Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
376 | 376 |
####### Article L1332-6-1 |
377 | 377 | |
378 | 378 |
Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs publics ou privés qui participent à ces systèmes pour lesquels l'atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ou pourrait présenter un danger grave pour la population . Ces opérateurs sont tenus d'appliquer ces règles à leurs frais. |
379 | 379 | |
380 | 380 |
Les règles mentionnées au premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs mettent en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de service qualifiés en matière de sécurité de systèmes d'information, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par d'autres services de l'Etat désignés par le Premier ministre. |
381 | 381 | |
382 | 382 |
Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes sont délivrées par le Premier ministre. |
596 | 596 |
######### Article L1333-13-12 |
597 | 597 | |
598 | 598 |
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'introduire, sans autorisation de l'autorité compétente, à l'intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 ou des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 . |
599 | ||
600 | 598 |
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux terrains et constructions affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle, mentionnés à l'article 413-5 du code pénal . |
601 | 599 | |
602 | 600 |
Les limites des locaux et des terrains clos mentionnés au même premier alinéa sont fixées dans des conditions prévues par décret. Elles sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés. |
656 | 654 |
######### Article L1333-14 |
657 | 655 | |
658 | 656 |
Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion. |
659 | 657 | |
660 | 658 |
Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article, mais seulement en ce qu'ils renvoient aux infractions prévues à l'article L. 1333-9. |
661 | 659 | |
662 | 660 |
Dans les limites qu'ils fixent, les Les articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-18 sont également applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article. |
2150 | 2148 |
###### Article L2312-1 |
2151 | 2149 | |
2152 | 2150 |
La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises. |
2153 | 2151 | |
2154 | 2152 |
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française ou du président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances . |
2178 | 2176 |
###### Article L2312-4 |
2179 | 2177 | |
2180 | 2178 |
Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle ou le président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification. |
2181 | 2179 | |
2182 | 2180 |
Cette demande est motivée. |
2183 | 2181 | |
2184 | 2182 |
L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale. |
2186 | 2184 |
###### Article L2312-5 |
2187 | 2185 | |
2188 | 2186 |
Le président de la commission Commission consultative du secret de la défense nationale peut mener toutes investigations utiles. |
2189 | 2187 | |
2190 | 2188 |
Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission. |
2191 | 2189 | |
2192 | 2190 |
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. |
2193 | 2191 | |
2194 | 2192 |
Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis. |
2195 | 2193 | |
2196 | 2194 |
La commission établit son règlement intérieur. |
2202 | 2200 |
###### Article L2312-7 |
2203 | 2201 | |
2204 | 2202 |
La commission Commission consultative du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération , d'une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense , ou l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d'autre part , le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. |
2205 | 2203 | |
2206 | 2204 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
2207 | 2205 | |
2208 | 2206 |
Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable. |
2209 | 2207 | |
2210 | 2208 |
L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification. |
2212 | 2210 |
###### Article L2312-8 |
2213 | 2211 | |
2214 | 2212 |
Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la commission Commission consultative du secret de la défense nationale , ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 2312-7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ou au président de la commission parlementaire ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées. |
2215 | 2213 | |
2216 | 2214 |
Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française. |
2651 | 2649 |
###### Article L2338-3 |
2652 | 2650 | |
2653 | 2651 |
Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants : |
2654 | 2652 | |
2655 | 2653 |
1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ; |
2656 | 2654 | |
2657 | 2655 |
2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; |
2658 | 2656 | |
2659 | 2657 |
3° Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de " Halte gendarmerie " faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ; |
2660 | 2658 | |
2661 | 2659 |
4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt. |
2662 | 2660 | |
2663 | 2661 |
Ils Les militaires mentionnés au premier alinéa et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations. |
4435 | 4433 |
###### Article L3414-5 |
4436 | 4434 | |
4437 | 4435 |
Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par : |
4438 | 4436 | |
4439 | 4437 |
1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de la Communauté l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ; |
4440 | 4438 | |
4441 | 4439 |
2° Les dons et legs ; |
4442 | 4440 | |
4443 | 4441 |
3° Des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du 1° de l'article L. 6241-8 du code du travail et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ; |
4444 | 4442 | |
4445 | 4443 |
4° Les produits des activités de l'établissement ; |
4446 | 4444 | |
4447 | 4445 |
5° Les produits des contrats et conventions ; |
4448 | 4446 | |
4449 | 4447 |
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ; |
4450 | 4448 | |
4451 | 4449 |
