Code de la défense


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Version consolidée au 19 janvier 2018 (version 332dc03)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

127 127
####### Article L1142-1
128 128

                                                                                    
129 129
Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées et des formations rattachées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1.
130 130

                                                                                    
131 131
Il a autorité sur les armées, les services de soutien, les organismes interarmées et les formations rattachées. Il veille à ce que ceux-ci disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité.
132 132

                                                                                    
133 133
Il est également chargé :
134 134

                                                                                    
135 135
- de la prospective de défense ;
136 136
- du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ;
137 137
- de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;
138 138
- 
du volet de la politique de santé propre au secteur de la défense, de la détermination des conditions de la participation du service de santé des armées à la politique de santé et de la définition des besoins spécifiques de la défense mentionnés notamment dans le code de la santé publique ;
138 139
- 
de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.
139 140

                                                                                    
140 141
Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.
141 142

                                                                                    
142 143
En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, d'un droit de priorité.
   

                    
1073 1074
###### Article L1651-1
1074 1075

                                                                                    
1075 1076
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
1076 1077

                                                                                    
1077 1078
Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 
2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
2018-20 du 17 janvier 2018.
   

                    
1103 1104
###### Article L1661-1
1104 1105

                                                                                    
1105 1106
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
1106 1107

                                                                                    
1107 1108
Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 
2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
2018-20 du 17 janvier 2018.
   

                    
5844 5845
####### Article L4138-2
5845 5846

                                                                                    
5846 5847
L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.
5847 5848

                                                                                    
5848 5849
Reste dans cette position le militaire :
5849 5850

                                                                                    
5850 5851
1° Qui bénéficie :
5851 5852

                                                                                    
5852 5853
a) De congés de maladie ou du congé du blessé ;
5853 5854

                                                                                    
5854 5855
b) De congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
5855 5856

                                                                                    
5856 5857
c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;
5857 5858

                                                                                    
5858 5859
d) De congés de solidarité familiale ;
5859 5860

                                                                                    
5860 5861
e) D'un congé de reconversion ;
5861 5862

                                                                                    
5862 5863
f) De congés de présence parentale ;
5863 5864

                                                                                    
5864 5865
g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;
5865 5866

                                                                                    
5866 5867
2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public à caractère administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d'un établissement public à caractère industriel et commercial
, d'un établissement de santé public ou privé, d'un groupement de coopération sanitaire
, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5867 5868

                                                                                    
5868 5869
Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale ou en congé de présence parentale.
5869 5870

                                                                                    
5870 5871
A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.
5871 5872

                                                                                    
5872 5873
Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.
   

                    
6627 6628
###### Article L4221-1
6628 6629

                                                                                    
6629 6630
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
6630 6631

                                                                                    
6631 6632
1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
6632 6633

                                                                                    
6633 6634
2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ;
6634 6635

                                                                                    
6635 6636
3° De dispenser un enseignement de défense ;
6636 6637

                                                                                    
6637 6638
4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
6638 6639

                                                                                    
6639 6640
5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9
 ;
6641

                                                                                    
6639 6642
6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article
.
6640 6643

                                                                                    
6641 6644
Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 ou au 3° de l'article L. 4221-4-1.
6642 6645

                                                                                    
6643 6646
Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.
6644 6647

                                                                                    
6645 6648
Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
6646 6649

                                                                                    
6647 6650
Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, dans l'intérêt de la défense et de la sécurité nationale, pour une durée limitée, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale.
   

                    
6855 6858
###### Article L4351-1
6856 6859

                                                                                    
6857 6860
Sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en Polynésie française les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.
6858 6861

                                                                                    
6859 6862
Les dispositions des articles L. 4111-1, L. 4123-19, L. 4124-1, L. 4126-6, L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10, L. 4133-1, L. 4137-3, L. 4138-12, L. 4138-13, L. 4139-16, L. 4141-7
, L. 4221-1
, L. 4221-3 et L. 4221-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
6860 6863

                                                                                    
6861 6864
Les articles L. 4211-1, L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
6862 6865

                                                                                    
6863 6866
Les articles L. 4125-1 et L. 4139-15-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
6867

                                                                                    
6868
Les articles L. 4138-2 et L. 4221-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
   

                    
6869 6874
###### Article L4361-1
6870 6875

                                                                                    
6871 6876
Sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.
6872 6877

                                                                                    
6873 6878
Les dispositions des articles L. 4111-1, L. 4123-19, L. 4124-1, L. 4126-6, L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10, L. 4133-1, L. 4137-3, L. 4138-12, L. 4138-13, L. 4139-16, L. 4141-7
, L. 4221-1
, L. 4221-3 et L. 4221-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
6874 6879

                                                                                    
6875 6880
Les articles L. 4211-1, L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
6876 6881

                                                                                    
6877 6882
Les articles L. 4125-1 et L. 4139-15-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
6883

                                                                                    
6884
Les articles L. 4138-2 et L. 4221-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.