Code de la défense


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version 1ce58bd)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

19986
###### Article R2351-1
19987

                        
19988
I. – Le présent chapitre est relatif au régime d'enregistrement des transactions portant sur la mise à disposition des consommateurs par les opérateurs économiques des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions, prévu aux articles 4, paragraphe 3, et 8 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs.
19989

                        
19990
II. – Pour l'application de ce chapitre, on entend par consommateur toute personne physique agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles.
   

                    
19992
###### Article R2351-2
19993

                        
19994
L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est responsable du traitement des données à caractère personnel effectué pour l'enregistrement des transactions prévu à l'article R. 2351-1.
19995

                        
19996
Ce traitement a pour finalité de prévenir les atteintes à la sécurité publique en limitant et en contrôlant la mise à disposition des consommateurs de substances ou mélanges déterminés pouvant être utilisés de manière détournée pour la fabrication illicite d'explosifs et en garantissant la traçabilité des transactions y afférentes.
   

                    
19998
###### Article R2351-3
19999

                        
20000
L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue l'enregistrement prévu à l'article R. 2351-1 sur un registre papier conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent chapitre ou dans un traitement automatisé où sont inscrits, au jour le jour, pour chaque transaction, outre les informations énumérées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement mentionné à l'article R. 2351-1, l'identité complète, la date et le lieu de naissance du consommateur, le type et le numéro du document d'identité officiel portant sa photographie ainsi que le mode de paiement de la transaction.
   

                    
20002
###### Article R2351-4
20003

                        
20004
L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est tenu de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre papier ou du traitement automatisé, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées.
20005

                        
20006
Le registre papier est coté et paraphé par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent. Il doit être rempli chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte.
20007

                        
20008
Les créations, consultations, mises à jour, rectifications et suppressions des données du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées dans le traitement pendant cinq ans.
20009

                        
20010
Le registre papier ou le traitement automatisé est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de contrôle, dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions au regard des finalités du traitement.
   

                    
20012
###### Article R2351-5
20013

                        
20014
Les données à caractère personnel recueillies conformément à l'article R. 2351-3 sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées par le responsable du traitement.
20015

                        
20016
En cas de changement d'opérateur économique, le registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé sont transmis au successeur.
20017

                        
20018
En cas de cessation d'activité, l'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français remet, dans un délai de trois mois, son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie nationale territorialement compétent. Le premier alinéa s'applique au service dépositaire du traitement.
   

                    
20020
###### Article R2351-6
20021

                        
20022
Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par ce traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. La signature du consommateur lors de l'enregistrement de la transaction vaut reconnaissance de cette information.
20023

                        
20024
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 2351-2.
20025

                        
20026
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du responsable de traitement.
   

                    
20028
###### Article R2351-7
20029

                        
20030
L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné par le ministre de l'intérieur comme point de contact national.
   

                    
20032
###### Article R2351-8
20033

                        
20034
Les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article R. 2351-3, mis en œuvre par les opérateurs économiques, font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés suivant les modalités prévues par les dispositions de l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
   

                    
20851
####### Article R2353-17
20852

                        
20853
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout consommateur, d'introduire, d'acquérir ou de détenir :
20854

                        
20855
1° Un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce règlement ;
20856

                        
20857
2° Un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 sans avoir, lors de l'acquisition, fourni les informations requises à l'article R. 2351-3.
20858

                        
20859
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
20861
####### Article R2353-18
20862

                        
20863
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français :
20864

                        
20865
1° De mettre à la disposition de tout consommateur un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens l'article 3, paragraphe 10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce règlement ;
20866

                        
20867
2° De mettre à la disposition de tout consommateur, sans avoir effectué l'enregistrement prévu à l'article R. 2351-1, un des précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 ;
20868

                        
20869
3° De ne pas conserver pendant cinq ans, à partir du jour de la transaction, l'enregistrement de chaque transaction concernant les précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 ;
20870

                        
20871
4° De ne pas permettre le contrôle, à tout moment, du registre ou du traitement prévu à l'article R. 2351-3 ;
20872

                        
20873
5° De ne pas signaler les transactions suspectes au sens des articles 3 et 9 du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, les disparitions et les vols importants de précurseurs d'explosifs au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-7.
20874

                        
20875
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
20877
####### Article R2353-19
20878

                        
20879
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français :
20880

                        
20881
1° D'omettre d'enregistrer, à l'occasion d'une transaction portant sur un des trois précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, une ou plusieurs informations prévues à l'article R. 2351-3 ;
20882

                        
20883
2° De ne pas remettre son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au service habilité, en cas de cessation d'activité, en violation de l'article R. 2351-5.
   

                    
20885
####### Article R2353-20
20886

                        
20887
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français de ne pas s'assurer qu'une étiquette apposée sur le conditionnement d'un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions au sens du paragraphe 10 de l'article 3 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 indique clairement que l'introduction, la mise à disposition, l'acquisition, la détention et l'utilisation de ce précurseur d'explosif font l'objet des restrictions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 4 de ce règlement.
   

                    
41933 42021
####### Article D4151-5
41934 42022

                                                                                    
41935 42023
Les officiers issus
 de la formation d'ingénieurs
 de l'Ecole de l'air qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école et aux épreuves du stage d'application reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air assorti de l'une des mentions suivantes :
41936 42024

                                                                                    
41937 42025
1° Corps d'officiers de l'air (personnel navigant) ;
41938 42026

                                                                                    
41939 42027
2° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division mécaniciens) ;
41940 42028

                                                                                    
41941 42029
3° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division télémécaniciens) ;
41942 42030

                                                                                    
41943 42031
4° Corps des officiers des bases de l'air.