Code de la défense


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... ...
@@ -9523,7 +9523,15 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des autres
9523 9523
 
9524 9524
 ######## Article R1333-3
9525 9525
 
9526
-L'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport, prévue à l'article L. 1333-2 du présent code, est délivrée par le ministre de la défense pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre chargé de l'énergie pour les matières destinées à tout autre usage.
9526
+L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est délivrée par le ministre de la défense quand elle concerne :
9527
+
9528
+1° L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation de matières nucléaires dans des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
9529
+
9530
+2° Les transports nationaux de matières nucléaires entre des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
9531
+
9532
+3° Les transports internationaux, l'importation et l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité.
9533
+
9534
+L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'énergie dans tous les autres cas.
9527 9535
 
9528 9536
 Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie consultent le ministre de l'intérieur sur les demandes d'autorisation ainsi que le ministre des affaires étrangères sur celles qui impliquent des mouvements d'importation ou d'exportation. Le ministre consulté fait connaître son avis dans un délai de deux mois. A défaut, son avis est réputé favorable.
9529 9537
 
... ...
@@ -9561,7 +9569,7 @@ Lorsque le pétitionnaire se propose d'exercer son activité dans plusieurs éta
9561 9569
 
9562 9570
 Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires.
9563 9571
 
9564
-L'autorisation peut être suspendue ou révoquée en cas de méconnaissance des obligations résultant du présent chapitre, après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter par écrit ses observations. Sans préjudice, le cas échéant, de la confiscation en application de l'article L. 1333-9 du présent code, la décision de suspension ou de révocation indique la destination que le titulaire doit donner aux matières en cause.
9572
+L'autorisation peut être suspendue ou révoquée en cas de méconnaissance des obligations résultant du présent chapitre, après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter par écrit ses observations. Sans préjudice, le cas échéant, de la confiscation en application de l'article L. 1333-13-7 du présent code, la décision de suspension ou de révocation indique la destination que le titulaire doit donner aux matières en cause.
9565 9573
 
9566 9574
 ######## Article R1333-7
9567 9575
 
... ...
@@ -9663,7 +9671,7 @@ Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fi
9663 9671
 
9664 9672
 I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, sont subordonnés à un accord d'exécution.
9665 9673
 
9666
-Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium.
9674
+Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports nationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium.
9667 9675
 
9668 9676
 II.-La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de quinze jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dont la fonction est instituée par l'article 14 du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
9669 9677
 
... ...
@@ -10343,7 +10351,7 @@ Dans le cas d'un mélange de matières, le seuil S d'appartenance à la catégor
10343 10351
 
10344 10352
 ######### Article R1333-71
10345 10353
 
10346
-Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5 du présent code.
10354
+Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5 du présent code.
10347 10355
 
10348 10356
 Préalablement à chaque inspection, le ministre chargé de l'énergie en notifie la date et l'objet au titulaire de l'autorisation ou au déclarant intéressé. Dans le cas d'une inspection inopinée, la notification peut avoir lieu le jour même.
10349 10357
 
... ...
@@ -10374,9 +10382,9 @@ Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique
10374 10382
 
10375 10383
 ######### Article R1333-75
10376 10384
 
10377
-Le ministre de la défense désigne, par arrêté, les agents chargés d'exercer le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant.
10385
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-311 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, un arrêté du ministre de la défense désigne les agents auxquels il confie l'exercice du contrôle auquel sont soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant mentionnés à la section 1 du présent chapitre.
10378 10386
 
10379
-Ils lui rendent compte sans délai de tout manquement par rapport aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.
10387
+Il est rendu compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.
10380 10388
 
10381 10389
 ####### Sous-section 3 : Sanctions pénales et administratives
10382 10390
 
... ...
@@ -12033,7 +12041,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations
12033 12041
 
12034 12042
 1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
12035 12043
 
12036
-2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
12044
+2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5, les dispositions des articles R. 1333-3, R. 1333-6, R. 1333-17, R. 1333-71 et R. 1333-75 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires ;
12037 12045
 
12038 12046
 2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ;
12039 12047
 
... ...
@@ -12177,7 +12185,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
12177 12185
 
12178 12186
 2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6,
12179 12187
 R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19,
12180
-R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
12188
+R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5, les dispositions des articles R. 1333-3, R. 1333-6, R. 1333-17, R. 1333-71 et R. 1333-75 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires ;
12181 12189
 
12182 12190
 2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ;
12183 12191
 
... ...
@@ -12326,7 +12334,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
12326 12334
 
12327 12335
 1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
12328 12336
 
12329
-2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
12337
+2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5, les dispositions des articles R. 1333-3, R. 1333-6, R. 1333-17, R. 1333-71 et R. 1333-75 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires ;
12330 12338
 
12331 12339
 2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ;
12332 12340