Code de la défense


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Version consolidée au 2 mars 2017 (version 9813305)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2017.

2339
###### Article L2331-2
2340

                        
2341
La fabrication et le commerce, l'importation et l'exportation des matériels de guerre, armes et munitions, ainsi que les marchés relatifs aux matériels de guerre, sont régis par les dispositions du présent titre. Ces dispositions sont complétées, en ce qui concerne le commerce de détail, par celles du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
2342

                        
2343
L'acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions sont régis par les dispositions du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
   

                    
2361
####### Article L2332-2
2362

                        
2363
L'ouverture des locaux destinés au commerce de détail des armes, éléments d'armes et munitions des catégories C et D est régie par les dispositions de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
2675
###### Article L2336-1
2676

                        
2677
L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
   

                    
2681
###### Article L2337-1
2682

                        
2683
La conservation, la perte et le transfert de propriété des matériels de guerre, des armes et des munitions sont régis par les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
   

                    
2691 2673
###### Article L2338-3
2692 2674

                                                                                    
2693 2675
Les 
officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :
2694

                                                                                    
2695
1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
2696

                                                                                    
2697
2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
2698

                                                                                    
2699
3° Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de " Halte gendarmerie " faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;
2700

                                                                                    
2701
4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.
2702

                                                                                    
2703 2675
Les 
militaires
 mentionnés au premier alinéa et les volontaires dans les armées, en service au sein
 de la gendarmerie 
sont également autorisés à
nationale peuvent
 faire usage de 
tous engins ou moyens
leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels
 appropriés
 tels que herses, hérissons, câbles,
 pour immobiliser les moyens de transport 
quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.
dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code.
2676

                                                                                    
2677
Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes et immobiliser les moyens de transport dans les mêmes conditions.
2678

                                                                                    
2679
Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Ils peuvent également immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code.
   

                    
2785
####### Article L2339-3-1
2786

                        
2787
Les sanctions pénales de l'exercice illicite du commerce de détail et de la vente et de la cession illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
   

                    
2811
####### Article L2339-5
2812

                        
2813
Les sanctions pénales de l'acquisition et de la détention illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
   

                    
2817
####### Article L2339-9
2818

                        
2819
Les sanctions pénales du port, du transport et des expéditions illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
   

                    
4007
###### Article L2362-1
4008

                        
4009
Les décisions de recrutement ou d'accès à une zone protégée prises par l'autorité militaire française à l'étranger peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier l'identité des personnes concernées ainsi que la compatibilité de leur comportement avec l'exercice des missions ou des droits envisagés.
4010

                        
4011
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
4053 4023
###### Article L2381-1
4054 4024

                                                                                    
4055 4025
I. - Dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français, les membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques, aux fins d'établir l'identité, lorsqu'elle est inconnue ou incertaine, ainsi que la participation antérieure aux hostilités :
4056 4026

                                                                                    
4057 4027
1° Des personnes décédées lors d'actions de combat ;
4058 4028

                                                                                    
4059 4029
2° Des personnes capturées par les forces armées.
4060 4030

                                                                                    
4061 4031
Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des prélèvements biologiques destinés à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique de ces personnes.
4062 4032

                                                                                    
4063 4033
II. - 
Les données collectées en application du I
Dans le même cadre, des membres des forces armées et des formations rattachées
 peuvent 
être consultées dans le cadre de la réalisation d'enquêtes préalables à une décision de recrutement ou d'accès
procéder à des opérations de relevés signalétiques et à des prélèvements biologiques sur les personnels civils recrutés localement et sur les personnes accédant
 à une zone protégée 
prise par
ou placée sous le contrôle de
 l'autorité militaire
. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes qui donnent lieu à cette consultation ainsi que les modalités d'information des personnes concernées.
 française, aux fins de vérification de leur identité et de leurs antécédents.
   

                    
4125 4095
###### Article L2441-1
4126 4096

                                                                                    
4127 4097
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2321-1 à L. 2321-4, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 
2336-1
2338-2
 à L. 2353-13.
4128 4098

                                                                                    
4129 4099
L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
4130 4100

                                                                                    
4131 4101
Les dispositions de l'article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
4132 4102

                                                                                    
4133 4103
L'article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
4134 4104

                                                                                    
4135 4105
Les dispositions des articles L. 2121-3, L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4, L. 2339-1, L. 2339-1-1 et L. 2339-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
4106

                                                                                    
4107
L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
   

                    
4173 4145
###### Article L2451-1
4174 4146

                                                                                    
4175 4147
Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2321-1 à L. 2321-4, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 
2336-1
2338-2
 à L. 2343-12, L. 2344-1 à L. 2344-11, L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13.
4176 4148

