Code de la défense


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Version consolidée au 25 septembre 2016 (version b091832)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2016.

10076 10074
######## Article R*1333-67-1
10077 10075

                                                                                    
10078 10076
Les 
sites et installations d'expérimentations
demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des systèmes
 nucléaires 
intéressant la défense, mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15 et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie,
militaires sur leurs lieux habituels de stationnement
 sont 
définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.
10079

                                                                                    
10080 10076
Toute modification de ce périmètre est soumise,
instruites
 selon 
le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné
les modalités définies
 à l'article R. * 1333-
67-5.
10081

                                                                                    
10082
Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté
10076
51-1.
10077

                                                                                    
10082 10078
Si le lieu habituel de stationnement d'un système
 nucléaire 
et de radioprotection.
militaire se situe dans un port militaire comprenant, dans ses limites fixées en application de l'article R. 3223-61, une installation nucléaire de base secrète, l'autorisation délivrée au titre du présent article peut être commune avec l'autorisation délivrée pour cette installation au titre de l'article R. * 1333-51-1.
   

                    
10082
######## Article R*1333-67-1-1
10083

                        
10084
Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15 et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.
10085

                        
10086
Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.
10087

                        
10088
Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.
   

                    
11136 11142
####### Article R*1411-3
11137 11143

                                                                                    
11138 11144
Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. Il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des moyens constituant les forces nucléaires et répartit ces moyens au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces.
11145

                                                                                    
11146
Les transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.
11147

                                                                                    
11148
Un arrêté conjoint non publié du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports définit les modalités d'organisation de ces transports, s'agissant de la planification, de la préparation, de la réalisation et du suivi de ces transports, ainsi que la répartition des responsabilités confiées par le ministre de la défense pour l'organisation de ces transports et la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.
   

                    
11328
######### Article R*1411-11-18
11329

                        
11330
Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les transports effectués par voie routière sur la voie publique, par des moyens non militaires, de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, y compris les éléments combustibles de la propulsion navale, dont la liste est précisée à l'article R. * 1411-11-19, réalisés entre deux installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1.
11331

                        
11332
La présente sous-section ne s'applique pas aux transports des matières nucléaires liées aux éléments d'armes nucléaires, tels que définis par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article R. * 1411-3.
   

                    
11334
######### Article R*1411-11-19
11335

                        
11336
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. * 1411-11-33, la liste des matières nucléaires mentionnée à l'article R. * 1411-11-18 comprend le plutonium, l'uranium, le thorium, le tritium, le deutérium et le lithium 6.
11337

                        
11338
A l'exception du deutérium, ces matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en trois catégories I, II et III, conformément au tableau figurant à l'article R. 1333-70. Le ministre de la défense détermine, par instruction non publiée, les dispositifs de sécurité applicables à chacune de ces catégories de matières transportées.
11339

                        
11340
Pour garantir la protection du secret de la défense nationale, le ministre de la défense peut prévoir, par un arrêté non publié, des dispositions spéciales plus contraignantes que celles résultant de l'application du tableau mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
11342
######### Article R*1411-11-20
11343

                        
11344
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires, notamment celles relatives à la sûreté, à la radioprotection et au transport de matières dangereuses.
   

                    
11348
######### Article R*1411-11-21
11349

                        
11350
Les activités de transport des matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19 sont soumises soit à une autorisation, soit à une déclaration selon les seuils mentionnés aux articles R. * 1411-11-22 et R. * 1411-11-29 et à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. Un accord d'exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. * 1411-11-33.
   

                    
11352
######### Article R*1411-11-22
11353

                        
11354
L'autorisation prévue à l'article R. * 1411-11-21 est requise si, pour un même transport dans le même véhicule, la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8.
11355

                        
11356
L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé.
   

                    
11358
######### Article R*1411-11-23
11359

                        
11360
L'autorisation d'exercer l'activité de transport prévue à l'article R. * 1411-11-22 est délivrée par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, après instruction de la demande d'autorisation par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article R. 592-14 du code de l'environnement. Une copie de l'autorisation est adressée au haut-commissaire à l'énergie atomique.
   

