Code de la défense


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Version consolidée au 22 avril 2016 (version aa96f4d)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2016.

4852 4852
###### Article L4122-2
4853 4853

                                                                                    
4854 4854
Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
4855 4855

                                                                                    
4856 4856
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
4857 4857

                                                                                    
4858 4858
1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations 
ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts
à but lucratif
 ;
4859 4859

                                                                                    
4860 4860
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique
 ne relevant pas du secteur concurrentiel
.
4861 4861

                                                                                    
4862 4862
Les
Sous réserve de l'article L. 4122-5 du présent code, les
 militaires
 ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
4863

                                                                                    
4864 4862
Ils
 peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
4865 4863

                                                                                    
4866
Les militaires peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
4867

                                                                                    
4868 4864
La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L.
 
112-1, L.
 
112-2 et L.
 
112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
 
4121-2 du présent code.
4869 4865

                                                                                    
4870 4866
Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde.
   

                    
4868
###### Article L4122-3
4869

                        
4870
Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
4871

                        
4872
Il appartient aux autorités de commandement de s'assurer du respect de ces obligations dans les formations, les directions et les services placés sous leur autorité. Elles peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
4873

                        
4874
Au sens du présent chapitre, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.
4875

                        
4876
Lorsqu'un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en rend compte immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :
4877

                        
4878
1° S'il y a lieu de confier le traitement du dossier, l'élaboration de la décision ou l'exécution de la mission à une autre personne ;
4879

                        
4880
2° Si le militaire doit s'abstenir d'user de la délégation de signature qu'il a reçue ;
4881

                        
4882
3° Si le militaire doit s'abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer dans une instance collégiale ;
4883

                        
4884
4° Si le militaire doit être suppléé dans l'exercice des fonctions juridictionnelles qui pourraient lui être confiées ;
4885

                        
4886
5° Si le militaire doit être suppléé par un délégataire, auquel il doit s'abstenir d'adresser des instructions, pour l'exercice de compétences qui lui ont été dévolues en propre.
   

                    
4888
###### Article L4122-4
4889

                        
4890
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, la titularisation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
4891

                        
4892
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
4893

                        
4894
Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le militaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
4895

                        
4896
En cas de litige relatif à l'application des trois premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou d'une situation de conflit d'intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
4897

                        
4898
Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
   

                    
4900
###### Article L4122-5
4901

                        
4902
Les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.
4903

                        
4904
L'interdiction s'étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article.
4905

                        
4906
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
4907

                        
4908
La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article.
   

                    
4910
###### Article L4122-6
4911

                        
4912
I.-La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
4913

                        
4914
Dès la nomination du militaire dans l'un des emplois définis au premier alinéa du présent I, l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêts produite par le militaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.
4915

                        
4916
II.-Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au militaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
4917

                        
4918
Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le militaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé au référent déontologue compétent.
4919

                        
4920
III.-Le référent déontologue adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration. Cette autorité prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au militaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
4921

                        
4922
IV.-La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du militaire selon des modalités garantissant sa confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
4923

                        
4924
Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
4925

                        
4926
Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4928
###### Article L4122-7
4929

                        
4930
Le militaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
4931

                        
4932
Le militaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
4933

                        
4934
Les documents produits en application du présent article ne sont ni versés au dossier du militaire, ni communicables aux tiers.
4935

                        
4936
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
   

                    
4938
###### Article L4122-8
4939

                        
4940
I.-Le militaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
4941

                        
4942
II.-Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le militaire soumis au I adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le militaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le militaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
4943

                        
4944
Lorsque le militaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même I n'est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées à la deuxième phrase du même premier alinéa.
4945

                        
4946
La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
4947

                        
4948
Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observations ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l'intéressé.
4949

                        
4950
III.-La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
4951

                        
4952
IV.-La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au I toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.
4953

                        
4954
V.-La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au I communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
4955

                        
4956
Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations mentionnées au présent article souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout militaire soumis au premier alinéa du I du présent article.
4957

                        
4958
A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
4959

                        
4960
La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
4961

                        
4962
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
4963

                        
4964
Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.
   