                                                                                    
4177 4149
L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
4178 4150

                                                                                    
4179 4151
Les dispositions de l'article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
4180 4152

                                                                                    
4181 4153
L'article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
4182 4154

                                                                                    
4183 4155
Les dispositions des articles L. 2121-3, L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4, L. 2339-1, L. 2339-1-1 et L. 2339-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
4156

                                                                                    
4157
L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
   

                    
4231 4205
###### Article L2461-1
4232 4206

                                                                                    
4233 4207
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3,
4234 4208
L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2321-1 à L. 2321-4, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 
2336-1
2338-2
 à L. 2353-13.
4235 4209

                                                                                    
4236 4210
L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
4237 4211

                                                                                    
4238 4212
Les dispositions de l'article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
4239 4213

                                                                                    
4240 4214
L'article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
4241 4215

                                                                                    
4242 4216
Les dispositions des articles L. 2121-3, L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4, L. 2339-1, L. 2339-1-1 et L. 2339-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
4217

                                                                                    
4218
L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
   

                    
4284 4260
###### Article L2471-1
4285 4261

                                                                                    
4286 4262
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2321-1 à L. 2321-4, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 
2336-1
2338-2
 à L. 2353-13.
4287 4263

                                                                                    
4288 4264
L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
4289 4265

                                                                                    
4290 4266
Les dispositions de l'article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
4291 4267

                                                                                    
4292 4268
L'article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
4293 4269

                                                                                    
4294 4270
Les dispositions des articles L. 2121-3, L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4, L. 2339-1, L. 2339-1-1 et L. 2339-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
4271

                                                                                    
4272
L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
   

                    
6204 6182
####### Article L4139-16
6205 6183

                                                                                    
6206 6184
I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :
6207 6185

                                                                                    
6208 6186
1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-six ans.
6209 6187

                                                                                    
6210 6188
L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-sept ans ;
6211 6189

                                                                                    
6212 6190
2° Pour les officiers des forces armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
6213 6191

                                                                                    
6214 6192
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
6215 6193
 <tr>
6216 6194
  <td><center></center></td>
6217 6195
  <td><center>OFFICIERS
6218 6196

                                                                                    
6219 6197
subalternes ou dénomination correspondante</center></td>
6220 6198
  <td><center>COMMANDANT
6221 6199

                                                                                    
6222 6200
ou dénomination correspondante</center></td>
6223 6201
  <td><center>LIEUTENANT-
6224 6202

                                                                                    
6225 6203
colonel ou dénomination correspondante</center></td>
6226 6204
  <td><center>COLONEL
6227 6205

                                                                                    
6228 6206
ou
6229 6207

                                                                                    
6230 6208
dénomination correspondante</center></td>
6231 6209
  <td><center>ÂGE MAXIMAL
6232 6210

                                                                                    
6233 6211
de maintien en première section des officiers généraux</center></td>
6234 6212
 </tr>
6235 6213
 <tr>
6236 6214
  <td>Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air</td>
6237 6215
  <td colspan="4"><center>59</center></td>
6238 6216
  <td><center>63</center></td>
6239 6217
 </tr>
6240 6218
 <tr>
6241 6219
  <td>Officiers de gendarmerie</td>
6242 6220
  <td colspan="3"><center>59</center></td>
6243 6221
  <td><center>60</center></td>
6244 6222
  <td><center>63</center></td>
6245 6223
 </tr>
6246 6224
 <tr>
6247 6225
  <td>Officiers de l'air</td>
6248 6226
  <td colspan="2"><center>52</center></td>
6249 6227
  <td colspan="2"><center>56</center></td>
6250 6228
  <td><center>63</center></td>
6251 6229
 </tr>
6252 6230
 <tr>
6253 6231
  <td>Commissaires des armées (1), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes, officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences.</td>
6254 6232
  <td colspan="4"><center>62</center></td>
6255 6233
  <td><center>64</center></td>
6256 6234
 </tr>
6257 6235
 <tr>
6258 6236
  <td>Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes</td>
6259 6237
  <td colspan="4"><center>62</center></td>
6260 6238
  <td><center>67</center></td>
6261 6239
 </tr>
6262 6240
 <tr>
6263 6241
  <td>Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)</td>
6264 6242
  <td colspan="4"><center>62</center></td>
6265 6243
  <td><center>-</center></td>
6266 6244
 </tr>
6267 6245
 <tr>
6268 6246
  <td>Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense</td>
6269 6247
  <td colspan="4"><center>66</center></td>
6270 6248
  <td><center>67</center></td>
6271 6249
 </tr>
6272 6250
 <tr>
6273 6251
  <td>Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires</td>
6274 6252
  <td colspan="4"><center>66</center></td>
6275 6253
  <td><center>-</center></td>
6276 6254
 </tr>
6277 6255
</tbody></table>
6278 6256

