requête le président du tribunal judiciaire afin d'obtenir l'autorisation de commencer l'inspection par mise en demeure.
19925 19925
 
19926 19926
 ######## Article D2342-68
19927 19927
 
... ...
@@ -19945,7 +19945,7 @@ La requête comporte :
19945 19945
 
19946 19946
 ######## Article D2342-69
19947 19947
 
19948
-Le chef de l'équipe d'accompagnement remet copie de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, aux personnes concernées dans les conditions prévues à l'article L. 2342-43.
19948
+Le chef de l'équipe d'accompagnement remet copie de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui, aux personnes concernées dans les conditions prévues à l'article L. 2342-43.
19949 19949
 
19950 19950
 ######## Article D2342-69-1
19951 19951
 
... ...
@@ -19979,7 +19979,7 @@ Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnem
19979 19979
 
19980 19980
 ######## Article D2342-74
19981 19981
 
19982
-Lorsque la présence d'un observateur a été acceptée et, le cas échéant, au vu de l'ordonnance délivrée par le président du tribunal de grande instance ou par le juge délégué par lui, le chef de l'équipe d'accompagnement procède aux diligences nécessaires pour que l'observateur puisse arriver au "périmètre alternatif" ou au "périmètre final", quel que soit le premier atteint par l'équipe d'inspection, dans les conditions fixées au paragraphe 53 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
19982
+Lorsque la présence d'un observateur a été acceptée et, le cas échéant, au vu de l'ordonnance délivrée par le président du tribunal judiciaire ou par le juge délégué par lui, le chef de l'équipe d'accompagnement procède aux diligences nécessaires pour que l'observateur puisse arriver au " périmètre alternatif " ou au " périmètre final ", quel que soit le premier atteint par l'équipe d'inspection, dans les conditions fixées au paragraphe 53 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
19983 19983
 
19984 19984
 ######## Article D2342-75
19985 19985
 
... ...
@@ -20005,7 +20005,7 @@ Avant de donner son accord par écrit à l'équipe d'inspection pour une ou plus
20005 20005
 
20006 20006
 ######## Article D2342-79
20007 20007
 
20008
-Lorsque le " périmètre final " ne correspond ni au " périmètre demandé " ni au " périmètre alternatif ", le chef de l'équipe d'accompagnement demande soit au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui de bien vouloir modifier son ordonnance, selon les mêmes formes, en considération de ces circonstances nouvelles, soit au représentant de l'Etat territorialement compétent de bien vouloir modifier sa décision prise dans les conditions définies à l'article D. 2342-72.
20008
+Lorsque le " périmètre final " ne correspond ni au " périmètre demandé " ni au " périmètre alternatif ", le chef de l'équipe d'accompagnement demande soit au président du tribunal judiciaire ou au juge délégué par lui de bien vouloir modifier son ordonnance, selon les mêmes formes, en considération de ces circonstances nouvelles, soit au représentant de l'Etat territorialement compétent de bien vouloir modifier sa décision prise dans les conditions définies à l'article D. 2342-72.
20009 20009
 
20010 20010
 ####### Sous-section 6 : Activités avant l'inspection
20011 20011
 
... ...
@@ -20027,7 +20027,7 @@ L'inspection ne peut débuter avant que le chef de l'équipe d'accompagnement n'
20027 20027
 
20028 20028
 2° Notifié par tout moyen le plan d'inspection aux personnes concernées.
20029 20029
 
20030
-Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui ne sont pas des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est communiquée à l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance ou par le juge désigné par lui qui inscrit dans son procès-verbal que lesdites personnes n'ont pu être avisées ; cette copie est annexée au procès-verbal.
20030
+Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui ne sont pas des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est communiquée à l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ou par le juge désigné par lui qui inscrit dans son procès-verbal que lesdites personnes n'ont pu être avisées ; cette copie est annexée au procès-verbal.
20031 20031
 
20032 20032
 Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui sont des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est adressée, par tout moyen, au représentant de l'Etat territorialement compétent.
20033 20033
 
... ...
@@ -20860,7 +20860,15 @@ Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert,
20860 20860
 
20861 20861
 ######## Article R2352-24
20862 20862
 
20863
-Les autorisations de production sont délivrées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie. Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certains produits explosifs et fixer une durée de validité limitée.
20863
+Les autorisations de production sont délivrées, après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, par arrêté du préfet du département :
20864
+
20865
+1° Où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe ;
20866
+
20867
+2° Où est situé le siège social ou le domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile.
20868
+
20869
+A Paris, ces autorisations de production sont délivrées par arrêté du préfet de police.
20870
+
20871
+Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certains produits explosifs et fixer une durée de validité limitée.
20864 20872
 
20865 20873
 ######## Article R2352-25
20866 20874
 
... ...
@@ -21380,7 +21388,7 @@ Préalablement à l'intervention d'une décision de retrait, l'intéressé est i
21380 21388
 
21381 21389
 ####### Article R2353-1
21382 21390
 
21383
-Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2353-1 prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
21391
+Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2353-1 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
21384 21392
 
21385 21393
 En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
21386 21394
 
... ...
@@ -21620,7 +21628,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
21620 21628
 
21621 21629
 2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
21622 21630
 
21623
-3° La référence au tribunal d'instance et au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
21631
+3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
21624 21632
 
