Code de la défense


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Version consolidée au 10 octobre 2018 (version 64034ff)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 2018.

42194 42194
######## Article R4138-33-1
42195 42195

                                                                                    
42196 42196
I. - 
Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d'un agent public 
civil 
relevant du même employeur, ou de tout autre militaire qui 
assume
selon le cas :
42197

                                                                                    
42196 42198
1° Assume
 la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
 ;
42199

                                                                                    
42196 42200
2° Vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail
.
42197 42201

                                                                                    
42198 42202
II. - 
L'employeur mentionné au précédent alinéa s'entend :
42199 42203

                                                                                    
42200 42204
1° Pour l'Etat de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère ;
42201 42205

                                                                                    
42202 42206
2° De chaque collectivité territoriale ;
42203 42207

                                                                                    
42204 42208
3° De chaque établissement public quel que soit son statut juridique ;
42205 42209

                                                                                    
42206 42210
4° De chaque autorité administrative indépendante ;
42207 42211

                                                                                    
42208 42212
5° De toute autre personne morale de droit public ;
42209 42213

                                                                                    
42210 42214
6° De toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires.
42211 42215

                                                                                    
42212 42216
Les jours de permissions qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours de permissions de longue durée et ceux liés aux congés de fin de campagne.
42213 42217

                                                                                    
42214 42218
Les jours de permissions ne peuvent être donnés qu'au-delà du 36e jour pour les militaires régis par l'article R. 4138-19 et du 21e jour pour ceux régis par l'article R. 4138-21.
42215 42219

                                                                                    
42216 42220
Les militaires régis par l'article R. 4138-20 ne peuvent pas donner de jours de permissions durant la première année de service.
42217 42221

                                                                                    
42218 42222
Les jours de permissions dont le report est autorisé par le deuxième alinéa de l'article R. 4138-19 et les jours de congés de fin de campagne peuvent être donnés en partie ou en totalité.
42219 42223

                                                                                    
42220 42224
Le militaire ne peut donner que des jours de permissions entiers et dûment acquis.
42221 42225

                                                                                    
42222 42226
Le militaire qui donne un ou plusieurs jours de permissions signifie par écrit, auprès du commandant de la formation administrative, le don et le nombre de jours de permissions afférents. Le don est définitif après accord du commandant de la formation administrative qui vérifie que les conditions fixées au présent article sont remplies.
   

                    
42224 42228
######## Article R4138-33-2
42225 42229

                                                                                    
42226 42230
Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours formule sa demande par écrit auprès du commandant de la formation administrative. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant 
au titre de la pathologie en cause et attestant
ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit
 la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant
 de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l'article R. 4138-33-1, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I de l'article R. 4138-33-1.
42231

                                                                                    
42226 42232
Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du 2° du I de l'article R. 4138-33-1 établit en outre une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail
.
42227 42233

                                                                                    
42228 42234
La durée du congé dont le militaire peut bénéficier est au maximum de trente jours renouvelables. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin 
qui suit l'enfant malade
visé au premier alinéa
.
42229 42235

                                                                                    
42230 42236
L'autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire bénéficiaire du don de jours.
42231 42237

                                                                                    
42232 42238
Le commandant de la formation administrative qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au 
premier alinéa
I
 de l'article R. 4138-33-1 du présent code.
42233 42239

                                                                                    
42234 42240
Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
42235 42241

                                                                                    
42236 42242
Le militaire bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ainsi donnés reste en position d'activité et conserve sa rémunération pendant sa période d'absence conformément à l'article L. 4138-2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif pour tous les droits découlant de l'ancienneté.