Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2015 (version 5f9e68b)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2015.

376 376
####### Article L1332-6-1
377 377

                                                                                    
378 378
Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs publics ou privés qui participent à ces systèmes pour lesquels l'atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation
 ou pourrait présenter un danger grave pour la population
. Ces opérateurs sont tenus d'appliquer ces règles à leurs frais.
379 379

                                                                                    
380 380
Les règles mentionnées au premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs mettent en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de service qualifiés en matière de sécurité de systèmes d'information, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par d'autres services de l'Etat désignés par le Premier ministre.
381 381

                                                                                    
382 382
Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes sont délivrées par le Premier ministre.
   

                    
596 596
######### Article L1333-13-12
597 597

                                                                                    
598 598
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'introduire, sans autorisation de l'autorité compétente, à l'intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des 
installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 ou des 
établissements ou des installations abritant
 des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou
 des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2
.
599

                                                                                    
600 598
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux terrains et constructions affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle, mentionnés à l'article 413-5 du code pénal
.
601 599

                                                                                    
602 600
Les limites des locaux et des terrains clos mentionnés au même premier alinéa sont fixées dans des conditions prévues par décret. Elles sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés.
   

                    
656 654
######### Article L1333-14
657 655

                                                                                    
658 656
Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
659 657

                                                                                    
660 658
Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article, mais seulement en ce qu'ils renvoient aux infractions prévues à l'article L. 1333-9.
661 659

                                                                                    
662 660
Dans les limites qu'ils fixent, les
Les
 articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-18 sont également applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article.
   

                    
2150 2148
###### Article L2312-1
2151 2149

                                                                                    
2152 2150
La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
2153 2151

                                                                                    
2154 2152
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française
 ou du président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances
.
   

                    
2178 2176
###### Article L2312-4
2179 2177

                                                                                    
2180 2178
Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle
 ou le président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances
 peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.
2181 2179

                                                                                    
2182 2180
Cette demande est motivée.
2183 2181

                                                                                    
2184 2182
L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.
   

                    
2186 2184
###### Article L2312-5
2187 2185

                                                                                    
2188 2186
Le président de la 
commission
Commission consultative du secret de la défense nationale
 peut mener toutes investigations utiles.
2189 2187

                                                                                    
2190 2188
Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.
2191 2189

                                                                                    
2192 2190
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
2193 2191

                                                                                    
2194 2192
Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.
2195 2193

                                                                                    
2196 2194
La commission établit son règlement intérieur.
   

                    
2202 2200
###### Article L2312-7
2203 2201

                                                                                    
2204 2202
La 
commission
Commission consultative du secret de la défense nationale
 émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération
, d'une part,
 les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense
, ou l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d'autre part
, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.
2205 2203

                                                                                    
2206 2204
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2207 2205

                                                                                    
2208 2206
Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
2209 2207

                                                                                    
2210 2208
L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.
   

                    
2212 2210
###### Article L2312-8
2213 2211

                                                                                    
2214 2212
Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la 
commission
Commission consultative du secret de la défense nationale
, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 2312-7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction
 ou au président de la commission parlementaire
 ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.
2215 2213

                                                                                    
2216 2214
Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
2651 2649
###### Article L2338-3
2652 2650

                                                                                    
2653 2651
Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :
2654 2652

                                                                                    
2655 2653
1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
2656 2654

                                                                                    
2657 2655
2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
2658 2656

                                                                                    
2659 2657
3° Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de " Halte gendarmerie " faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;
2660 2658

                                                                                    
2661 2659
4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.
2662 2660

                                                                                    
2663 2661
Ils
Les militaires mentionnés au premier alinéa et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie
 sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.
   