21625 21633
 4° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
21626 21634
 
... ...
@@ -21648,7 +21656,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
21648 21656
 
21649 21657
 2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
21650 21658
 
21651
-3° La référence au tribunal d'instance et tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
21659
+3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
21652 21660
 
21653 21661
 #### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES  DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
21654 21662
 
... ...
@@ -22504,7 +22512,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futun
22504 22512
 
22505 22513
 5° La référence à la mairie est remplacée par la référence à la circonscription ;
22506 22514
 
22507
-6° La référence au tribunal d'instance et tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
22515
+6° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
22508 22516
 
22509 22517
 6° bis Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
22510 22518
 
... ...
@@ -25083,7 +25091,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy :
25083 25091
 
25084 25092
 2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
25085 25093
 
25086
-3° La référence au tribunal d'instance et de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
25094
+3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
25087 25095
 
25088 25096
 4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
25089 25097
 
... ...
@@ -25111,7 +25119,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, les référen
25111 25119
 
25112 25120
 2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
25113 25121
 
25114
-3° La référence au tribunal d'instance et de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
25122
+3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
25115 25123
 
25116 25124
 4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
25117 25125
 
... ...
@@ -28290,7 +28298,7 @@ Le siège de l'institut est fixé par arrêté du ministre de la défense.
28290 28298
 
28291 28299
 ####### Article R3411-4
28292 28300
 
28293
-Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles 4, 6 et 44 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
28301
+Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles 4, 6 et 44 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
28294 28302
 
28295 28303
 L'inspecteur général des armées en charge de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
28296 28304
 
... ...
@@ -29438,9 +29446,9 @@ Ne sont pas applicables à l'école les dispositions du II de l'article L. 711-4
29438 29446
 
29439 29447
 ######## Article R3411-93
29440 29448
 
29441
-Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 711-7 , L. 711-8 , L. 719-7 , L. 719-8 , L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.
29449
+Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7 , L. 711-8 , L. 719-7 , L. 719-8 , L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.
29442 29450
 
29443
-Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur d'académie, chancelier des universités, prévues par les textes réglementaires pris pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
29451
+Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes réglementaires pris pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
29444 29452
 
29445 29453
 L'officier général de la marine, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
29446 29454
 
... ...
@@ -29884,11 +29892,11 @@ Ne sont pas applicables à l'Ecole de l'air les dispositions du II de l'article
29884 29892
 
29885 29893
 ######## Article R3411-125
29886 29894
 
29887
-Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et D. 719-40 du code de l'éducation.
29895
+Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et D. 719-40 du code de l'éducation.
29888 29896
 
29889
-Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur d'académie, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
29897
+Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés a ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, a ̀ l'exception des dispositions relatives a ̀ la nomenclature budgétaire et a ̀ l'approbation du plan comptable des établissements publics a ̀ caractère scientifique, culturel et professionnel.
29890 29898
 
29891
-L'officier général de l'armée de l'air, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
29899
+L'officier général de l'armée de l'air, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues a ̀ l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
29892 29900
 
29893 29901
 ####### Sous-section 2 : Organisation administrative
29894 29902
 
... ...
@@ -40271,7 +40279,7 @@ La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par les
40271 40279
 
40272 40280
 La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.
40273 40281
 
40274
-Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
40282
+Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
40275 40283
 
40276 40284
 ####### Article R4123-39
40277 40285
 
... ...
@@ -43592,71 +43600,121 @@ Pour l'application de l'article R. 4139-6, du 2° de l'article R. 4139-7 et des
43592 43600
 
43593 43601
 ####### Sous-section 2  : Dispositions relatives aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques
43594 43602
 
43595
-######## Article D4139-11
43603
+######## Article R4139-10
43604
+
43605
+Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, doit remplir les conditions de grade et d'ancienneté définies par la présente sous-section.
43606
+
43607
+######## Article R4139-11
43596 43608
 
43597
-Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :
43609
+I. - Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :
43598 43610
 
43599
-1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d'officier ;
43611
+1° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie A, au moins dix ans en qualité d'officier ou quinze ans dont cinq en qualité d'officier ;
43600 43612
 
43601
-2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.
43613
+2° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie B, au moins cinq ans ;
43614
+
43615
+3° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie C, au moins quatre ans.
43602 43616
 
43603 43617
 Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.
43604 43618
 
43605
-####### Sous-section 3 :  Dispositions particulières aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'Etat
43619
+II. - L'ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins :
43620
+
43621
+1° Dix ans de services militaires en qualité d'officier ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d'officier pour une nomination dans un emploi de la catégorie A ;
43622
+
43623
+2° Cinq ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie B ;
43624
+
43625
+3° Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C.
43626
+
43627
+Il doit en outre, le cas échéant, remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule.
43628
+
43629
+III.-Le militaire infirmier ou technicien des hôpitaux des armées doit détenir, à la date de son détachement dans un emploi de la catégorie A, une ancienneté de dix ans au moins de services militaires dans son corps d'origine ou au moins quinze ans de services militaires dont cinq dans son corps d'origine pour un détachement dans un emploi civil de niveau comparable à celui relevant du corps des personnels militaires infirmiers et techniciens des armées et dont l'accès est subordonné à la détention du même diplôme.
43630
+
43631
+IV.-L'ancien militaire infirmier ou technicien des hôpitaux des armées doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande et pour une nomination dans un emploi de catégorie A, dix ans au moins de services militaires dans son ancien corps d'origine ou quinze ans au moins de services militaires dont cinq dans son ancien corps d'origine pour une nomination dans un emploi civil de niveau comparable à celui relevant du corps des personnels militaires infirmiers et techniciens des armées et dont l'accès est subordonné à la détention du même diplôme.
43632
+
43633
+######## Article R4139-12
43634
+
43635
+A la date de leur détachement, les militaires de carrière doivent se trouver à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur titularisation.
43636
+
43637
+######## Article R4139-13
43638
+
43639
+L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade.
43640
+
43641
+Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade.
43606 43642
 