                                                                                    
6279 6257
Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante-deux ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-sept ans. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.
6280 6258

                                                                                    
6281 6259
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;
6282 6260

                                                                                    
6283 6261
Les officiers du corps technique et administratif de la marine admis d'office, le 1er janvier 2016, dans le corps des officiers spécialisés de la marine conservent à titre personnel la limite d'âge qui leur était applicable avant leur intégration dans ce corps. Lorsqu'ils sont promus au premier grade d'officier général, ces officiers conservent l'âge de maintien en première section de leur ancien corps d'appartenance.
6284 6262

                                                                                    
6285 6263
3° Pour les sous-officiers des forces armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
6286 6264

                                                                                    
6287 6265
<table align="center" border="1"><tbody>
6288 6266
 <tr>
6289 6267
<td/>
6290 6268
  <td><center>SERGENT
6291 6269

                                                                                    
6292 6270
ou dénomination correspondante</center></td>
6293 6271
  <td><center>SERGENT-CHEF
6294 6272

                                                                                    
6295 6273
ou dénomination
6296 6274

                                                                                    
6297 6275
correspondante</center></td>
6298 6276
  <td><center>ADJUDANT
6299 6277

                                                                                    
6300 6278
ou dénomination
6301 6279

                                                                                    
6302 6280
correspondante</center></td>
6303 6281
  <td><center>ADJUDANT-CHEF
6304 6282

                                                                                    
6305 6283
ou dénomination
6306 6284

                                                                                    
6307 6285
correspondante</center></td>
6308 6286
  <td>MAJOR</td>
6309 6287
 </tr>
6310 6288
</tbody><tbody>
6311 6289
 <tr>
6312 6290
  <td align="center">Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant)</td>
6313 6291
  <td align="center" colspan="2"><center>47</center></td>
6314 6292
  <td align="center"><center>52</center></td>
6315 6293
  <td align="center"><center>58</center></td>
6316 6294
  <td align="center"><center>59</center></td>
6317 6295
 </tr>
6318 6296
 <tr>
6319 6297
  <td align="center">Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale</td>
6320 6298
  <td align="center" colspan="4"><center>58 (y compris le grade de gendarme)</center></td>
6321 6299
  <td align="center"><center>59</center></td>
6322 6300
 </tr>
6323 6301
 <tr>
6324 6302
  <td align="center">Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air</td>
6325 6303
  <td align="center" colspan="3">47</td>
6326 6304
  <td align="center" colspan="2">52</td>
6327 6305
 </tr>
6328 6306
 <tr>
6329 6307
  <td>Infirmiers en soins généraux et spécialisés</td>
6330 6308
  <td align="center" colspan="5">62</td>
6331 6309
 </tr>
6332 6310
 <tr>
6333 6311
  <td align="center">Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté ceux du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)</td>
6334 6312
  <td align="center" colspan="5">59</td>
6335 6313
 </tr>
6336 6314
 <tr>
6337 6315
  <td align="center">Sous-officiers du service des essences des armées</td>
6338 6316
  <td align="center" colspan="2"><center>-</center></td>
6339 6317
  <td align="center" colspan="3"><center>62</center></td>
6340 6318
 </tr>
6341 6319
 <tr>
6342 6320
  <td align="center">Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs</td>
6343 6321
  <td align="center" colspan="5"><center>66</center></td>
6344 6322
 </tr>
6345 6323
</tbody></table>
6346 6324

                                                                                    
6347 6325
Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.
6348 6326

                                                                                    
6349 6327
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :
6350 6328

                                                                                    
6351 6329
<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
6352 6330
 <tr>
6353 6331
<td/>
6354 6332
  <td><center>LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
6355 6333

                                                                                    
6356 6334
(année)</center></td>
6357 6335
 </tr>
6358 6336
</tbody><tbody>
6359 6337
 <tr>
6360 6338
  <td>Officiers sous contrat</td>
6361 6339
  <td><center>20</center></td>
6362 6340
 </tr>
6363 6341
 <tr>
6364 6342
  <td>Militaires commissionnés</td>
6365 6343
  <td><center>17</center></td>
6366 6344
 </tr>
6367 6345
 <tr>
6368 6346
  <td>Militaires engagés</td>
6369 6347
  <td><center>27</center></td>
6370 6348
 </tr>
6371 6349
 <tr>
6372 6350
  <td>Volontaires dans les armées</td>
6373 6351
  <td><center>5</center></td>
6374 6352
 </tr>
6375 6353
</tbody></table>
6376 6354

                                                                                    
6377 6355
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.
6378 6356

                                                                                    
6379 6357
Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
6380 6358

                                                                                    
6359
Les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie nationale, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite de durée de service pour une période d'une année.
6360

                                                                                    
6381 6361
Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.