Code de la défense


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Version consolidée au 1er mars 2017 (version 3f9f2da)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 2017.

9928 9928
######## Article R*1333-47-1
9929 9929

                                                                                    
9930 9930
Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés à l'article L. 1333-17, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.
9931 9931

                                                                                    
9932 9932
Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés à l'article L. 1333-18 sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues
, suivant le cas, au
 à la section 3 du
 chapitre 
4
unique
 du titre 
Ier
VIII
 du livre 
II ou à l'article L. 512-2
Ier
 du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées.
   

                    
9968 9968
######## Article R*1333-51
9969 9969

                                                                                    
9970 9970
Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à son classement, une décision mettant fin au classement est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1333-40. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. * 1333-48.
9971 9971

                                                                                    
9972 9972
Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie qui, après déclassement, répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement, fait l'objet d'un enregistrement dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement, sans enquête publique. Les dispositions réglementant l'installation lorsqu'elle était classée secrète restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions prises au titre du décret susmentionné ne s'y substituent pas. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce même décret.
9973 9973

                                                                                    
9974 9974
La décision d'exclure du périmètre défini à l'article R. * 1333-40 un équipement ou une installation mentionnée à l'article R. * 1333-47, relevant du chapitre 
unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, du chapitre 
IV du titre Ier du livre II
 du code de l'environnement
 ou du titre Ier du livre V de ce même code, est notifiée par le délégué au préfet, qui prend acte, par arrêté pris sans enquête publique, de la nouvelle situation administrative des installations et équipements en cause. Les dispositions réglementant l'installation ou l'équipement, lorsqu'ils étaient classés secret, restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions ne sont pas prises par le préfet.
9975 9975

                                                                                    
9976 9976
Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la date du 7 juillet 2001 sont soumises aux dispositions de la présente section, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent.
   

                    
9978 9978
######## Article R*1333-51-1
9979 9979

                                                                                    
9980 9980
I.-Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des installations nucléaires de base secrètes sont instruites selon les modalités suivantes :
9981 9981

                                                                                    
9982 9982
1° Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés dans une installation nucléaire de base secrète relevant de l'article L. 214-1 du code de l'environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du même code. Les règles de procédure applicables sont celles définies dans le présent article en lieu et place de celles prévues
 au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et
 au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ;
9983 9983

                                                                                    
9984 9984
2° Les rejets d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils proviennent d'une installation individuelle ou d'un autre type d'installation, sont soumis à autorisation ;
9985 9985

                                                                                    
9986 9986
3° Les demandes d'autorisation ou les déclarations sont transmises au délégué ;
9987 9987

                                                                                    
9988 9988
4° Lors de la création de l'installation nucléaire de base secrète ou de modifications susceptibles d'accroître de manière significative les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement, les demandes d'autorisation sont soumises à l'enquête publique. Les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale sont retirés du dossier soumis à l'enquête ;
9989 9989

                                                                                    
9990 9990
5° La commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, est consultée sur le projet d'arrêté du ministre intéressé relatif aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant ;
9991 9991

                                                                                    
9992 9992
6° Le projet d'arrêté du ministre intéressé est transmis pour avis au ministre chargé de la sécurité civile et à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande, l'avis est réputé favorable ;
9993 9993

                                                                                    
9994 9994
7° Le contrôle des opérations soumises à autorisation ou à déclaration relève du délégué. Sans préjudice des contrôles effectués par le délégué, la surveillance de l'environnement relève de l'Autorité de sûreté nucléaire. Les personnes chargées du contrôle, de la surveillance et de la constatation des infractions, ainsi que les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent être habilités au secret de la défense nationale.
9995 9995

                                                                                    
9996 9996
8° S'agissant des ouvrages, travaux ou activités intéressant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations couvertes par le secret de la défense nationale, les dispositions des 4°, 5° et 6° ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'autorisation est donnée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et après avis du délégué.
9997 9997

                                                                                    
9998 9998
II.-Le contenu des dossiers de demande d'autorisation de rejets et de prélèvements d'eau ainsi que la procédure d'instruction de ces dossiers sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
10108 10108
######## Article R*1333-67-2
10109 10109

                                                                                    
10110 10110
Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le périmètre des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mais non nécessaires à leur exploitation, font l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au titre 
du régime institué par
des régimes institués par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier,
 le chapitre IV du titre Ier du livre II 
du code de l'environnement ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par
ou
 le titre Ier du livre V du 
même code
code de l'environnement
, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-44 du même code et des dispositions suivantes :
10111 10111

                                                                                    
10112 10112
1° Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au délégué afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, 
selon le cas, aux articles L. 214-4 ou L. 512-2
à la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier
 du code de l'environnement.
 
A la demande du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale.
10113 10113

                                                                                    
10114 10114
2° Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au délégué.
10115 10115

                                                                                    
10116 10116
3° L'autorisation délivrée par le délégué est communiquée au préfet.L'information des tiers est assurée par ce dernier dans le respect des exigences liées à la défense nationale.
   

                    
14457 14457
######## Article R2313-3
14458 14458

                                                                                    
14459 14459
Les dispositions relatives aux installations classées relevant du ministère de la défense sont définies aux articles R. 
181-55, R. 
517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement.
   

                    
15187 15187
######## Article R2342-15
15188 15188

                                                                                    
15189 15189
Lorsque les installations sont soumises aux dispositions
 de l'article R. 181-55 ou
 des articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations prévues aux articles L. 2342-8 et L. 2342-10 du présent code.
   

                    
19947 19947
###### Article D3123-14
19948 19948

                                                                                    
19949 19949
Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions mentionnées à l'article L. 611-2 du code du travail dans les établissements prévus par cet article.
19950 19950

                                                                                    
19951 19951
Dans les mêmes établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle qu'elle est prévue par les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code du travail, est exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté.
19952 19952

                                                                                    
19953 19953
Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
19954

                                                                                    
19955
Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnées à l'article R. 217-1 du code de l'environnement relatif aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale
   

                    
33537 33539
######## Article D5131-10
33538 33540

                                                                                    
33539 33541
Le ministre de la défense définit la politique immobilière de la défense en matière d'environnement. Celle-ci met en œuvre les prescriptions résultant des dispositions suivantes :
33540 33542

                                                                                    
33541 33543
1° Les articles
 R. 181-43, R. 181-45, R. 181-46, R. 181-53 et R. 181-54 ainsi que
 R. 217-1 et suivants et R. 517-1 et suivants du code de l'environnement, en ce qui concerne les polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement, au sein des organismes relevant du ministère de la défense ;
33542 33544

                                                                                    
33543 33545
2° Les articles R. 222-1 et suivants du code de l'environnement pour les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ;
33544 33546

                                                                                    
33545 33547
3° Le titre III du livre 3 du code de l'environnement pour les parcs et réserves ;
33546 33548

                                                                                    
33547 33549
4° Les articles R. 414-3 et suivants du code de l'environnement pour la désignation et la conservation des sites Natura 2000 constitués exclusivement ou partiellement de terrains militaires ;
33548 33550

                                                                                    
33549 33551
5° L'article R. 1321-63 du code de la santé publique et les dispositions qui en découlent, en matière d'organisation, au sein des installations, services et organismes relevant du ministère de la défense, de la police des eaux destinées à la consommation humaine.
33550 33552

                                                                                    
33551 33553
Pour l'exercice des compétences prévues aux 2° à 4° et par délégation du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes ont recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour l'instruction de ces dossiers et peuvent le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.