                    
4435 4433
###### Article L3414-5
4436 4434

                                                                                    
4437 4435
Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :
4438 4436

                                                                                    
4439 4437
1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de 
la Communauté
l'Union
 européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
4440 4438

                                                                                    
4441 4439
2° Les dons et legs ;
4442 4440

                                                                                    
4443 4441
3° Des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du 1° de l'article L. 6241-8 du code du travail et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
4444 4442

                                                                                    
4445 4443
4° Les produits des activités de l'établissement ;
4446 4444

                                                                                    
4447 4445
5° Les produits des contrats et conventions ;
4448 4446

                                                                                    
4449 4447
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
4450 4448

                                                                                    
4451 4449
7° Les produits des aliénations ;
4452 4450

                                                                                    
4453 4451
8° Le produit des emprunts ;
4454 4452

                                                                                    
4455 4453
9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
   

                    
4757 4755
###### Article L4111-1
4758 4756

                                                                                    
4759 4757
L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.
4760 4758

                                                                                    
4761 4759
L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
4762 4760

                                                                                    
4763 4761
Le statut énoncé au présent livre assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. Il offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution.
4764 4762

                                                                                    
4763
La condition militaire recouvre l'ensemble des obligations et des sujétions propres à l'état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. Elle inclut les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d'avoir une influence sur l'attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l'environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, ainsi que les conditions de départ des armées et d'emploi après l'exercice du métier militaire.
4764

                                                                                    
4765 4765
Un Haut Comité d'évaluation de la condition militaire établit un rapport annuel, adressé au Président de la République et transmis au Parlement. La composition du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire et ses attributions sont fixées par décret.
   

                    
4799 4799
###### Article L4121-4
4800 4800

                                                                                    
4801 4801
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.
4802 4802

                                                                                    
4803 4803
L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que
, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa,
 l'adhésion des militaires en activité
 de service
 à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire
.
4804

                                                                                    
4803 4805
Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités
.
4804 4806

                                                                                    
4805 4807
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
   

                    
5082 5084
###### Article L4124-1
5083 5085

                                                                                    
5084 5086
Le Conseil supérieur de la fonction militaire est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires.
5085 5087

                                                                                    
5086 5088
Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition 
et au statut des militaires
militaire
. Il est obligatoirement saisi des projets de 
loi modifiant le présent livre et des 
textes d'application 
du présent
de ce
 livre ayant une portée statutaire
, indiciaire ou indemnitaire.
5089

                                                                                    
5086 5090
Une représentation du Conseil supérieur de la fonction militaire est appelée à s'exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Elle peut, en outre, demander à être entendue par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire
.
5087 5091

                                                                                    
5088 5092
Les conseils de la fonction militaire dans les armées et les formations rattachées étudient toute question relative à leur armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail
 ; ils procèdent
. Ils peuvent
 également 
à une première
procéder à une
 étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire
 qui concernent leur armée, direction ou service
.
5089 5093

                                                                                    
5090 5094
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.
5091 5095

                                                                                    
5092 5096
La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort
 ou par élection
, des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5093 5097

                                                                                    
5094 5098
Les retraités militaires sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire
.
5099

                                                                                    
5094 5100
Lorsqu'elles sont reconnues représentatives pour siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, les associations professionnelles nationales de militaires et leurs unions ou fédérations y sont représentées dans la limite du tiers du total des sièges
.
5095 5101

                                                                                    
5096 5102
Le ministre de la défense communique aux commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire un rapport annuel de synthèse des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire.
   

                    
5536 5624
####### Article L4138-3-1
5537 5625

                                                                                    
5538 5626
Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4, sauf faute détachable du service, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur.
5539 5627

                                                                                    
5628
Ce congé est également attribué, dans les mêmes conditions, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie au cours d'une opération de sécurité intérieure, désignée par arrêté interministériel, visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulières, assimilables à celles d'une opération extérieure.
5629

                                                                                    
5540 5630
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de ce congé.
   

                    
5668 5758
####### Article L4138-16
5669 5759

                                                                                    
5670 5760
Le
Sans préjudice du d du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le
 congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.
5671 5761

                                                                                    
5672 5762
Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire.
5673 5763

                                                                                    
5674 5764
Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.
   

                    
5680 5770
####### Article L4139-1
5681 5771

                                                                                    
5682 5772
La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.
5683 5773

                                                                                    
5684 5774
Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours
, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade de ce corps ou cadre d'emplois,
 est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi
.
5775

                                                                                    
5684 5776
Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa
.
5685 5777

                                                                                    
5686 5778
Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.
   