43607
-######## Article R*4139-14
43643
+####### Sous-section 3 :  Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique de l'Etat
43608 43644
 
43609
-Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
43645
+######## Article R4139-14
43646
+
43647
+Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :
43648
+
43649
+1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;
43650
+
43651
+2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.
43652
+
43653
+La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
43610 43654
 
43611 43655
 Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
43612 43656
 
43613
-Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense ou pour les militaires de la gendarmerie nationale du ministre de l'intérieur sur avis du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à une Commission nationale d'orientation et d'intégration placée auprès du Premier ministre.
43657
+La demande ainsi agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration.
43614 43658
 
43615
-######## Article R*4139-15
43659
+######## Article R4139-15
43616 43660
 
43617 43661
 La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
43618 43662
 
43619 43663
 Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans une autre administration ou un autre établissement public de l'Etat que ceux initialement envisagés.
43620 43664
 
43621
-######## Article R*4139-16
43665
+######## Article R4139-16
43622 43666
 
43623 43667
 L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
43624 43668
 
43625 43669
 En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées. Il conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
43626 43670
 
43627
-S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
43671
+S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement pour une durée initiale d'un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
43672
+
43673
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée initiale de détachement dans un corps enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
43674
+
43675
+L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles.
43628 43676
 
43629
-######## Article R*4139-17
43677
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du stage de l'ancien militaire nommé dans un corps enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
43630 43678
 
43631
-Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
43679
+######## Article R4139-17
43680
+
43681
+Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
43632 43682
 
43633 43683
 Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
43634 43684
 
43635
-Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
43685
+Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
43636 43686
 
43637
-######## Article R*4139-18
43687
+######## Article R4139-18
43638 43688
 
43639 43689
 Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
43640 43690
 
43641
-######## Article R*4139-19
43691
+Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le corps d'accueil.
43692
+
43693
+Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.
43694
+
43695
+######## Article R4139-19
43642 43696
 
43643
-A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement.
43697
+I. - A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché.
43698
+
43699
+A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le corps pour lequel il a présenté sa candidature.
43700
+
43701
+La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.
43644 43702
 
43645 43703
 Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil se prononce :
43646 43704
 
43647
-1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
43705
+1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
43648 43706
 
43649
-2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ;
43707
+2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;
43650 43708
 
43651
-3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
43709
+3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
43652 43710
 
43653
-La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
43711
+II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.
43654 43712
 
43655
-En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article.
43713
+En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du I.
43656 43714
 
43657 43715
 En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
43658 43716
 
43659
-######## Article R*4139-20
43717
+######## Article R4139-20
43660 43718
 
43661 43719
 L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
43662 43720
 
... ...
@@ -43664,7 +43722,7 @@ Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé
43664 43722
 
43665 43723
 ######## Article R4139-20-1
43666 43724
 
43667
-Si l'indice afférent à l'échelon sommital du grade dans lequel le militaire est intégré au titre du deuxième alinéa de l'article R. * 4139-20 est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans cet échelon. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal.
43725
+Si l'indice afférent à l'échelon sommital du grade dans lequel le militaire est intégré au titre du deuxième alinéa de l'article R. 4139-20 est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans cet échelon. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal.
43668 43726
 
43669 43727
 Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
43670 43728
 
... ...
@@ -43672,9 +43730,9 @@ Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans
43672 43730
 
43673 43731
 Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
43674 43732
 
43675
-######## Article R*4139-21
43733
+######## Article R4139-21
43676 43734
 
43677
-La Commission nationale d'orientation et d'intégration est ainsi composée :
43735
+La Commission nationale d'orientation et d'intégration, placée auprès du Premier ministre, est ainsi composée :
43678 43736
 
43679 43737
 1° Un président nommé par arrêté du Premier ministre et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ;
43680 43738
 
... ...
@@ -43686,9 +43744,9 @@ La Commission nationale d'orientation et d'intégration est ainsi composée :
43686 43744
 
43687 43745
 5° L'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ou son représentant.
43688 43746
 
43689
-Lorsque la commission examine la demande d'un militaire de la gendarmerie nationale, les représentants du ministre de la défense précités sont remplacés, ainsi que leurs suppléants, par deux représentants du ministre de l'intérieur ou par leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
43747
+Lorsque la commission examine la demande d'un militaire ou d'un ancien militaire de la gendarmerie nationale, les représentants du ministre de la défense précités sont remplacés, ainsi que leurs suppléants, par deux représentants du ministre de l'intérieur ou par leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
43690 43748
 
43691
-######## Article R*4139-22
43749
+######## Article R4139-22
43692 43750
 
43693 43751
 Le mandat du président, du vice-président et des deux représentants du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, est d'une durée de quatre ans renouvelable.
43694 43752
 
