Code de la défense


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Version consolidée au 21 décembre 2019 (version 8d50d12)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2019.

9098 9098
######## Article R1332-22-1
9099 9099

                                                                                    
9100 9100
Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis :
9101 9101

                                                                                    
9102 9102
1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ;
9103 9103

                                                                                    
9104 9104
2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R. * 1411-9 ;
9105 9105

                                                                                    
9106 9106
3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d'importance vitale relevant de celui-ci.
9107 9107

                                                                                    
9108 9108
Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 
26
31
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
9109 9109

                                                                                    
9110 9110
La demande d'avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l'accès aux parties des points d'importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection.
   

                    
20604 20604
###### Article R2351-6
20605 20605

                                                                                    
20606 20606
Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par ce traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. La signature du consommateur lors de l'enregistrement de la transaction vaut reconnaissance de cette information.
20607 20607

                                                                                    
20608 20608
Le droit d'opposition prévu à l'article 
38
56
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 2351-2.
20609 20609

                                                                                    
20610 20610
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 
39 et 40de
49 et 50 de
 la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du responsable de traitement.
   

                    
20616
###### Article R2351-8
20617

                        
20618
Les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article R. 2351-3, mis en œuvre par les opérateurs économiques, font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés suivant les modalités prévues par les dispositions de l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
   

                    
21227 21223
######### Article R2352-101
21228 21224

                                                                                    
21229 21225
1° Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police
 ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône
 transmet pour avis :
21230 21226

                                                                                    
21231 21227
a) A l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
21232 21228

                                                                                    
21233 21229
b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif prévu au 3° de l'article R. 2352-100 relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
21234 21230

                                                                                    
21235 21231
En cas d'incompatibilité entre les mesures de sûreté et les mesures de sécurité, le préfet saisit pour avis l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs avant validation de l'étude de sûreté.
21236 21232

                                                                                    
21237 21233
2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
21238 21234

                                                                                    
21239 21235
3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.
   

                    
40330 40326
####### Article R4123-47
40331 40327

                                                                                    
40332 40328
Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires sont informées par le responsable de traitement de ce que leur identité est susceptible d'être communiquée à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense à la seule fin de procéder à l'enquête administrative mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1.
40333 40329

                                                                                    
40334 40330
Ces personnes sont également informées par le responsable de traitement de ce que cette enquête administrative peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de 
l' article 26
l'article 31
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette consultation est assurée par des agents spécialement habilités et individuellement désignés par l'autorité dont ils relèvent.
40335 40331

                                                                                    
40336 40332
Lorsque l'enquête administrative révèle l'existence d'une menace pour la sécurité des militaires concernés, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense en informe sans délai le responsable de traitement. Celui-ci prend sans délai les mesures nécessaires afin que la personne concernée n'ait plus accès aux données à caractère personnel de militaires et en informe cette direction.