Code de la défense


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Version consolidée au 12 mars 2016 (version 78615c6)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2016.

10915 10917
#
####### Article R*1411-9
10916 10918

                                                                                    
10917 10919
Le ministre de la défense est responsable, d'une part, du contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense
 ou
,
 du Commissariat à l'énergie atomique
 et aux énergies alternatives ou de tout autre opérateur public ou privé
.
10918 10920

                                                                                    
10919 10921
Le chef d'état-major des armées est responsable du contrôle gouvernemental de la conformité de l'emploi.
10920 10922

                                                                                    
10921 10923
Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées disposent, dans chacun des domaines dont ils ont la responsabilité, d'une chaîne de mise en œuvre et d'une chaîne de sécurité, qui agissent indépendamment l'une de l'autre.
10922 10924

                                                                                    
10923 10925
En vue de l'intégrité des moyens nucléaires concourant à la dissuasion et 
ne 
relevant 
du Commissariat à l'énergie atomique
pas du ministre de la défense
, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général 
du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 
et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique.
   

                    
10937
######## Article R*1411-11-1
10938

                        
10939
Une installation nucléaire répondant aux critères définis au premier alinéa de l'article L. 1411-1 est désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion par décision du Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense.
10940

                        
10941
La décision du Premier ministre est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Une copie de cette décision est adressée, pour information, à l'inspecteur des armements nucléaires mentionné à l'article R. * 1411-13.
10942

                        
10943
Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.
10944

                        
10945
La liste des installations nucléaires intéressant la dissuasion est annexée à l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. * 1411-11.
   

                    
10947
######## Article R*1411-11-2
10948

                        
10949
Le dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion, qui doit faire l'objet d'une homologation conformément à l'article L. 1411-3, inclut l'ensemble des dispositifs et des procédures déployés par l'opérateur pour assurer la protection de l'installation, ainsi que des points névralgiques et des cibles situés dans son périmètre, contre les actes malveillants ou hostiles susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire définis par l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. * 1411-11, et contre les atteintes au secret de la défense nationale. Il comprend des mesures actives et passives de prévention, de retardement, de détection, d'alerte, de suivi des intrus et d'intervention.
10950

                        
10951
Les points névralgiques sont constitués des zones, locaux et ouvrages de l'installation dans lesquels sont détenus à titre permanent ou temporaire les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
10952

                        
10953
Les cibles comprennent toutes les matières nucléaires, outils de travail et objets, inclus ou non dans un point névralgique, dont la perte, le vol, la destruction ou l'endommagement sont susceptibles de diminuer la disponibilité des moyens de la dissuasion nucléaire.
   

                    
10955
######## Article R*1411-11-3
10956

                        
10957
Le référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2 est élaboré par le ministre de la défense et approuvé par le Premier ministre.
10958

                        
10959
Il est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants.
10960

                        
10961
Il est notifié par le ministre de la défense aux opérateurs responsables des installations concernées.
   

                    
10963
######## Article R*1411-11-4
10964

                        
10965
Le référentiel de menaces est adressé à l'opérateur, accompagné des niveaux de protection à atteindre et des exigences à remplir impliquant les mesures mentionnées à l'article L. 1411-2 et devant être mises en œuvre par l'opérateur pour permettre au dispositif de protection de satisfaire à ce référentiel.
10966

                        
10967
Ces niveaux de protection et d'exigence sont définis par un arrêté non publié du ministre de la défense. Ils comprennent notamment les obligations incombant à l'opérateur pour maintenir en condition le dispositif de protection pendant la durée de l'homologation.
   

                    
10969
######## Article R*1411-11-5
10970

                        
10971
L'opérateur responsable d'une installation désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion organise la réalisation des travaux et opérations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. * 1411-11-4 afin d'atteindre les niveaux de protection et de répondre aux exigences devant permettre au dispositif de protection de satisfaire au référentiel de menaces.
10972

                        
10973
Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification du référentiel de menaces, l'opérateur transmet au ministre de la défense la demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3.
   

                    
10975
######## Article R1411-11-6
10976

                        
10977
La demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3 comprend :
10978

                        
10979
1° Les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son principal dirigeant ;
10980

                        
10981
2° La nature et l'organisation de chacune des activités intéressant la dissuasion que le demandeur exerce au sein de l'installation concernée, notamment des activités de transports internes des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ; la demande relative à une installation comprenant plusieurs points névralgiques précise, pour chacun d'eux, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires ;
10982

                        
10983
3° Une description des mesures déjà adoptées et, pour les mesures envisagées, un calendrier de réalisation ;
10984

                        
10985
4° Un dossier contenant :
10986

                        
10987
a) Une description du dispositif de protection, tel que défini à l'article R. * 1411-11-2, mis en place pour atteindre les niveaux de protection et répondre aux exigences mentionnés à l'article R. * 1411-11-4 ;
10988

                        
10989
b) Une analyse détaillée des mesures prévues en cas de concrétisation de chacune des menaces mentionnées par le référentiel de menaces ;
10990

                        
10991
c) L'organisation et les moyens mis en place pour la protection des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont le contrôle des matières nucléaires pour l'ensemble de l'installation, des points névralgiques et des cibles, ainsi que pour la protection des transports de ces moyens au sein de l'installation ;
10992

                        
10993
Les autres modalités de composition de ce dossier sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense ;
10994

                        
10995
5° Un plan détaillé, au moins à l'échelle 1/2 000, de l'ensemble de l'installation faisant apparaître les points névralgiques, ainsi que toutes les mesures prévues pour atteindre chacun des niveaux de protection et répondre aux exigences fixées ;
10996

                        
10997
6° Les nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'opérateur pour être le correspondant du ministère de la défense s'agissant de la demande, de l'instruction, de la délivrance et du suivi de l'homologation, ainsi que du contrôle du dispositif de protection mis en place par l'opérateur.
   