                    
11362
######### Article R1411-11-24
11363

                        
11364
La demande d'autorisation comprend :
11365

                        
11366
1° Les nom, prénoms et adresse du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ;
11367

                        
11368
2° La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires liées à l'activité du pétitionnaire ;
11369

                        
11370
3° Un descriptif des moyens de transport utilisés ;
11371

                        
11372
4° Toute information de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à effectuer les transports prévus dans les conditions fixées par la présente sous-section ;
11373

                        
11374
5° L'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle des matières nucléaires, selon les modalités précisées par arrêté non publié du ministre de la défense.
11375

                        
11376
La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en œuvre l'autorisation.
11377

                        
11378
Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté non publié du ministre de la défense.
11379

                        
11380
Toute personne qui prévoit de transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre de la défense, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.
11381

                        
11382
Les transporteurs autorisés ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.
   

                    
11384
######### Article R1411-11-25
11385

                        
11386
L'autorisation est délivrée dans un délai de trois mois. A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration vaut rejet.
   

                    
11388
######### Article R*1411-11-26
11389

                        
11390
L'autorisation précise les conditions auxquelles est assujetti l'exercice de l'activité de transport. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre.
11391

                        
11392
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. * 1411-11-19.
   

                    
11394
######### Article R*1411-11-27
11395

                        
11396
Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente sous-section.
   

                    
11398
######### Article R*1411-11-28
11399

                        
11400
Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une notification préalable au ministre de la défense et au haut-commissaire à l'énergie atomique, chargé de l'exercice du contrôle défini à l'article R. * 1411-11-35. Le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, instructeur de la demande d'autorisation, est également informé. Si le ministre ou une autorité habilitée par lui estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai de deux mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.
   

                    
11402
######### Article R*1411-11-29
11403

                        
11404
Au-dessous des seuils mentionnés à l'article R. * 1411-11-22, l'activité de transport fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre de la défense ou d'une autorité habilitée par lui, spécifiant les quantités de matières nucléaires concernées si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse les seuils fixés à l'article R. 1333-9.
11405

                        
11406
L'opérateur de transport procédant à cette déclaration est dénommé le déclarant.
11407

                        
11408
Sauf opposition ou réserve motivée notifiée par le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, le déclarant peut procéder au transport de matières nucléaires.
11409

                        
11410
Les déclarants ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.
11411

                        
11412
Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités et la forme des déclarations d'activité de transport.
   

                    
11414
######### Article R*1411-11-30
11415

                        
11416
Lorsque le transporteur autorisé ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité de transport, il en informe sans délai le ministre de la défense et le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent, ainsi que le haut-commissaire à l'énergie atomique.
   

                    
11418
######### Article R*1411-11-31
11419

                        
11420
Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense, du haut-commissaire à l'énergie atomique et du préfet de département, dans les conditions fixées par arrêté non publié du ministre de la défense, par tout ou partie des personnes suivantes : le transporteur autorisé, le déclarant, l'expéditeur ou l'escorte de gendarmerie.
   

                    
11424
######### Article R*1411-11-32
11425

                        
11426
Pour chaque transport effectué par un transporteur autorisé de matières nucléaires des catégories I et II définies dans le tableau mentionné à l'article R. * 1411-11-19, les véhicules utilisés doivent être agréés, après instruction de la demande d'agrément par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, dans des conditions fixées par arrêté non publié du ministre de la défense.
11427

                        
11428
Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par le même arrêté.
   

                    
11430
######### Article R*1411-11-33
11431

                        
11432
Les transports d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un transporteur autorisé, sont subordonnés à un accord d'exécution.
11433

                        
11434
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri, de deutérium et de thorium.
11435

                        
11436
La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de vingt et un jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent qui la transmet avec son avis au ministre de la défense.
11437

                        
11438
L'accord d'exécution est délivré, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, au transporteur autorisé, avec copie au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent. Le silence du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut rejet.
   

                    
11440
######### Article R*1411-11-34
11441

                        
11442
Un arrêté non publié du ministre de la défense détermine les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19.
   

                    
11446
######### Article R*1411-11-35
11447

                        
11448
Le contrôle prévu à l'article R. * 1411-11-21 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation d'exercer l'activité de transport et des prescriptions notifiées au déclarant. Il porte sur l'application des obligations de la présente sous-section.
11449

                        
11450
L'exercice de ce contrôle, dont les modalités sont définies par le ministre de la défense, est assuré par le haut-commissaire à l'énergie atomique.
11451

                        
11452
Le haut-commissaire à l'énergie atomique rend compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente sous-section.
11453

                        
11454
En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation ou de méconnaissance des obligations résultant de la présente sous-section, le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui met le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, ou la déclaration privée d'effet, lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.
11455

                        
11456
En cas d'urgence, la suspension de l'autorisation ou de l'activité déclarée est prononcée sans délai.
   

                    
11848 11992
###### Article R*1641-1
11849 11993

                                                                                    
11850 11994
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :
11851 11995

                                                                                    
11852 11996
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
11853 11997

                                                                                    
11854 11998
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
11855 11999

                                                                                    
11856 12000
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1, R. * 1311-3, R. * 1311-4, R. * 1311-5, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-8, R. * 1311-12 à R. * 1311-14, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-33 à R. * 1311-38, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
11857 12001

                                                                                    
11858 12002
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
11859 12003

                                                                                    
11860 12004
Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.
12005

                                                                                    
12006
Les articles R.* 1333-67-1, R.* 1333-67-1-1, R.* 1411-3, R.* 1411-11-18 à R.* 1411-11-23 et R.* 1411-11-26 à R.* 1411-11-35 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense.
   