... ...
@@ -43698,15 +43756,21 @@ La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins so
43698 43756
 
43699 43757
 Le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du Premier ministre.
43700 43758
 
43701
-####### Sous-section 4  : Dispositions particulières aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un cadre d'emplois relevant de la fonction publique territoriale
43759
+####### Sous-section 4  : Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique territoriale
43702 43760
 
43703 43761
 ######## Article R4139-23
43704 43762
 
43705
-Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un cadre d'emplois d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
43763
+Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :
43764
+
43765
+1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;
43766
+
43767
+2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.
43768
+
43769
+La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
43706 43770
 
43707 43771
 Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
43708 43772
 
43709
-Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article R*. 4139-14, dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30.
43773
+La demande ainsi agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30.
43710 43774
 
43711 43775
 ######## Article R4139-24
43712 43776
 
... ...
@@ -43720,35 +43784,49 @@ L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre
43720 43784
 
43721 43785
 En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et formations rattachées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
43722 43786
 
43723
-S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité territoriale compétente.
43787
+S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement pour une durée initiale d'un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité territoriale compétente.
43788
+
43789
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée initiale de détachement dans un cadre d'emplois d'enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
43790
+
43791
+L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité territoriale compétente. Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles.
43792
+
43793
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du stage de l'ancien militaire nommé dans un cadre d'emplois d'enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
43724 43794
 
43725 43795
 ######## Article R4139-26
43726 43796
 
43727
-Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par la collectivité ou l'établissement public d'accueil.
43797
+Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
43728 43798
 
43729 43799
 Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
43730 43800
 
43731
-Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
43801
+Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur et à l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
43732 43802
 
43733 43803
 ######## Article R4139-27
43734 43804
 
43735 43805
 Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
43736 43806
 
43807
+Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le cadre d'emplois d'accueil.
43808
+
43809
+Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil.
43810
+
43737 43811
 ######## Article R4139-28
43738 43812
 
43739
-A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité territoriale compétente au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement.
43813
+I. - A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il a été détaché.
43814
+
43815
+A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois pour lequel il a présenté sa candidature.
43816
+
43817
+La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité territoriale compétente au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.
43740 43818
 
43741 43819
 Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité territoriale compétente se prononce :
43742 43820
 
43743
-1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
43821
+1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
43744 43822
 
43745
-2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ;
43823
+2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;
43746 43824
 
43747
-3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même collectivité ou du même établissement public.
43825
+3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
43748 43826
 
43749
-La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité territoriale compétente.
43827
+II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité territoriale compétente. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.
43750 43828
 
43751
-En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article.
43829
+En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du présent article.
43752 43830
 
43753 43831
 En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
43754 43832
 
... ...
@@ -43766,7 +43844,7 @@ Toutefois, les dispositions statutaires du cadre d'emplois d'accueil demeurent a
43766 43844
 
43767 43845
 ######## Article R4139-30
43768 43846
 
43769
-Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, les membres de la commission nationale d'orientation et d'intégration mentionnés aux 3° et 5° de l'article R*. 4139-21 sont respectivement :
43847
+Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, les membres de la commission nationale d'orientation et d'intégration mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 4139-21 sont respectivement :
43770 43848
 
43771 43849
 a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
43772 43850
 
... ...
@@ -43776,15 +43854,21 @@ b) Au 5° : l'autorité territoriale compétente ou son représentant.
43776 43854
 
43777 43855
 La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
43778 43856
 
43779
-####### Sous-section 5  : Dispositions particulières aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière
43857
+####### Sous-section 5  : Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique hospitalière
43780 43858
 
43781 43859
 ######## Article R4139-32
43782 43860
 
43783
-Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
43861
+Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :
43862
+
43863
+1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;
43864
+
43865
+2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.
43866
+
43867
+La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
43784 43868
 
43785 43869
 Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
43786 43870
 
43787
-Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article R*. 4139-14, dans sa composition fixée à l'article R. 4139-39.
43871
+La demande agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-39.
43788 43872
 
43789 43873
 ######## Article R4139-33
43790 43874
 
... ...
@@ -43798,35 +43882,45 @@ L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre
43798 43882
 
43799 43883
 En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et formations rattachées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
43800 43884
 
43801
-S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.
43885
+S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement pour une durée initiale d'un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.
43886
+
43887
+L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles.
43802 43888
 
43803 43889
 ######## Article R4139-35
43804 43890
 
43805
-Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
43891
+Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
43806 43892
 
43807 43893
 Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
43808 43894
 
43809
-Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
43895
+Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
43810 43896
 
43811 43897
 ######## Article R4139-36
43812 43898
 
43813 43899
 Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
43814 43900
 
43901
+Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le corps d'accueil.
43902
+
43903
+Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.
43904
+
43815 43905
 ######## Article R4139-37
43816 43906
 
43817
-A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement.
43907
+I. - A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché.
43908
+
43909
+A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le corps pour lequel il a présenté sa candidature.
43910
+
43911
+La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.
43818 43912
 
43819
-Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil se prononce :
43913
+Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil se prononce :
43820 43914
 
43821
-1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
43915
+1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
43822 43916
 
43823
-2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ;
43917
+2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;
43824 43918
 
43825
-3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
43919
+3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
43826 43920
 
43827
-La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.
43921
+II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.
43828 43922
 
43829
-En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article.
43923
+En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du présent article.
43830 43924
 