                    
5688 5780
####### Article L4139-2
5689 5781

                                                                                    
5690 5782
I.-
Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté 
fixées par décret, 
peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché
, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat,
 pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.
5691 5783

                                                                                    
5692 5784
Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.
5693 5785

                                                                                    
5694 5786
Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.
5695 5787

                                                                                    
5696 5788
Le militaire du rang détaché dans un corps ou un cadre d'emplois depuis deux ans en application de l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut demander son intégration dans ce corps ou ce cadre d'emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent 
article
I
.
5697 5789

                                                                                    
5698 5790
En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.
5791

                                                                                    
5792
II.-Le militaire servant en vertu d'un contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16.
5793

                                                                                    
5794
III.-La condition de nationalité fixée au 1° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est pas opposable aux militaires ayant servi à titre de non-nationaux pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, ceux-ci n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
   

                    
5706 5802
####### Article L4139-4
5707 5803

                                                                                    
5708 5804
Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil.
5709 5805

                                                                                    
5806
Hormis pour l'attribution de la bonification prévue au i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du présent code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs.
5807

                                                                                    
5710 5808
Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement.
   

                    
5822 5920
####### Article L4139-14
5823 5921

                                                                                    
5824 5922
La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :
5825 5923

                                                                                    
5826 5924
1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ;
5827 5925

                                                                                    
5828 5926
2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
5829 5927

                                                                                    
5830 5928
3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;
5831 5929

                                                                                    
5832 5930
4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5833 5931

                                                                                    
5834 5932
5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;
5835 5933

                                                                                    
5836 5934
6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-5 et L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
5837 5935

                                                                                    
5838 5936
7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6, L. 4139-7, L. 4139-10 et L. 4141-3 ;
5839 5937

                                                                                    
5840 5938
8° Lors de la titularisation dans 
une
la
 fonction publique
, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques
 ou,
 pour les militaires 
ne bénéficiant pas du détachement prévu
qui ne répondent pas aux obligations fixées
 au premier alinéa de l'article L. 4139-1
 leur permettant d'être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires
, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
   

                    
6260 6358
###### Article L4221-1
6261 6359

                                                                                    
6262 6360
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
6263 6361

                                                                                    
6264 6362
1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
6265 6363

                                                                                    
6266 6364
2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ;
6267 6365

                                                                                    
6268 6366
3° De dispenser un enseignement de défense ;
6269 6367

                                                                                    
6270 6368
4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
6271 6369

                                                                                    
6272 6370
5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9.
6273 6371

                                                                                    
6274 6372
Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4
 ou au 3° de l'article L. 4221-4-1
.
6275 6373

                                                                                    
6276 6374
Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.
6277 6375

                                                                                    
6278 6376
Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
6279 6377

                                                                                    
6280 6378
Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, dans l'intérêt de la défense et de la sécurité nationale, pour une durée limitée, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale.
   

                    
6354 6466
###### Article L4231-3
6355 6467

                                                                                    
6356 6468
Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues 
aux articles
à l'article
 L. 4231-4
 et L. 4231-5
, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
   

                    
6460
###### Article L4331-1
6461

                        
6462
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.
   

                    
5110
####### Article L4126-1
5111

                        
5112
Les associations professionnelles nationales de militaires sont régies par le présent chapitre et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local.
   

                    
5114
####### Article L4126-2
5115

                        
5116
Les associations professionnelles nationales de militaires ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire.
5117

                        
5118
Elles sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2. Elles représentent les militaires, sans distinction de grade, appartenant à l'ensemble des forces armées et des formations rattachées ou à au moins l'une des forces armées mentionnées à l'article L. 3211-1 ou à une formation rattachée.
   

                    
5120
####### Article L4126-3
5121

                        
5122
Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Elles ne peuvent contester la légalité des mesures d'organisation des forces armées et des formations rattachées.
5123

                        
5124
Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes.
   

                    
5126
####### Article L4126-4
5127

                        
5128
Aucune discrimination ne peut être faite entre les militaires en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.
5129

                        
5130
Sans préjudice de l'article L. 4121-2, les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression pour les questions relevant de la condition militaire.
   

                    
5132
####### Article L4126-5
5133

                        
5134
Une association professionnelle nationale de militaires doit avoir son siège social en France.
5135

                        
5136
Sans préjudice de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée et des articles 55 et 59 du code civil local, pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, toute association professionnelle nationale de militaires doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du ministre de la défense pour obtenir la capacité juridique.
   