                    
4966
###### Article L4122-9
4967

                        
4968
Le fait, pour un militaire qui est soumis à l'obligation prévue au I et au IV de l'article L. 4122-6, à l'article L. 4122-7, au I et au III de l'article L. 4122-8, de ne pas adresser la déclaration prévue au IV de l'article L. 4122-6, au I ou au III de l'article L. 4122-8, de ne pas justifier des mesures prises en application de l'article L. 4122-7, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
4969

                        
4970
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
4971

                        
4972
Le fait, pour un militaire soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 4122-8 du présent code, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au IV du même article ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
4973

                        
4974
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L. 4122-6 à L. 4122-8 du présent code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
   

                    
4976
###### Article L4122-10
4977

                        
4978
Tout militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au présent chapitre. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des autorités de commandement.
4979

                        
4980
Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires anime le réseau des référents déontologues désignés par les forces armées et formations rattachées.
   

                    
4918 5028
####### Article L4123-4
4919 5029

                                                                                    
4920 5030
Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :
4921 5031

                                                                                    
4922 5032
1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter,
4923 5033
L. 393 à L. 396,
4924 5034
L. 461 à L. 490,
4925 5035
L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
4926 5036

                                                                                    
4927 5037
2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;
4928 5038

                                                                                    
4929 5039
3° Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
4930 5040

                                                                                    
4931 5041
4° Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
4932 5042

                                                                                    
4933 5043
Le champ d'application de
L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour
 chaque opération
 est défini
,
 par arrêté interministériel.
5044

                                                                                    
5045
Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
5046

                                                                                    
5047
Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l'acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du présent code.
   

                    
4977 5091
####### Article L4123-10
4978 5092

                                                                                    
4979 5093
Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre
 les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne,
 les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.
4980 5094

                                                                                    
4981 5095
L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
4982 5096

                                                                                    
4983 5097
Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
4984 5098

                                                                                    
4985 5099
L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
 Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.
4986 5100

                                                                                    
4987 5101
Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire
 ou, pour l'ancien militaire, celui dont il relevait,
 à la date des faits en cause.
4988 5102

                                                                                    
4989 5103
En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.
4990 5104

                                                                                    
4991 5105
Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
4992 5106

                                                                                    
4993 5107
Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.
4994 5108

                                                                                    
4995 5109
Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au huitième alinéa, aux ayants droit de l'agent civil relevant du ministère de la défense victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense.
4996 5110

                                                                                    
4997 5111
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'Etat au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.
4998 5112

                                                                                    
4999 5113
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
   

                    
5491 5605
###### Article L4137-1
5492 5606

                                                                                    
5493 5607
Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :
5494 5608

                                                                                    
5495 5609
1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ;
5496 5610

                                                                                    
5497 5611
2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.
5498 5612

                                                                                    
5499 5613
Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
5500 5614

                                                                                    
5501 5615
Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.
5616

                                                                                    
5617
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
5618

                                                                                    
5619
Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
   

                    
5503 5621
###### Article L4137-2
5504 5622

                                                                                    
5505 5623
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :
5506 5624

                                                                                    
5507 5625
1° Les sanctions du premier groupe sont :
5508 5626

                                                                                    
5509 5627
a) L'avertissement ;
5510 5628

                                                                                    
5511 5629
b) La consigne ;
5512 5630

                                                                                    
5513 5631
c) La réprimande ;
5514 5632

                                                                                    
5515 5633
d) Le blâme ;
5516 5634

                                                                                    
5517 5635
e) Les arrêts ;
5518 5636

                                                                                    
5519 5637
f) Le blâme du ministre ;
5520 5638

                                                                                    
5521 5639
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
5522 5640

                                                                                    
5523 5641
a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
5524 5642

                                                                                    
5525 5643
b) L'abaissement temporaire d'échelon ;
5526 5644

                                                                                    
5527 5645
c) La radiation du tableau d'avancement ;
5528 5646

                                                                                    
5529 5647
3° Les sanctions du troisième groupe sont :
5530 5648

                                                                                    
5531 5649
a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ;
5532 5650

                                                                                    
5533 5651
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
5534 5652

                                                                                    
5535 5653
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.
5536 5654

                                                                                    
5537 5655
En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.
 Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement.
5538 5656