43831 43925
 En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
43832 43926
 
... ...
@@ -43872,6 +43966,8 @@ Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent :
43872 43966
 
43873 43967
 2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l'article L. 4139-2.
43874 43968
 
43969
+Les officiers rayés des cadres qui bénéficient d'une telle mesure de reclassement en application des dispositions du II de l'article L. 4139-2 sont tenus, une fois l'intégration prononcée, de rembourser le montant du pécule perçu. Si le versement du pécule est fractionné conformément à l'article R. 4139-45, il est suspendu à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire. Le versement reprend dans l'éventualité où l'officier rayé des cadres n'intègre pas le corps ou cadre d'emplois d'accueil dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4139-19.
43970
+
43875 43971
 ######## Article R4139-44
43876 43972
 
43877 43973
 Les officiers mis à la retraite avec le bénéfice du pécule sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.
... ...
@@ -44948,10 +45044,6 @@ L'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Conseil supéri
44948 45044
 
44949 45045
 ##### Chapitre unique
44950 45046
 
44951
-###### Article R*4341-1
44952
-
44953
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
44954
-
44955 45047
 ###### Article R4341-2
44956 45048
 
44957 45049
 Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 :
... ...
@@ -45778,114 +45870,8 @@ R. 4138-74</td>
45778 45870
   <td align="left"/>
45779 45871
  </tr>
45780 45872
  <tr>
45781
-<td align="left">
45782
-
45783
-R. 4139-23</td>
45784
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
45785
- </tr>
45786
- <tr>
45787
-  <td>R. 4139-24</td>
45788
-  <td align="left"/>
45789
- </tr>
45790
- <tr>
45791
-<td align="left">
45792
-
45793
-R. 4139-25</td>
45794
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
45795
- </tr>
45796
- <tr>
45797
-  <td>R. 4139-26</td>
45798
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
45799
- </tr>
45800
- <tr>
45801
-  <td>R. 4139-27</td>
45802
-  <td align="left"/>
45803
- </tr>
45804
- <tr>
45805
-<td align="left">
45806
-
45807
-R. 4139-28</td>
45808
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
45809
- </tr>
45810
- <tr>
45811
-  <td>R. 4139-29</td>
45812
-  <td>Résultant du décret n° 2011-469 du 28 avril 2011</td>
45813
- </tr>
45814
- <tr>
45815
-  <td>R. 4139-30 et R. 4139-31</td>
45816
-  <td align="left"/>
45817
- </tr>
45818
- <tr>
45819
-<td align="left">
45820
-
45821
-R. 4139-32</td>
45822
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
45823
- </tr>
45824
- <tr>
45825
-  <td>R. 4139-33</td>
45826
-  <td align="left"/>
45827
- </tr>
45828
- <tr>
45829
-<td align="left">
45830
-
45831
-R. 4139-34</td>
45832
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
45833
- </tr>
45834
- <tr>
45835
-  <td>R. 4139-35</td>
45836
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
45837
- </tr>
45838
- <tr>
45839
-  <td>R. 4139-36</td>
45840
-  <td align="left"/>
45841
- </tr>
45842
- <tr>
45843
-<td align="left">
45844
-
45845
-R. 4139-37</td>
45846
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721du 30 décembre 2009</td>
45847
- </tr>
45848
- <tr>
45849
-  <td>R. 4139-38</td>
45850
-  <td>Résultant du décret n° 2011-469 du 28 avril 2011</td>
45851
- </tr>
45852
- <tr>
45853
-  <td>R. 4139-39</td>
45854
-  <td>Résultant du décret n° 2010-271 du 15 mars 2010</td>
45855
- </tr>
45856
- <tr>
45857
-  <td>R. 4139-40</td>
45858
-  <td align="left"/>
45859
- </tr>
45860
- <tr>
45861
-<td align="left">
45862
-
45863
-R. 4139-41</td>
45864
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1388 du 30 octobre 2015</td>
45865
- </tr>
45866
- <tr>
45867
-  <td>R. 4139-42</td>
45868
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
45869
- </tr>
45870
- <tr>
45871
-  <td>R. 4139-43</td>
45872
-  <td align="left"/>
45873
- </tr>
45874
- <tr>
45875
-<td align="left">
45876
-
45877
-R. 4139-44</td>
45878
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1388 du 30 octobre 2015</td>
45879
- </tr>
45880
- <tr>
45881
-  <td>R. 4139-45</td>
45882
-  <td align="left"/>
45883
- </tr>
45884
- <tr>
45885
-<td align="left">
45886
-
45887
-R. 4139-46</td>
45888
-  <td>Résultant du décret n° 2009-422 du 16 avril 2009</td>
45873
+<td align="left">R. 4139-10 à R. 4139-22</td>
45874
+  <td>Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019</td>
45889 45875
  </tr>
45890 45876
  <tr>
45891 45877
   <td>R. 4139-47</td>
... ...
@@ -46269,12 +46255,6 @@ D. 4137-142</td>
46269 46255
  <tr>
46270 46256
 <td align="left">
46271 46257
 
46272
-D. 4139-10 à D. 4139-13</td>
46273
-  <td align="left"/>
46274
- </tr>
46275
- <tr>
46276
-<td align="left">
46277
-
46278 46258
 D. 4151-1 à D. 4151-3</td>
46279 46259
   <td align="left"/>
46280 46260
  </tr>
... ...
@@ -46342,10 +46322,6 @@ D. 4221-6</td>
46342 46322
 