7° Les produits des aliénations ; |
4452 | 4450 | |
4453 | 4451 |
8° Le produit des emprunts ; |
4454 | 4452 | |
4455 | 4453 |
9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation. |
4757 | 4755 |
###### Article L4111-1 |
4758 | 4756 | |
4759 | 4757 |
L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation. |
4760 | 4758 | |
4761 | 4759 |
L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation. |
4762 | 4760 | |
4763 | 4761 |
Le statut énoncé au présent livre assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. Il offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution. |
4764 | 4762 | |
4763 |
La condition militaire recouvre l'ensemble des obligations et des sujétions propres à l'état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. Elle inclut les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d'avoir une influence sur l'attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l'environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, ainsi que les conditions de départ des armées et d'emploi après l'exercice du métier militaire. |
|
4764 | ||
4765 | 4765 |
Un Haut Comité d'évaluation de la condition militaire établit un rapport annuel, adressé au Président de la République et transmis au Parlement. La composition du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire et ses attributions sont fixées par décret. |
4799 | 4799 |
###### Article L4121-4 |
4800 | 4800 | |
4801 | 4801 |
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire. |
4802 | 4802 | |
4803 | 4803 |
L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que , sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire . |
4804 | ||
4803 | 4805 |
Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités . |
4804 | 4806 | |
4805 | 4807 |
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance. |
5082 | 5084 |
###### Article L4124-1 |
5083 | 5085 | |
5084 | 5086 |
Le Conseil supérieur de la fonction militaire est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires. |
5085 | 5087 | |
5086 | 5088 |
Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des militaires militaire . Il est obligatoirement saisi des projets de loi modifiant le présent livre et des textes d'application du présent de ce livre ayant une portée statutaire , indiciaire ou indemnitaire. |
5089 | ||
5086 | 5090 |
Une représentation du Conseil supérieur de la fonction militaire est appelée à s'exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Elle peut, en outre, demander à être entendue par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire . |
5087 | 5091 | |
5088 | 5092 |
Les conseils de la fonction militaire dans les armées et les formations rattachées étudient toute question relative à leur armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail ; ils procèdent . Ils peuvent également à une première procéder à une étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire qui concernent leur armée, direction ou service . |
5089 | 5093 | |
5090 | 5094 |
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies. |
5091 | 5095 | |
5092 | 5096 |
La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort ou par élection , des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
5093 | 5097 | |
5094 | 5098 |
Les retraités militaires sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire . |
5099 | ||
5094 | 5100 |
Lorsqu'elles sont reconnues représentatives pour siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, les associations professionnelles nationales de militaires et leurs unions ou fédérations y sont représentées dans la limite du tiers du total des sièges . |
5095 | 5101 | |
5096 | 5102 |
Le ministre de la défense communique aux commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire un rapport annuel de synthèse des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire. |
5536 | 5624 |
####### Article L4138-3-1 |
5537 | 5625 | |
5538 | 5626 |
Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4, sauf faute détachable du service, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur. |
5539 | 5627 | |
5628 |
Ce congé est également attribué, dans les mêmes conditions, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie au cours d'une opération de sécurité intérieure, désignée par arrêté interministériel, visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulières, assimilables à celles d'une opération extérieure. |
|
5629 | ||
5540 | 5630 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de ce congé. |
5668 | 5758 |
####### Article L4138-16 |
5669 | 5759 | |
5670 | 5760 |
Le Sans préjudice du d du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans. |
5671 | 5761 | |
5672 | 5762 |
Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire. |
5673 | 5763 | |
5674 | 5764 |
Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite. |
5680 | 5770 |
####### Article L4139-1 |
5681 | 5771 | |
5682 | 5772 |
La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. |
5683 | 5773 | |
5684 | 5774 |
Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours , ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade de ce corps ou cadre d'emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi . |
5775 | ||
5684 | 5776 |
Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa . |
5685 | 5777 | |
5686 | 5778 |
Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil. |
5688 | 5780 |
####### Article L4139-2 |
5689 | 5781 | |
5690 | 5782 |
I.- Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché , dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. |
5691 | 5783 | |
5692 | 5784 |
Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil. |
5693 | 5785 | |
5694 | 5786 |
Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée. |
5695 | 5787 | |
5696 | 5788 |
Le militaire du rang détaché dans un corps ou un cadre d'emplois depuis deux ans en application de l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut demander son intégration dans ce corps ou ce cadre d'emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article I . |
