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@@ -9523,7 +9523,15 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des autres |
9523 | 9523 |
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9524 | 9524 |
######## Article R1333-3 |
9525 | 9525 |
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9526 |
-L'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport, prévue à l'article L. 1333-2 du présent code, est délivrée par le ministre de la défense pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre chargé de l'énergie pour les matières destinées à tout autre usage. |
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9526 |
+L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est délivrée par le ministre de la défense quand elle concerne : |
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9527 |
+ |
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9528 |
+1° L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation de matières nucléaires dans des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ; |
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9529 |
+ |
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9530 |
+2° Les transports nationaux de matières nucléaires entre des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ; |
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9531 |
+ |
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9532 |
+3° Les transports internationaux, l'importation et l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité. |
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9533 |
+ |
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9534 |
+L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'énergie dans tous les autres cas. |
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9527 | 9535 |
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9528 | 9536 |
Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie consultent le ministre de l'intérieur sur les demandes d'autorisation ainsi que le ministre des affaires étrangères sur celles qui impliquent des mouvements d'importation ou d'exportation. Le ministre consulté fait connaître son avis dans un délai de deux mois. A défaut, son avis est réputé favorable. |
9529 | 9537 |
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@@ -9561,7 +9569,7 @@ Lorsque le pétitionnaire se propose d'exercer son activité dans plusieurs éta |
9561 | 9569 |
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9562 | 9570 |
Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires. |
9563 | 9571 |
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9564 |
-L'autorisation peut être suspendue ou révoquée en cas de méconnaissance des obligations résultant du présent chapitre, après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter par écrit ses observations. Sans préjudice, le cas échéant, de la confiscation en application de l'article L. 1333-9 du présent code, la décision de suspension ou de révocation indique la destination que le titulaire doit donner aux matières en cause. |
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9572 |
+L'autorisation peut être suspendue ou révoquée en cas de méconnaissance des obligations résultant du présent chapitre, après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter par écrit ses observations. Sans préjudice, le cas échéant, de la confiscation en application de l'article L. 1333-13-7 du présent code, la décision de suspension ou de révocation indique la destination que le titulaire doit donner aux matières en cause. |
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9565 | 9573 |
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9566 | 9574 |
######## Article R1333-7 |
9567 | 9575 |
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... | ... |
@@ -9663,7 +9671,7 @@ Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fi |
9663 | 9671 |
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9664 | 9672 |
I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, sont subordonnés à un accord d'exécution. |
9665 | 9673 |
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9666 |
-Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium. |
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9674 |
+Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports nationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium. |
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9667 | 9675 |
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9668 | 9676 |
II.-La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de quinze jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dont la fonction est instituée par l'article 14 du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). |
9669 | 9677 |
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... | ... |
@@ -10343,7 +10351,7 @@ Dans le cas d'un mélange de matières, le seuil S d'appartenance à la catégor |
10343 | 10351 |
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10344 | 10352 |
######### Article R1333-71 |
10345 | 10353 |
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10346 |
-Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5 du présent code. |
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10354 |
+Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5 du présent code. |
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10347 | 10355 |
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10348 | 10356 |
Préalablement à chaque inspection, le ministre chargé de l'énergie en notifie la date et l'objet au titulaire de l'autorisation ou au déclarant intéressé. Dans le cas d'une inspection inopinée, la notification peut avoir lieu le jour même. |
10349 | 10357 |
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... | ... |
@@ -10374,9 +10382,9 @@ Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique |
10374 | 10382 |
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10375 | 10383 |
######### Article R1333-75 |
10376 | 10384 |
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10377 |
-Le ministre de la défense désigne, par arrêté, les agents chargés d'exercer le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant. |
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10385 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-311 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, un arrêté du ministre de la défense désigne les agents auxquels il confie l'exercice du contrôle auquel sont soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant mentionnés à la section 1 du présent chapitre. |
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10378 | 10386 |
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10379 |
-Ils lui rendent compte sans délai de tout manquement par rapport aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre. |
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10387 |
+Il est rendu compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre. |
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10380 | 10388 |
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10381 | 10389 |
####### Sous-section 3 : Sanctions pénales et administratives |
10382 | 10390 |
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... | ... |
@@ -12033,7 +12041,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations |
12033 | 12041 |
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12034 | 12042 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-11 ; |
12035 | 12043 |
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12036 |
-2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ; |
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12044 |
+2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5, les dispositions des articles R. 1333-3, R. 1333-6, R. 1333-17, R. 1333-71 et R. 1333-75 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires ; |
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12037 | 12045 |
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12038 | 12046 |
2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ; |
12039 | 12047 |
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... | ... |
@@ -12177,7 +12185,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue |
12177 | 12185 |
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12178 | 12186 |
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, |
12179 | 12187 |
R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, |
12180 |
-R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ; |
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12188 |
+R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5, les dispositions des articles R. 1333-3, R. 1333-6, R. 1333-17, R. 1333-71 et R. 1333-75 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires ; |
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12181 | 12189 |
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12182 | 12190 |
2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ; |
12183 | 12191 |
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... | ... |
@@ -12326,7 +12334,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues |
12326 | 12334 |
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12327 | 12335 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ; |
12328 | 12336 |
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12329 |
-2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ; |
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12337 |
+2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5, les dispositions des articles R. 1333-3, R. 1333-6, R. 1333-17, R. 1333-71 et R. 1333-75 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires ; |
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12330 | 12338 |
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12331 | 12339 |
2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ; |
12332 | 12340 |
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