46343 46323
 ##### Chapitre unique
46344 46324
 
46345
-###### Article R*4351-1
46346
-
46347
-Sont applicables en Polynésie française, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
46348
-
46349 46325
 ###### Article R4351-2
46350 46326
 
46351 46327
 Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 :
... ...
@@ -47174,113 +47150,11 @@ R. 4138-74</td>
47174 47150
   <td align="left"/>
47175 47151
  </tr>
47176 47152
  <tr>
47177
-<td align="left">
47178
-
47179
-R. 4139-23</td>
47180
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
47181
- </tr>
47182
- <tr>
47183
-  <td>R. 4139-24</td>
47184
-  <td align="left"/>
47185
- </tr>
47186
- <tr>
47187
-<td align="left">
47188
-
47189
-R. 4139-25</td>
47190
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47191
- </tr>
47192
- <tr>
47193
-  <td>R. 4139-26</td>
47194
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
47195
- </tr>
47196
- <tr>
47197
-  <td>R. 4139-27</td>
47198
-  <td align="left"/>
47199
- </tr>
47200
- <tr>
47201
-<td align="left">
47202
-
47203
-R. 4139-28</td>
47204
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
47205
- </tr>
47206
- <tr>
47207
-  <td>R. 4139-29</td>
47208
-  <td>Résultant du décret n° 2011-469 du 28 avril 2011</td>
47209
- </tr>
47210
- <tr>
47211
-  <td>R. 4139-30 et R. 4139-31</td>
47212
-  <td align="left"/>
47213
- </tr>
47214
- <tr>
47215
-<td align="left">
47216
-
47217
-R. 4139-32</td>
47218
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
47219
- </tr>
47220
- <tr>
47221
-  <td>R. 4139-33</td>
47222
-  <td align="left"/>
47223
- </tr>
47224
- <tr>
47225
-<td align="left">
47226
-
47227
-R. 4139-34</td>
47228
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47229
- </tr>
47230
- <tr>
47231
-  <td>R. 4139-35</td>
47232
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
47233
- </tr>
47234
- <tr>
47235
-  <td>R. 4139-36</td>
47236
-  <td align="left"/>
47237
- </tr>
47238
- <tr>
47239
-<td align="left">
47240
-
47241
-R. 4139-37</td>
47242
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721du 30 décembre 2009</td>
47243
- </tr>
47244
- <tr>
47245
-  <td>R. 4139-38</td>
47246
-  <td>Résultant du décret n° 2011-469 du 28 avril 2011</td>
47247
- </tr>
47248
- <tr>
47249
-  <td>R. 4139-39</td>
47250
-  <td>Résultant du décret n° 2010-271 du 15 mars 2010</td>
47251
- </tr>
47252
- <tr>
47253
-  <td>R. 4139-40</td>
47254
-  <td align="left"/>
47255
- </tr>
47256
- <tr>
47257
-<td align="left">
47258
-
47259
-R. 4139-41</td>
47260
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1388 du 30 octobre 2015</td>
47261
- </tr>
47262
- <tr>
47263
-  <td>R. 4139-42</td>
47264
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47265
- </tr>
47266
- <tr>
47267
-  <td>R. 4139-43</td>
47268
-  <td align="left"/>
47269
- </tr>
47270
- <tr>
47271
-<td align="left">
47272
-
47273
-R. 4139-44</td>
47274
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1388 du 30 octobre 2015</td>
47275
- </tr>
47276
- <tr>
47277
-  <td>R. 4139-45</td>
47278
-  <td align="left"/>
47153
+<td align="left">R. 4139-10 à R. 4139-22</td>
47154
+  <td>Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019</td>
47279 47155
  </tr>
47280 47156
  <tr>
47281
-<td align="left">
47282
-
47283
-R. 4139-46</td>
47157
+  <td>R. 4139-46</td>
47284 47158
   <td>Résultant du décret n° 2009-422 du 16 avril 2009</td>
47285 47159
  </tr>
47286 47160
  <tr>
... ...
@@ -47665,12 +47539,6 @@ D. 4137-142</td>
47665 47539
  <tr>
47666 47540
 <td align="left">
47667 47541
 
47668
-D. 4139-10 à D. 4139-13</td>
47669
-  <td align="left"/>
47670
- </tr>
47671
- <tr>
47672
-<td align="left">
47673
-
47674 47542
 D. 4151-1 à D. 4151-3</td>
47675 47543
   <td align="left"/>
47676 47544
  </tr>
... ...
@@ -47738,10 +47606,6 @@ D. 4221-6</td>
47738 47606
 
47739 47607
 ##### Chapitre unique
47740 47608
 
47741
-###### Article R*4361-1
47742
-
47743
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
47744
-
47745 47609
 ###### Article R4361-2
47746 47610
 
