Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14162 | 14162 |
######## Article R2335-7 |
14163 | 14163 | |
14164 | 14164 |
L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1. |
14165 | 14165 | |
14166 | 14166 |
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. |
14167 | 14167 | |
14168 | 14168 |
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration . |
14169 | 14169 | |
14170 | 14170 |
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes. |
14242 | 14242 |
######## Article R2335-15 |
14243 | 14243 | |
14244 | 14244 |
La licence individuelle ou globale d'exportation et le droit pour l'exportateur d'utiliser la licence générale d'exportation pour laquelle il est enregistré, peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, ainsi que pour les licences individuelles ou globales d'exportation, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-4. |
14245 | 14245 | |
14246 | 14246 |
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables lorsque l'opération d'exportation concerne des matériels de guerre ou des matériels assimilés provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne au titre d'une licence de transfert et incorporés dans un autre matériel de guerre ou matériel assimilé. |
14247 | 14247 | |
14248 | 14248 |
La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration . |
14249 | 14249 | |
14250 | 14250 |
La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense. |
14251 | 14251 | |
14252 | 14252 |
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes. |
14358 | 14358 |
######## Article R2335-27 |
14359 | 14359 | |
14360 | 14360 |
La licence individuelle ou globale de transfert et le droit pour le fournisseur d'utiliser la licence générale de transfert pour laquelle il est enregistré peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ainsi que, pour les licences individuelles ou globales de transfert, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-12. |
14361 | 14361 | |
14362 | 14362 |
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables. |
14363 | 14363 | |
14364 | 14364 |
La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration . |
14365 | 14365 | |
14366 | 14366 |
La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense. |
14367 | 14367 | |
14368 | 14368 |
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes. |
14572 | 14572 |
######## Article R2335-45 |
14573 | 14573 | |
14574 | 14574 |
L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4. |
14575 | 14575 | |
14576 | 14576 |
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai. |
14577 | 14577 | |
14578 | 14578 |
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relation avec les administrations aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration . |
14579 | 14579 | |
14580 | 14580 |
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes. |
16527 | 16527 |
######### Article R2352-116 |
16528 | 16528 | |
16529 | 16529 |
L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration , lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à la présente sous-section. |
16530 | 16530 | |
16531 | 16531 |
Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. |