                    
5138
####### Article L4126-6
5139

                        
5140
Les statuts ou l'activité d'une association professionnelle nationale de militaires ne peuvent porter atteinte aux valeurs républicaines ou aux principes fondamentaux de l'état militaire mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 4111-1 ni aux obligations énoncées aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4122-1. Son activité doit s'exercer dans des conditions compatibles avec l'exécution des missions et du service des forces armées et ne pas interférer avec la préparation et la conduite des opérations.
5141

                        
5142
Les associations sont soumises à une stricte obligation d'indépendance, notamment à l'égard du commandement, des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, des entreprises, ainsi que des Etats. Elles ne peuvent constituer d'unions ou de fédérations qu'entre elles.
   

                    
5144
####### Article L4126-7
5145

                        
5146
Lorsque les statuts d'une association professionnelle nationale de militaires sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d'une association professionnelle nationale de militaires de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l'autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l'autorité judiciaire le prononcé d'une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.
   

                    
5150
####### Article L4126-8
5151

                        
5152
I.-Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes :
5153

                        
5154
1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;
5155

                        
5156
2° La transparence financière ;
5157

                        
5158
3° Une ancienneté minimale d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l'article L. 4126-5 ;
5159

                        
5160
4° Une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 4131-1 représentés.
5161

                        
5162
II.-Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives d'au moins trois forces armées et de deux formations rattachées, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 4126-10.
5163

                        
5164
III.-La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l'autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.
   

                    
5166
####### Article L4126-9
5167

                        
5168
Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives ont qualité pour participer au dialogue organisé, au niveau national, par les ministres de la défense et de l'intérieur ainsi que par les autorités militaires, sur les questions générales intéressant la condition militaire.
5169

                        
5170
Elles sont appelées à s'exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Elles peuvent, en outre, demander à être entendues par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire.
   

                    
5174
####### Article L4126-10
5175

                        
5176
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment :
5177

                        
5178
1° Les modalités de la transparence financière mentionnées au 2° du I de l'article L. 4126-8 ;
5179

                        
5180
2° Les seuils à partir desquels les associations satisfont à la condition de représentativité prévue au 4° du même I ;
5181

                        
5182
3° La fréquence d'actualisation de la liste mentionnée au III du même article L. 4126-8, qui ne peut être supérieure à un an pendant les trois années suivant la promulgation de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ;
5183

                        
5184
4° Les facilités matérielles accordées aux associations afin de leur permettre d'exercer leurs activités dans les conditions prévues aux articles L. 4126-2, L. 4126-3, L. 4126-6, L. 4126-8 et L. 4126-9 ;
5185

                        
5186
5° La nature des vérifications auxquelles le ministre de la défense procède pour vérifier la licéité des statuts que les associations professionnelles nationales de militaires déposent auprès de lui en vue d'obtenir la capacité juridique ainsi que les conditions et le délai dans lesquels le ministre de la défense procède à ces vérifications.
   

                    
6402
###### Article L4221-4-1
6403

                        
6404
En cas de crise menaçant la sécurité nationale, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :
6405

                        
6406
1° Réduire à quinze jours le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 4221-4 ;
6407

                        
6408
2° Porter à dix le nombre de jours d'activité accomplis pendant le temps de travail prévu au deuxième alinéa du même article L. 4221-4 ;
6409

                        
6410
3° Réduire à cinq jours le préavis prévu au troisième alinéa dudit article L. 4221-4.
6411

                        
6412
L'arrêté détermine sa durée d'application.
6413

                        
6414
En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés des obligations prévues au présent article, à la demande de l'employeur.
   

                    
6468 6572
###### Article L4341-1
6469 6573

                                                                                    
6470 6574
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.
6575

                                                                                    
6576
Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
   

                    
6476 6582
###### Article L4351-1
6477 6583

                                                                                    
6478 6584
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.
6585

                                                                                    
6586
Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
   

                    
6484 6592
###### Article L4361-1
6485 6593

                                                                                    
6486 6594
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.
6595

                                                                                    
6596
Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
   

                    
6492 6602
###### Article L4371-1
6493 6603

                                                                                    
6494 6604
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4145-3.
6605

                                                                                    
6606
Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.