Code de la défense


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Version consolidée au 25 mai 2018 (version 632b00a)
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5257 5257
####### Article L4123-9-1
5258 5258

                                                                                    
5259 5259
I. - 
Sont
Le responsable d'un traitement, automatisé ou non, ne peut traiter les données dans lesquelles figure la mention de la qualité de militaire des personnes concernées que si cette mention est strictement nécessaire à l'une des finalités du traitement.
5260

                                                                                    
5259 5261
A l'exclusion des traitements
 mis en œuvre
 après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf lorsqu'ils le sont par une association à but non lucratif ou
 pour le compte de l'Etat, 
les
des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des associations à but non lucratif, les responsables des
 traitements 
automatisés ou non dont la finalité est fondée sur
informent le ministre compétent de la mise en œuvre de traitements comportant, dans le respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent I, la mention de
 la qualité de 
militaires des
militaire.
5262

                                                                                    
5259 5263
Les
 personnes 
qui y figurent.
5260

                                                                                    
5261
L'autorisation ne peut être délivrée si le comportement ou les agissements de la personne responsable du traitement sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
5262

                                                                                    
5263 5263
A cet effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut préalablement à son autorisation recueillir l'avis du ministre compétent. Cet avis est rendu à la suite
accédant aux données à caractère personnel de militaires peuvent faire l'objet
 d'une enquête administrative 
qui
aux seules fins d'identifier si elles constituent une menace pour la sécurité des militaires concernés. Le ministre compétent peut demander au responsable de traitement la communication de l'identité de ces personnes dans le seul but de procéder à cette enquête. Celle-ci
 peut 
donner lieu à
comporter
 la consultation
, selon les règles propres à chacun d'eux, de certains
 de
 traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
précitée.
5264

                                                                                    
5265 5263
La Commission nationale de
relative à
 l'informatique
 et des
, aux fichiers et aux
 libertés
 informe
, selon les règles propres à chacun d'eux.
5264

                                                                                    
5265 5265
Dans l'hypothèse où
 le ministre compétent 
des autorisations délivrées
considère,
 sur le fondement 
du premier alinéa du présent I.
5266

                                                                                    
5267 5265
Les traitements automatisés dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent et qui sont mis en œuvre par une association à but non lucratif font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui
de l'enquête administrative, que cette menace est caractérisée, il
 en informe 
le ministre compétent.
5268

                                                                                    
5269 5265
II. - La personne
sans délai le
 responsable 
des traitements mentionnés au I ne peut autoriser
du traitement qui est alors tenu de refuser à ces personnes
 l'accès aux données 
contenues dans ces traitements qu'aux personnes pour lesquelles l'autorité administrative compétente, consultée aux mêmes fins que celles prévues au deuxième alinéa du même I, a donné un avis favorable.
5270

                                                                                    
5271
III. - Les traitements mentionnés au I du présent article sont exclus du champ d'application
5265
à caractère personnel de militaires y figurant.
5266

                                                                                    
5271 5267
II. - Sans préjudice du 1
 de l'article 
31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
5272

                                                                                    
5273 5267
IV. - Des arrêtés des ministres compétents, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au I pour préserver la sécurité
33 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
 des données
.
5274

                                                                                    
5275 5267
Le contrôle du respect
 à caractère personnel et à la libre circulation
 de ces 
prescriptions techniques est assuré par le ministre compétent, en complément de celui prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
5276

                                                                                    
5277 5267
V. - En
données, et abrogeant la directive 95/46/CE, en
 cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I
 du présent article
, le responsable du traitement avertit sans délai 
la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui en informe 
le ministre compétent.
 Après accord du ministère compétent, le responsable du traitement avertit les personnes concernées.
5278 5268

                                                                                    
5279
VI. - Les obligations prévues au II du présent article et le contrôle prévu au second alinéa du IV ne sont pas applicables aux traitements mis en œuvre par les associations mentionnées au 3° du II de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
5280

                                                                                    
5281 5269
VII
III
. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les 
modalités
conditions
 d'application du présent article
, notamment la désignation des ministres compétents, la liste des fichiers mentionnés au II pouvant faire l'objet d'une consultation et les garanties d'information ouvertes
.
5270

                                                                                    
5271
IV. - Est puni :
5272

                                                                                    
5273
1° D'un an d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le manquement, y compris par négligence, à l'obligation prévue au deuxième alinéa du I du présent article ;
5274

                                                                                    
5281 5275
2° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de permettre
 aux personnes 
concernées ainsi que les modalités et conditions du contrôle prévu au IV.
mentionnées au dernier alinéa du I l'accès aux données comportant la mention de la qualité de militaire contenues dans un traitement mentionné au présent article ;
5276

                                                                                    
5277
3° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait pour un responsable de traitement de ne pas procéder, y compris par négligence, à la notification mentionnée au II.