Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 octobre 2016 (version a2d2b3b)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2016.

29946 29946
####### Article D4152-4
29947 29947

                                                                                    
29948 29948
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la direction générale de l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement.
 
29949

                                                                                    
29948 29950
Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées et, pour le service de la justice militaire, le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur formation rattachée.
29949 29951

                                                                                    
29952
Sous le contrôle du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des affaires maritimes et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont respectivement chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres aux administrateurs des affaires maritimes et aux professeurs de l'enseignement maritime.
29953

                                                                                    
29950 29954
L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.
   

                    
29952 29956
####### Article D4152-5
29953 29957

                                                                                    
29954 29958
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées, le service d'infrastructure de la défense, le service du commissariat des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. 
Les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont respectivement désignés par l'inspecteur général des affaires maritimes et par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
29959

                                                                                    
29954 29960
Ces désignations sont effectuées :
29955 29961

                                                                                    
29956 29962
1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense
 ou, pour les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime, par instruction conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer
 ;
29957 29963

                                                                                    
29958 29964
2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :
29959 29965

                                                                                    
29960 29966
a) soit à la suite d'un concours ;
29961 29967

                                                                                    
29962 29968
b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
29963 29969

                                                                                    
29964 29970
Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.
29965 29971

                                                                                    
29966 29972
Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.
29967 29973

                                                                                    
29968 29974
Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.