Code de la défense


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Version consolidée au 10 juillet 2016 (version 050d941)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2016.

30776
###### Article R5222-1
30777

                        
30778
Le service de la trésorerie aux armées assure, pour le soutien des forces armées à l'étranger ou, le cas échéant, intervenant sur le territoire national, des missions relatives au recouvrement de recettes publiques, au paiement de dépenses publiques, à la gestion de la trésorerie ainsi qu'à la gestion financière et comptable.
30779

                        
30780
Le service de la trésorerie aux armées est également chargé :
30781

                        
30782
1° De percevoir des droits de chancellerie pour le compte du comptable public chargé des recettes de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
30783

                        
30784
2° D'exécuter les recettes et les dépenses confiées par d'autres comptables publics et par les correspondants du Trésor ;
30785

                        
30786
3° D'exercer, pour les armées en opération, les compétences attribuées en matière domaniale au directeur départemental des finances publiques dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques ;
30787

                        
30788
4° Des opérations d'appropriation des biens des forces ennemies ;
30789

                        
30790
5° De la comptabilité et du paiement des traites de la marine.
   

                    
30792
###### Article D5222-2
30793

                        
30794
Le service de la trésorerie aux armées comprend :
30795

                        
30796
1° Un bureau de liaison de la trésorerie aux armées ;
30797

                        
30798
2° Des bureaux payeurs, qui sont constitués en tant que de besoin.
30799

                        
30800
Le service de la trésorerie aux armées emploie des fonctionnaires du ministère chargé du budget dans les conditions définies par le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées. Du personnel militaire, d'active ou de réserve, peut être mis à disposition du service.
30801

                        
30802
Le service de la trésorerie aux armées relève du chef d'état-major des armées, sauf en ce qui concerne les opérations relatives à la comptabilité publique, pour lesquelles il relève du ministre chargé du budget.
   

                    
30804
###### Article R5222-3
30805

                        
30806
Le service de la trésorerie aux armées est dirigé par le payeur général aux armées, qui :
30807

                        
30808
1° Exerce les attributions définies par le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées, notamment en matière d'administration et de gestion du personnel ;
30809

                        
30810
2° Est chargé de la constitution des bureaux payeurs ainsi que de leur fonctionnement en tant que postes comptables.
30811

                        
30812
Le payeur général aux armées est comptable public spécial.
30813

                        
30814
Il est assisté, en tant que chef du service de la trésorerie aux armées, par le bureau de liaison de la trésorerie aux armées. Il dispose d'un adjoint, payeur principal, qui le seconde et le supplée.
30815

                        
30816
Lorsqu'il assume la direction d'autres postes comptables, il peut leur confier la prise en charge des ordres de payer, des ordres de recouvrer ainsi que des opérations de trésorerie émanant des ordonnateurs assignés sur sa caisse.
   

                    
30818
###### Article R5222-4
30819

                        
30820
Le service de la trésorerie aux armées reçoit du ministre chargé du budget les instructions financières et comptables relatives, notamment, à l'alimentation des caisses et à la tenue de la comptabilité.
30821

                        
30822
Lorsque les missions du contrôle général des armées portent sur des questions d'ordre technique relatives au service de la trésorerie aux armées, elles sont fixées conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
   

                    
30824
###### Article R5222-5
30825

                        
30826
En cas de circonstances exceptionnelles, le commandement peut faire procéder, dans les conditions prévues au présent article et à l'article R. 5222-6, à l'arrêté des écritures et à la vérification de la caisse d'un payeur.
30827

                        
30828
Lorsque le commandement fait opérer la vérification de la caisse d'un payeur du service de la trésorerie aux armées par un commissaire des armées, celui-ci est désigné à cet effet par le directeur central du service du commissariat des armées. Le commissaire des armées ainsi désigné est tenu de présenter au payeur l'ordre écrit en vertu duquel il agit. La vérification est constatée par un procès-verbal signé par le commissaire des armées et le payeur. Le commissaire des armées en adresse une copie au supérieur immédiat du payeur et en remet une à ce dernier.
30829

                        
30830
Dans tous les cas où une caisse ou des fonds sous la responsabilité des payeurs seraient exposés à un risque immédiat de guerre, la situation de cette caisse ou de ces fonds peut être constatée sans délai par l'autorité militaire ou son délégué.
   

                    
30832
###### Article R5222-6
30833

                        
30834
En cas de décès ou d'empêchement d'un payeur, son adjoint désigné ou le payeur le plus ancien dans le grade le plus élevé prend la direction du bureau payeur. Il suspend les opérations comptables si les circonstances le permettent et rend compte immédiatement, d'une part au bureau de liaison de la trésorerie aux armées, d'autre part à l'autorité commandant sur le théâtre d'opérations et au commissaire des armées de la formation à laquelle il est rattaché.
30835

                        
30836
Le bureau de liaison de la trésorerie aux armées ou, s'il n'est pas sur place, un commissaire des armées procède sans délai à la vérification de la caisse ou des fonds et dresse de cette opération un procès-verbal dont il remet une copie au bureau de liaison de la trésorerie aux armées.
   

                    
30838
###### Article D5222-7
30839

                        
30840
Les transports de fonds décidés par le service de la trésorerie aux armées sont effectués par l'autorité militaire dans les conditions prévues par le décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire et le décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison. Leur protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par l'autorité militaire.
30841

                        
30842
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
   

                    
30844
###### Article R5222-8
30845

                        
30846
Un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur précise l'organisation et le fonctionnement du service de la trésorerie aux armées.
   

                    
30880
###### Article R5341-2-1
30881

                        
30882
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 5222-1, R. 5222-3 à 5222-6 et R. 5222-8.
   

                    
30884
###### Article D5341-2-2
30885

                        
30886
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 5222-2 et D. 5222-7.
   

                    
30914
###### Article R5351-2-1
30915

                        
30916
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 5222-1, R. 5222-3 à 5222-6 et R. 5222-8.
   

                    
30918
###### Article D5351-2-2
30919

                        
30920
Sont applicables en Polynésie française les articles D. 5222-2 et D. 5222-7.
   

                    
30944
###### Article R5361-2-1
30945

                        
30946
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 5222-1, R. 5222-3 à R. 5222-6 et R. 5222-8.
   

                    
30948
###### Article D5361-2-2
30949

                        
30950
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 5222-2 et D. 5222-7.