47747 47611
 Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 :
... ...
@@ -48568,113 +48432,11 @@ R. 4138-74</td>
48568 48432
   <td align="left"/>
48569 48433
  </tr>
48570 48434
  <tr>
48571
-<td align="left">
48572
-
48573
-R. 4139-23</td>
48574
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
48575
- </tr>
48576
- <tr>
48577
-  <td>R. 4139-24</td>
48578
-  <td align="left"/>
48579
- </tr>
48580
- <tr>
48581
-<td align="left">
48582
-
48583
-R. 4139-25</td>
48584
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48585
- </tr>
48586
- <tr>
48587
-  <td>R. 4139-26</td>
48588
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
48589
- </tr>
48590
- <tr>
48591
-  <td>R. 4139-27</td>
48592
-  <td align="left"/>
48593
- </tr>
48594
- <tr>
48595
-<td align="left">
48596
-
48597
-R. 4139-28</td>
48598
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
48599
- </tr>
48600
- <tr>
48601
-  <td>R. 4139-29</td>
48602
-  <td>Résultant du décret n° 2011-469 du 28 avril 2011</td>
48603
- </tr>
48604
- <tr>
48605
-  <td>R. 4139-30 et R. 4139-31</td>
48606
-  <td align="left"/>
48607
- </tr>
48608
- <tr>
48609
-<td align="left">
48610
-
48611
-R. 4139-32</td>
48612
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
48613
- </tr>
48614
- <tr>
48615
-  <td>R. 4139-33</td>
48616
-  <td align="left"/>
48617
- </tr>
48618
- <tr>
48619
-<td align="left">
48620
-
48621
-R. 4139-34</td>
48622
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48623
- </tr>
48624
- <tr>
48625
-  <td>R. 4139-35</td>
48626
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
48627
- </tr>
48628
- <tr>
48629
-  <td>R. 4139-36</td>
48630
-  <td align="left"/>
48435
+<td align="left">R. 4139-10 à R. 4139-22</td>
48436
+  <td>Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019</td>
48631 48437
  </tr>
48632 48438
  <tr>
48633
-<td align="left">
48634
-
48635
-R. 4139-37</td>
48636
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721du 30 décembre 2009</td>
48637
- </tr>
48638
- <tr>
48639
-  <td>R. 4139-38</td>
48640
-  <td>Résultant du décret n° 2011-469 du 28 avril 2011</td>
48641
- </tr>
48642
- <tr>
48643
-  <td>R. 4139-39</td>
48644
-  <td>Résultant du décret n° 2010-271 du 15 mars 2010</td>
48645
- </tr>
48646
- <tr>
48647
-  <td>R. 4139-40</td>
48648
-  <td align="left"/>
48649
- </tr>
48650
- <tr>
48651
-<td align="left">
48652
-
48653
-R. 4139-41</td>
48654
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1388 du 30 octobre 2015</td>
48655
- </tr>
48656
- <tr>
48657
-  <td>R. 4139-42</td>
48658
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48659
- </tr>
48660
- <tr>
48661
-  <td>R. 4139-43</td>
48662
-  <td align="left"/>
48663
- </tr>
48664
- <tr>
48665
-<td align="left">
48666
-
48667
-R. 4139-44</td>
48668
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1388 du 30 octobre 2015</td>
48669
- </tr>
48670
- <tr>
48671
-  <td>R. 4139-45</td>
48672
-  <td align="left"/>
48673
- </tr>
48674
- <tr>
48675
-<td align="left">
48676
-
48677
-R. 4139-46</td>
48439
+  <td>R. 4139-46</td>
48678 48440
   <td>Résultant du décret n° 2009-422 du 16 avril 2009</td>
48679 48441
  </tr>
48680 48442
  <tr>
... ...
@@ -49059,12 +48821,6 @@ D. 4137-142</td>
49059 48821
  <tr>
49060 48822
 <td align="left">
49061 48823
 
49062
-D. 4139-10 à D. 4139-13</td>
49063
-  <td align="left"/>
49064
- </tr>
49065
- <tr>
49066
-<td align="left">
49067
-
49068 48824
 D. 4151-1 à D. 4151-3</td>
49069 48825
   <td align="left"/>
49070 48826
  </tr>
... ...
@@ -49132,10 +48888,6 @@ D. 4221-6</td>
49132 48888
 
49133 48889
 ##### Chapitre unique
49134 48890
 
49135
-###### Article R*4371-1
49136
-
49137
-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
49138
-
49139 48891
 ###### Article R4371-2
49140 48892
 