                    
11884 12030
###### Article R1641-2
11885 12031

                                                                                    
11886 12032
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
11887 12033

                                                                                    
11888 12034
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
11889 12035

                                                                                    
11890 12036
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
11891 12037

                                                                                    
12038
2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ;
12039

                                                                                    
11892 12040
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
11893 12041

                                                                                    
11894 12042
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
11974 12122
###### Article R*1651-1
11975 12123

                                                                                    
11976 12124
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1651-2 et D. 1651-7 :
11977 12125

                                                                                    
11978 12126
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
11979 12127

                                                                                    
11980 12128
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
11981 12129

                                                                                    
11982 12130
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-3, de l'article R. * 1311-6 à R. * 1311-8, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
11983 12131

                                                                                    
11984 12132
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
11985 12133

                                                                                    
11986 12134
Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.
12135

                                                                                    
12136
Les articles R.* 1333-67-1, R.* 1333-67-1-1, R.* 1411-3, R.* 1411-11-18 à R.* 1411-11-23 et R.* 1411-11-26 à R.* 1411-11-35 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense.
   

                    
12022 12172
###### Article R1651-3
12023 12173

                                                                                    
12024 12174
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
12025 12175

                                                                                    
12026 12176
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
12027 12177

                                                                                    
12028 12178
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6,
12029 12179
R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19,
12030 12180
R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
12031 12181

                                                                                    
12182
2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ;
12183

                                                                                    
12032 12184
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
12033 12185

                                                                                    
12034 12186
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
12114 12266
###### Article R*1661-1
12115 12267

                                                                                    
12116 12268
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1661-2 et D. 1661-7 :
12117 12269

                                                                                    
12118 12270
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
12119 12271

                                                                                    
12120 12272
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
12121 12273

                                                                                    
12122 12274
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1, R. * 1311-3, R. * 1311-4, R. * 1311-5, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-8, R. * 1311-12 à R. * 1311-14, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-33 à R. * 1311-38, des articles R. * 1311-39,
12123 12275
R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
12124 12276

                                                                                    
12125 12277
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
12126 12278

                                                                                    
12127 12279
Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.
12280

                                                                                    
12281
Les articles R.* 1333-67-1, R.* 1333-67-1-1, R.* 1411-3, R.* 1411-11-18 à R.* 1411-11-23 et R.* 1411-11-26 à R.* 1411-11-35 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense.
   

                    
12169 12323
###### Article R1661-3
12170 12324

                                                                                    
12171 12325
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
12172 12326

                                                                                    
12173 12327
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
12174 12328

                                                                                    
12175 12329
2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
12176 12330

                                                                                    
12331
2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ;
12332

                                                                                    
12177 12333
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
12178 12334

                                                                                    
12179 12335
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
12261 12417
###### Article R*1671-1
12262 12418

                                                                                    
12263 12419
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. * 1671-2 et D. 1671-7 :
12264 12420

                                                                                    
12265 12421
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
12266 12422

                                                                                    
12267 12423
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
12268 12424

                                                                                    
12269 12425
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-14, R. * 1311-21, R. 1311-21-1 à R. 1311-28, R. * 1311-33 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
12270 12426

                                                                                    
12271 12427
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
12272 12428

                                                                                    
12273 12429
Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.
12430

                                                                                    
12431
Les articles R.* 1333-67-1, R.* 1333-67-1-1, R.* 1411-3, R.* 1411-11-18 à R.* 1411-11-23 et R.* 1411-11-26 à R.* 1411-11-35 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense.
   

                    
12299 12457
###### Article R1671-3
12300 12458

                                                                                    
12301 12459
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
12302 12460

                                                                                    
12303 12461
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
12304 12462

                                                                                    
12305 12463
2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6 ; R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
12306 12464

                                                                                    
12465
2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ;
12466

                                                                                    
12307 12467
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
12308 12468

                                                                                    
12309 12469
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.