Code de la défense


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Version consolidée au 15 mai 2019 (version d1c7364)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 2019.

21591 21591
####### Article D2362-2
21592 21592

                                                                                    
21593 21593
Les autorités suivantes ont délégation du ministre de la défense pour déterminer, conformément à l'article R. 413-2 du code pénal, le besoin de protection :
21594 21594

                                                                                    
21595 21595
1° Le chef d'état-major des armées, pour les organismes interarmées implantés en métropole autres que ceux relevant des autorités mentionnées au 3° et pour les formations, services et établissements placés sous l'autorité ou l'autorité d'emploi des commandants supérieurs des forces armées selon les dispositions de l'article D. 1681-11 du présent code ;
21596 21596

                                                                                    
21597 21597
2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général des relations internationales et de la stratégie, le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication, le directeur général de la sécurité extérieure, le délégué à l'information et à la communication de la défense, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, le chef du contrôle général des armées et le sous-directeur des 
bureaux des 
cabinets, pour les formations, services, établissements et entreprises relevant de leur responsabilité respective ;
21598 21598

                                                                                    
21599 21599
3° Le directeur du renseignement militaire, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions et le directeur de la maintenance aéronautique, pour les formations, services et établissements relevant de leur responsabilité respective ;
21600 21600

                                                                                    
21601 21601
4° Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense pour les formations, services, établissements et entreprises ne relevant de la responsabilité d'aucune des autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3°.