49141 48893
 Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 :
... ...
@@ -49954,113 +49706,11 @@ R. 4138-74</td>
49954 49706
   <td align="left"/>
49955 49707
  </tr>
49956 49708
  <tr>
49957
-<td align="left">
49958
-
49959
-R. 4139-23</td>
49960
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
49961
- </tr>
49962
- <tr>
49963
-  <td>R. 4139-24</td>
49964
-  <td align="left"/>
49965
- </tr>
49966
- <tr>
49967
-<td align="left">
49968
-
49969
-R. 4139-25</td>
49970
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49709
+<td align="left">R. 4139-10 à R. 4139-22</td>
49710
+  <td>Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019</td>
49971 49711
  </tr>
49972 49712
  <tr>
49973
-  <td>R. 4139-26</td>
49974
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
49975
- </tr>
49976
- <tr>
49977
-  <td>R. 4139-27</td>
49978
-  <td align="left"/>
49979
- </tr>
49980
- <tr>
49981
-<td align="left">
49982
-
49983
-R. 4139-28</td>
49984
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
49985
- </tr>
49986
- <tr>
49987
-  <td>R. 4139-29</td>
49988
-  <td>Résultant du décret n° 2011-469 du 28 avril 2011</td>
49989
- </tr>
49990
- <tr>
49991
-  <td>R. 4139-30 et R. 4139-31</td>
49992
-  <td align="left"/>
49993
- </tr>
49994
- <tr>
49995
-<td align="left">
49996
-
49997
-R. 4139-32</td>
49998
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
49999
- </tr>
50000
- <tr>
50001
-  <td>R. 4139-33</td>
50002
-  <td align="left"/>
50003
- </tr>
50004
- <tr>
50005
-<td align="left">
50006
-
50007
-R. 4139-34</td>
50008
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50009
- </tr>
50010
- <tr>
50011
-  <td>R. 4139-35</td>
50012
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009</td>
50013
- </tr>
50014
- <tr>
50015
-  <td>R. 4139-36</td>
50016
-  <td align="left"/>
50017
- </tr>
50018
- <tr>
50019
-<td align="left">
50020
-
50021
-R. 4139-37</td>
50022
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1721du 30 décembre 2009</td>
50023
- </tr>
50024
- <tr>
50025
-  <td>R. 4139-38</td>
50026
-  <td>Résultant du décret n° 2011-469 du 28 avril 2011</td>
50027
- </tr>
50028
- <tr>
50029
-  <td>R. 4139-39</td>
50030
-  <td>Résultant du décret n° 2010-271 du 15 mars 2010</td>
50031
- </tr>
50032
- <tr>
50033
-  <td>R. 4139-40</td>
50034
-  <td align="left"/>
50035
- </tr>
50036
- <tr>
50037
-<td align="left">
50038
-
50039
-R. 4139-41</td>
50040
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1388 du 30 octobre 2015</td>
50041
- </tr>
50042
- <tr>
50043
-  <td>R. 4139-42</td>
50044
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50045
- </tr>
50046
- <tr>
50047
-  <td>R. 4139-43</td>
50048
-  <td align="left"/>
50049
- </tr>
50050
- <tr>
50051
-<td align="left">
50052
-
50053
-R. 4139-44</td>
50054
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1388 du 30 octobre 2015</td>
50055
- </tr>
50056
- <tr>
50057
-  <td>R. 4139-45</td>
50058
-  <td align="left"/>
50059
- </tr>
50060
- <tr>
50061
-<td align="left">
50062
-
50063
-R. 4139-46</td>
49713
+  <td>R. 4139-46</td>
50064 49714
   <td>Résultant du décret n° 2009-422 du 16 avril 2009</td>
50065 49715
  </tr>
50066 49716
  <tr>
... ...
@@ -50253,12 +49903,6 @@ D. 4137-142</td>
50253 49903
  <tr>
50254 49904
 <td align="left">
50255 49905
 
50256
-D. 4139-10 à D. 4139-13</td>
50257
-  <td align="left"/>
50258
- </tr>
50259
- <tr>
50260
-<td align="left">
50261
-
50262 49906
 D. 4151-1 à D. 4151-3</td>
50263 49907
   <td align="left"/>
50264 49908
  </tr>
... ...
@@ -50304,15 +49948,11 @@ D. 4152-1 à D. 4152-3</td>
50304 49948
 
50305 49949
 ##### Chapitre Ier : Saint-Barthélemy
50306 49950
 
50307
-###### Article R*4381-1
50308
-
50309
-Sont applicables à Saint-Barthélemy, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
50310
-
50311 49951
 ###### Article R4381-2
50312 49952
 
50313 49953
 Sont applicables à Saint-Barthélemy :
50314 49954
 
50315
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4122-14 à R. 4122-24-1 R. 4123-1, R. 4122-34 à R. 4122-46, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6 ;
49955
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4122-14 à R. 4122-24-1 R. 4123-1, R. 4122-34 à R. 4122-46, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-10 à R. 4141-6 ;
50316 49956
 
50317 49957
 2° Au livre II, les dispositions des articles R. 4211-1 à R. 4221-5 et R. 4221-9 à R. 4241-3.
50318 49958
 
... ...
@@ -50325,21 +49965,17 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy, à l'art
50325 49965
 Sont applicables à Saint-Barthélemy :
50326 49966
 
50327 49967
 1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à R. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8,
50328
-D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
49968
+D. 4137-142 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
50329 49969
 
50330 49970
 2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-18.
50331 49971
 
50332 49972
 ##### Chapitre II : Saint-Martin
50333 49973
 
50334
-###### Article R*4382-1
50335
-
50336
-Sont applicables à Saint-Martin, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
50337
-
50338 49974
 ###### Article R4382-2
50339 49975
 
50340 49976
 Sont applicables à Saint-Martin :
50341 49977
 
50342
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4122-14 à R. 4122-24-1 R. 4123-1, R. 4122-34 à R. 4122-46, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6 ;
49978
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4122-14 à R. 4122-24-1 R. 4123-1, R. 4122-34 à R. 4122-46, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-10 à R. 4141-6 ;
50343 49979
 
50344 49980
 2° Au livre II, les dispositions des articles R. 4211-1 à R. 4221-5 et R. 4221-9 à R. 4241-3.
50345 49981
 
... ...
@@ -50351,7 +49987,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, à l'article
50351 49987
 
50352 49988
 Sont applicables à Saint-Martin :
50353 49989
 
50354
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à R. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
49990
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à R. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
50355 49991
 
50356 49992
 2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-18.
50357 49993