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@@ -6024,11 +6024,17 @@ Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période d |
6024 | 6024 |
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6025 | 6025 |
####### Article L4138-3-1 |
6026 | 6026 |
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6027 |
-Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4, sauf faute détachable du service, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur. |
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6027 |
+Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, sauf faute détachable du service, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur, dans les cas suivants : |
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6028 | 6028 |
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6029 |
-Ce congé est également attribué, dans les mêmes conditions, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie au cours d'une opération de sécurité intérieure, désignée par arrêté interministériel, visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulières, assimilables à celles d'une opération extérieure. |
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6029 |
+1° En opération de guerre ; |
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6030 | 6030 |
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6031 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de ce congé. |
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6031 |
+2° Au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ; |
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6032 |
+ |
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6033 |
+3° Au cours d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure. |
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6034 |
+ |
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6035 |
+La liste des opérations mentionnées au 3° est fixée par arrêté interministériel. La détermination du champ géographique de l'opération peut faire l'objet d'un arrêté interministériel non publié dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4123-4. |
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6036 |
+ |
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6037 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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6032 | 6038 |
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6033 | 6039 |
####### Article L4138-4 |
6034 | 6040 |
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... | ... |
@@ -7013,6 +7019,8 @@ L'article L. 4139-15-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n |
7013 | 7019 |
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7014 | 7020 |
Les articles L. 4111-1, L. 4122-4, L. 4123-8, L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4138-16, L. 4139-3, L. 4139-4, L. 4139-5, L. 4139-9, L. 4139-16, L. 4143-1, L. 4211-1, L. 4221-2, L. 4221-4, L. 4221-5, L. 4221-6, L. 4251-2 et L. 4251-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. |
7015 | 7021 |
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7022 |
+L'article L. 4138-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 prise en application du 1° de l'article 30 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. |
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7023 |
+ |
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7016 | 7024 |
#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE |
7017 | 7025 |
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7018 | 7026 |
##### Chapitre unique |
... | ... |
@@ -7031,6 +7039,8 @@ Les articles L. 4138-2 et L. 4221-1 sont applicables dans leur rédaction résul |
7031 | 7039 |
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7032 | 7040 |
Les articles L. 4111-1, L. 4122-4, L. 4123-8, L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4138-16, L. 4139-3, L. 4139-4, L. 4139-5, L. 4139-9, L. 4139-16, L. 4143-1, L. 4211-1, L. 4221-2, L. 4221-4, L. 4221-5, L. 4221-6, L. 4251-2 et L. 4251-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. |
7033 | 7041 |
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7042 |
+L'article L. 4138-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 prise en application du 1° de l'article 30 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. |
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7043 |
+ |
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7034 | 7044 |
#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE |
7035 | 7045 |
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7036 | 7046 |
##### Chapitre unique |
... | ... |
@@ -7049,6 +7059,8 @@ Les articles L. 4138-2 et L. 4221-1 sont applicables dans leur rédaction résul |
7049 | 7059 |
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7050 | 7060 |
Les articles L. 4111-1, L. 4122-4, L. 4123-8, L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4138-16, L. 4139-3, L. 4139-4, L. 4139-5, L. 4139-9, L. 4139-16, L. 4143-1, L. 4211-1, L. 4221-2, L. 4221-4, L. 4221-5, L. 4221-6, L. 4251-2 et L. 4251-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. |
7051 | 7061 |
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7062 |
+L'article L. 4138-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 prise en application du 1° de l'article 30 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. |
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7063 |
+ |
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7052 | 7064 |
#### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES |
7053 | 7065 |
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7054 | 7066 |
##### Chapitre unique |
... | ... |
@@ -7063,6 +7075,8 @@ L'article L. 4139-15-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n |
7063 | 7075 |
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7064 | 7076 |
Les articles L. 4111-1, L. 4122-4, L. 4123-8, L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4138-16, L. 4139-3, L. 4139-4, L. 4139-5, L. 4139-9, L. 4139-16 et L. 4143-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. |
7065 | 7077 |
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7078 |
+L'article L. 4138-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 prise en application du 1° de l'article 30 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. |
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7079 |
+ |
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7066 | 7080 |
#### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN |
7067 | 7081 |
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7068 | 7082 |
##### Chapitre Ier : Saint-Barthélemy |
... | ... |
@@ -19685,7 +19699,7 @@ Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentratio |
19685 | 19699 |
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19686 | 19700 |
Toute personne mettant à disposition à titre onéreux ou gratuit un mélange de produits dont l'un au moins est inscrit à l'un des trois tableaux de la convention de Paris doit informer l'acquéreur de la nature et de la quantité du ou des produits inscrits à l'un de ces tableaux afin de permettre à ce dernier de faire éventuellement une déclaration conformément aux dispositions de la présente section. |
19687 | 19701 |
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19688 |
-Toutefois, afin de protéger les secrets industriels et commerciaux, l'information que le fournisseur doit délivrer à l'acquéreur pourra être simplifiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie sous réserve que le fournisseur ait au préalable communiqué à ce ministre la composition du mélange concerné. |
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19702 |
+Toutefois, afin de protéger les secrets des affaires, l'information que le fournisseur doit délivrer à l'acquéreur pourra être simplifiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie sous réserve que le fournisseur ait au préalable communiqué à ce ministre la composition du mélange concerné. |
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19689 | 19703 |
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19690 | 19704 |
Pour un mélange ne contenant pas de produits du tableau 1, l'information de l'acquéreur n'est pas obligatoire lorsque la concentration de chacun des produits inscrits au tableau 2 ou au tableau 3 et contenus dans ce mélange reste inférieure au seuil prévu à l'article D. 2342-40 pour ce produit. |
19691 | 19705 |
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