                                                                                    
5539 5657
Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5559 5677
###### Article L4137-5
5560 5678

                                                                                    
5561 5679
En cas de faute grave commise par un militaire
, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun
, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire
 qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête
.
5562 5680

                                                                                    
5563 5681
Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
5564 5682

                                                                                    
5565 5683
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans 
un emploi de son grade
ses fonctions
, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales
.
5684

                                                                                    
5685
Lorsque le militaire fait l'objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle.
5686

                                                                                    
5687
Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du militaire.
5688

                                                                                    
5689
Lorsqu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l'autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent.
5690

                                                                                    
5565 5691
Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation
.
5566 5692

                                                                                    
5567 5693
Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans 
un emploi de son grade
ses fonctions
, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
5568 5694

                                                                                    
5569 5695
Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
   

                    
5857 5983
######## Article L4139-6-1
5858 5984

                                                                                    
5859 5985
Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge de son grade, l'officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion peuvent, sur demande agréée, créer une entreprise régie par les articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
5860 5986

                                                                                    
5861 5987
Le cumul de cette activité avec l'activité principale des militaires est autorisé dans les conditions prévues 
aux
au
 cinquième 
et sixième alinéas
alinéa
 de l'article L. 4122-2
 et à l'article L. 4122-5
 du présent code et par le décret en Conseil d'Etat pris pour leur application.
   

                    
6238 6364
###### Article L4144-1
6239 6365

                                                                                    
6240 6366
I.-Le grade détenu dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi par le directeur départemental des finances publiques exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.
6241 6367

                                                                                    
6242 6368
II.-Durant leur détachement, les articles L. 4111-1 à L. 4121-2, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4121-3, les articles L. 4121-4 et L. 4121-5, L. 4121-7 à L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-5,
6243 6368
 
L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4124-1 à L. 4132-1, le 1° de l'article L. 4137-1, les premier à 
quatrième
huitième
 alinéas de l'article L. 4137-5 et les a à d du 1° de l'article L. 4138-2 sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.
   

                    
6515 6640
###### Article L4251-6
6516 6641

                                                                                    
6517 6642
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :
6518 6643

                                                                                    
6519 6644
1° En
 congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve en
 position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;
6520 6645

                                                                                    
6521 6646
2° En position de détachement pour la période excédant cette durée.
6522 6647

                                                                                    
6523 6648
La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
28163 28288
######## Article R4138-29-1
28164 28289

                                                                                    
28165 28290
I. ― Le militaire qui, en application des dispositions de l'article L. 4139-5-1, sollicite un congé pour création ou reprise d'entreprise, présente une demande écrite à l'autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise.
28166 28291

                                                                                    
28167 28292
Cette demande mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son secteur et sa branche d'activité ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise est susceptible de bénéficier.
28168 28293

                                                                                    
28169 28294
L'autorité compétente saisit de cette demande la commission mentionnée à l'article R. * 4122-19, dans le mois qui suit la date à laquelle elle l'a reçue. La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat.
28170 28295

                                                                                    
28171 28296
L'absence d'avis de la commission à l'expiration du délai susmentionné vaut avis favorable.
28172 28297

                                                                                    
28173 28298
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 
413
531
-1 et suivants du code de la recherche.
28174 28299

                                                                                    
28175 28300
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour décision. Celle-ci doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. L'absence de décision dans le délai mentionné vaut refus d'attribution du congé pour création ou reprise d'entreprise. En cas de décision favorable, celle-ci mentionne la durée du congé accordé.
28176 28301

                                                                                    
28177 28302
II. ― Pendant la durée du congé pour création ou reprise d'entreprise, le militaire se consacre obligatoirement à la création et à l'exploitation de l'entreprise qu'il crée ou reprend.
28178 28303

                                                                                    
28179 28304
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires, afin de vérifier si l'activité du bénéficiaire du congé pour création ou reprise d'entreprise répond à l'objet mentionné à l'alinéa ci-dessus.
28180 28305

                                                                                    
28181 28306
Lorsque le congé n'est pas mis à profit pour créer, reprendre ou exploiter une entreprise, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, notifie au militaire la fin du congé par anticipation. Il est alors radié des cadres ou rayé des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-5-1.