Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2016 (version 8fe7581)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2016.

31250
###### Article R5141-1
31251

                        
31252
Lorsque les conventions et accords internationaux, notamment les stipulations de l'article 53 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la convention de La Haye du 18 octobre 1907, ainsi que les lois et coutumes de la guerre l'autorisent, la procédure de saisie et d'incorporation au domaine de l'Etat des biens à caractère mobilier destinés à servir à la conduite d'hostilités qui, au cours de celles-ci, tombent au pouvoir des forces armées françaises est conduite dans les conditions fixées au présent chapitre.
   

                    
31254
###### Article R5141-2
31255

                        
31256
Le commandant opérationnel ordonne les opérations de saisie. Il prend, le cas échéant, toute mesure de conservation des biens saisis dans l'attente de leur incorporation au domaine de l'Etat.
31257

                        
31258
Les opérations de saisie sont dirigées par un commissaire des armées. Il en dresse procès-verbal et signe tout inventaire ou autre acte destiné à assurer les droits du Trésor. En l'absence d'un commissaire des armées, le commandant de l'élément naval ou l'officier désigné par le commandant opérationnel est chargé des missions attribuées au commissaire des armées.
   

                    
31260
###### Article R5141-3
31261

                        
31262
Après les opérations de saisie, le commandant opérationnel peut, si d'impérieuses nécessités militaires l'exigent :
31263

                        
31264
1° Ordonner la destruction des biens saisis ;
31265

                        
31266
2° Autoriser le réemploi immédiat par les forces armées françaises et par les forces armées alliées des biens saisis et non encore incorporés au domaine de l'Etat ;
31267

                        
31268
Le commandant opérationnel peut décider la distribution de biens saisis périssables aux populations civiles à fin de consommation immédiate.
31269

                        
31270
Il peut, s'il y a lieu, transférer les biens saisis à une autorité nationale ou internationale compétente.
   

                    
31272
###### Article R5141-4
31273

                        
31274
Les documents relatifs aux opérations mentionnées aux articles précédents sont transmis au service de la trésorerie aux armées qui peut se faire présenter, sur place, les biens saisis.
31275

                        
31276
Ce service prononce la prise de possession des biens non détruits, non réemployés, non distribués ou non transférés et leur incorporation au domaine de l'Etat.
   

                    
31278
###### Article R5141-5
31279

                        
31280
Les biens à caractère mobilier incorporés au domaine de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre sont, à la demande du ministre de la défense, affectés au ministère de la défense.
   

                    
31352 31388
###### Article R5341-1
31353 31389

                                                                                    
31354 31390
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 5111-1 à R. 5131-3, R. 5131-5, R. 5131-11
 et
,
 R. 5131-16
 et R
.
 5141-1 à R. 5141-5.
   

                    
31386 31422
###### Article R5351-1
31387 31423

                                                                                    
31388 31424
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 5111-1 à R. 5131-3, R. 5131-5, R. 5131-11
 et
,
 R. 5131-16
 et R
.
 5141-1 à R. 5141-5.
   

                    
31416 31452
###### Article R5361-1
31417 31453

                                                                                    
31418 31454
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 5111-1 à R. 5131-3, R. 5131-5, R. 5131-11
 et
,
 R. 5131-16
 et R
.
 5141-1 à R. 5141-5.
   

                    
31446 31482
###### Article R5371-1
31447 31483

                                                                                    
31448 31484
Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles R. 5111-1 à R. 5131-3, R. 5131-5
 et
,
 R. 5131-11
 et R
.
 5141-1 à R. 5141-5.