                    
10999
######## Article R*1411-11-7
11000

                        
11001
L'examen de la demande d'homologation comprend l'analyse des documents fournis par l'opérateur conformément à l'article R. 1411-11-6 et, si nécessaire, un contrôle sur place des travaux et opérations réalisés pour répondre à chacune des menaces figurant sur le référentiel de menaces propre à l'installation.
11002

                        
11003
Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15.
   

                    
11005
######## Article R1411-11-8
11006

                        
11007
Le ministre de la défense se prononce sur l'homologation dans un délai de quatre mois. Le silence gardé par l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande d'homologation.
   

                    
11009
######## Article R*1411-11-9
11010

                        
11011
L'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3 est prononcée pour une durée de quatre ans.
   

                    
11013
######## Article R*1411-11-10
11014

                        
11015
La demande de renouvellement de l'homologation est adressée six mois au moins avant l'expiration de l'homologation.
11016

                        
11017
Elle est présentée et instruite selon les modalités définies aux articles R. * 1411-11-5 à R. * 1411-11-9.
   

                    
11019
######## Article R*1411-11-11
11020

                        
11021
Tout projet de modification affectant l'un des éléments ayant fondé la délivrance de l'homologation, notamment en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion, doit faire l'objet sans délai d'une information du ministre de la défense qui lui répond dans un délai de deux mois. S'il estime que la modification envisagée conduirait à une inadéquation des mesures de protection de l'installation avec le référentiel de menaces, il informe l'opérateur de l'installation qu'un renouvellement de l'homologation est requis avant le terme prévu.
   

                    
11023
######## Article R*1411-11-12
11024

                        
11025
Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au contrôle des mesures concourant au dispositif de protection mises en œuvre par l'opérateur titulaire de l'homologation.
11026

                        
11027
Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15. L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire des comptes rendus conformément à l'article R. * 1411-16.
   

                    
11029
######## Article R*1411-11-13
11030

                        
11031
Toute anomalie affectant le dispositif de protection ou toute détection d'un événement pouvant affecter la protection de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion fait l'objet d'une déclaration immédiate par l'opérateur au ministre de la défense, selon des modalités et des conditions définies par un arrêté non publié du ministre de la défense.
   

                    
11033
######## Article R*1411-11-14
11034

                        
11035
Les mises en demeure prévues à l'article L. 1411-6 sont prononcées par le ministre de la défense.
   

                    
11037
######## Article R*1411-11-15
11038

                        
11039
Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8. Cette habilitation, d'une durée maximale de cinq ans, est renouvelable.
   

                    
11041
######## Article R1411-11-16
11042

                        
11043
Les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
11044

                        
11045
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense.
11046

                        
11047
L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
   

                    
11049
######## Article R*1411-11-17
11050

                        
11051
Lorsqu'une installation ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à sa désignation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion, une décision mettant fin à cette désignation est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1411-11-1.
11052

                        
11053
La décision du Premier ministre est adressée pour information à l'inspecteur des armements nucléaires. Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.
   

                    
11467 11589
###### Article R*1641-1
11468 11590

                                                                                    
11469 11591
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :
11470 11592

                                                                                    
11471 11593
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
11472 11594

                                                                                    
11473 11595
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
11474 11596

                                                                                    
11475 11597
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1, R. * 1311-3, R. * 1311-4, R. * 1311-5, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-8, R. * 1311-12 à R. * 1311-14, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-33 à R. * 1311-38, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
11476 11598

                                                                                    
11477 11599
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
11600

                                                                                    
11601
Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.
   

                    
11591 11715
###### Article R*1651-1
11592 11716

                                                                                    
11593 11717
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1651-2 et D. 1651-7 :
11594 11718

                                                                                    
11595 11719
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
11596 11720

                                                                                    
11597 11721
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
11598 11722

                                                                                    
11599 11723
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-3, de l'article R. * 1311-6 à R. * 1311-8, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
11600 11724

                                                                                    
11601 11725
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
11726

                                                                                    
11727
Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.
   

                    
11729 11855
###### Article R*1661-1
11730 11856

                                                                                    
11731 11857
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1661-2 et D. 1661-7 :
11732 11858

                                                                                    
11733 11859
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
11734 11860

                                                                                    
11735 11861
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
11736 11862

                                                                                    
11737 11863
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1, R. * 1311-3, R. * 1311-4, R. * 1311-5, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-8, R. * 1311-12 à R. * 1311-14, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-33 à R. * 1311-38, des articles R. * 1311-39,
11738 11864
R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
11739 11865

                                                                                    
11740 11866
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
11867

                                                                                    
11868
Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.
   

                    
11874 12002
###### Article R*1671-1
11875 12003

                                                                                    
11876 12004
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. * 1671-2 et D. 1671-7 :
11877 12005

                                                                                    
11878 12006
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
11879 12007

                                                                                    
11880 12008
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
11881 12009

                                                                                    
11882 12010
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-14, R. * 1311-21, R. 1311-21-1 à R. 1311-28, R. * 1311-33 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
11883 12011

                                                                                    
11884 12012
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
12013

                                                                                    
12014
Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.