Code de la défense


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Version consolidée au 1er mars 2018 (version 34d8ded)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2018.

39169 39169
###### Article R4125-1
39170 39170

                                                                                    
39171 39171
I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
39172 39172

                                                                                    
39173 39173
Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense.
39174 39174

                                                                                    
39175 39175
Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.
39176 39176

                                                                                    
39177 39177
II. – La médiation à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l'objet du recours prévu au premier alinéa du I, sauf si le président de la commission a informé le militaire de l'incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4125-2.
39178 39178

                                                                                    
39179 39179
Tout recours introduit devant la commission au cours d'une procédure de médiation et portant sur l'objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l'introduction du recours.
39180 39180

                                                                                    
39181 39181
III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions :
39182 39182

                                                                                    
39183 39183
1° Concernant le recrutement du militaire
 ou
,
 l'exercice du pouvoir disciplinaire
, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1
 ;
39184 39184

                                                                                    
39185 39185
2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
42410
######## Article R4139-62
42411

                        
42412
Le conseil prévu à l'article L. 4139-15-1 est saisi par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité.
   

                    
42414
######## Article R4139-63
42415

                        
42416
Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou par son suppléant désigné dans les mêmes conditions.
42417

                        
42418
Il comprend :
42419

                        
42420
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;
42421

                        
42422
2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
42423

                        
42424
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève le militaire en cause ou, dans l'hypothèse où la formation rattachée d'appartenance ne comprend pas d'officier général, un officier du grade le plus élevé ;
42425

                        
42426
4° Un contrôleur général des armées de 1re section.
42427

                        
42428
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois.
42429

                        
42430
Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont nommés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur, et les officiers généraux appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
42431

                        
42432
Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
42433

                        
42434
Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
42435

                        
42436
Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, il comprend également le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.
42437

                        
42438
Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer, il comprend également l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant.
   

                    
42440
######## Article R4139-64
42441

                        
42442
Des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la défense, ayant accompli au moins cinq années de service public. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale et des affaires maritimes nommés par arrêté du ministre de la défense après l'avis, respectivement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
42443

                        
42444
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
   

                    
42446
######## Article R4139-65
42447

                        
42448
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4139-66, le conseil ne siège valablement que si l'ensemble de ses membres sont présents. Ses délibérations ne sont pas publiques.
   

                    
42450
######## Article R4139-66
42451

                        
42452
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4122-3, ne peuvent siéger :
42453

                        
42454
1° Les parents ou alliés du militaire en cause, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
42455

                        
42456
2° Les militaires qui ont émis un avis au cours d'une enquête administrative concernant le militaire ;
42457

                        
42458
3° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire.
   

                    
42460
######## Article R4139-67
42461

                        
42462
Le militaire en cause est invité à présenter des observations écrites dans le délai d'un mois à compter de la réception des pièces constitutives du dossier de l'affaire qui lui sont communiquées par le secrétariat du conseil par tout moyen permettant d'en établir la date de réception.
42463

                        
42464
Les pièces transmises à l'intéressé, qui ne peuvent contenir des actes ou des documents faisant l'objet d'une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale, comportent un rapport établi au vu du résultat de l'enquête mentionnée à l'
42465
article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure
42466
et qui expose les motifs pour lesquels le comportement du militaire paraît incompatible avec l'exercice de ses fonctions.
   

                    
42468
######## Article R4139-68
42469

                        
42470
Le conseil se réunit sur convocation du président.
42471

                        
42472
La convocation est adressée au militaire concerné quinze jours au moins avant la séance, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception.
42473

                        
42474
Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4139-67 ainsi que les éventuelles observations écrites produites par le militaire sont présentés en séance par le rapporteur chargé de l'affaire.
42475

                        
42476
Lors de son audition, le militaire peut se faire assister d'une personne de son choix. Le président peut, en outre, entendre toute personne qu'il juge utile au bon déroulement de la procédure. Le militaire peut demander à faire citer des témoins, qui sont entendus séparément.
42477

                        
42478
Le militaire et, le cas échéant, la personne qui l'assiste peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales complémentaires. Ils sont invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
   

                    
42480
######## Article R4139-69
42481

                        
42482
Dans le cas où le militaire convoqué ne se présente pas à l'audition, le conseil rend son avis sans l'avoir entendu. En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.
   

                    
42484
######## Article R4139-70
42485

                        
42486
Le conseil délibère en l'absence du militaire concerné et de la personne qui l'assiste. Le conseil recommande soit de radier des cadres ou de résilier le contrat du militaire, soit de ne prononcer aucune de ces mesures. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
42487

                        
42488
L'avis du conseil est remis à l'autorité habilitée à prononcer la radiation des cadres ou la résiliation de contrat dans les deux mois qui suivent la date de saisine. Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre compétent met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois.
   

                    
42490
######## Article R4139-71
42491

                        
42492
Lorsqu'elle concerne un officier servant en vertu d'un contrat, un officier marinier, un sous-officier ou un militaire du rang, la décision de radiation des cadres ou de résiliation de contrat est prononcée par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité. Le ministre compétent notifie sa décision au militaire en cause.
42493

                        
42494
Lorsqu'elle concerne un officier de carrière, la radiation des cadres est prononcée par décret du Président de la République.