5697 | 5789 | |
5698 | 5790 |
En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine. |
5791 | ||
5792 |
II.-Le militaire servant en vertu d'un contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16. |
|
5793 | ||
5794 |
III.-La condition de nationalité fixée au 1° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est pas opposable aux militaires ayant servi à titre de non-nationaux pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, ceux-ci n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. |
|
5706 | 5802 |
####### Article L4139-4 |
5707 | 5803 | |
5708 | 5804 |
Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil. |
5709 | 5805 | |
5806 |
Hormis pour l'attribution de la bonification prévue au i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du présent code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs. |
|
5807 | ||
5710 | 5808 |
Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement. |
5822 | 5920 |
####### Article L4139-14 |
5823 | 5921 | |
5824 | 5922 |
La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : |
5825 | 5923 | |
5826 | 5924 |
1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ; |
5827 | 5925 | |
5828 | 5926 |
2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ; |
5829 | 5927 | |
5830 | 5928 |
3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ; |
5831 | 5929 | |
5832 | 5930 |
4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
5833 | 5931 | |
5834 | 5932 |
5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ; |
5835 | 5933 | |
5836 | 5934 |
6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-5 et L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; |
5837 | 5935 | |
5838 | 5936 |
7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6, L. 4139-7, L. 4139-10 et L. 4141-3 ; |
5839 | 5937 | |
5840 | 5938 |
8° Lors de la titularisation dans une la fonction publique , ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques ou, pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l'article L. 4139-1 leur permettant d'être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires , dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre. |
6260 | 6358 |
###### Article L4221-1 |
6261 | 6359 | |
6262 | 6360 |
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : |
6263 | 6361 | |
6264 | 6362 |
1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ; |
6265 | 6363 | |
6266 | 6364 |
2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ; |
6267 | 6365 | |
6268 | 6366 |
3° De dispenser un enseignement de défense ; |
6269 | 6367 | |
6270 | 6368 |
4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ; |
6271 | 6369 | |
6272 | 6370 |
5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9. |
6273 | 6371 | |
6274 | 6372 |
Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 ou au 3° de l'article L. 4221-4-1 . |
6275 | 6373 | |
6276 | 6374 |
Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur. |
6277 | 6375 | |
6278 | 6376 |
Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national. |
6279 | 6377 | |
6280 | 6378 |
Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, dans l'intérêt de la défense et de la sécurité nationale, pour une durée limitée, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale. |
6354 | 6466 |
###### Article L4231-3 |
6355 | 6467 | |
6356 | 6468 |
Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues aux articles à l'article L. 4231-4 et L. 4231-5 , aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés. |
6460 |
###### Article L4331-1 |
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6461 | ||
6462 |
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5. |
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5110 |
####### Article L4126-1 |
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5111 | ||
5112 |
Les associations professionnelles nationales de militaires sont régies par le présent chapitre et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local. |
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5114 |
####### Article L4126-2 |
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5115 | ||
5116 |
Les associations professionnelles nationales de militaires ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire. |
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5117 | ||
5118 |
Elles sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2. Elles représentent les militaires, sans distinction de grade, appartenant à l'ensemble des forces armées et des formations rattachées ou à au moins l'une des forces armées mentionnées à l'article L. 3211-1 ou à une formation rattachée. |
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5120 |
####### Article L4126-3 |
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5121 | ||
5122 |
Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Elles ne peuvent contester la légalité des mesures d'organisation des forces armées et des formations rattachées. |
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5123 | ||
5124 |
Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes. |
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5126 |
####### Article L4126-4 |
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5127 | ||
5128 |
Aucune discrimination ne peut être faite entre les militaires en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires. |
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5129 | ||
5130 |
Sans préjudice de l'article L. 4121-2, les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression pour les questions relevant de la condition militaire. |
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5132 |
####### Article L4126-5 |
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5133 | ||
5134 |
Une association professionnelle nationale de militaires doit avoir son siège social en France. |
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5135 | ||
5136 |
Sans préjudice de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée et des articles 55 et 59 du code civil local, pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, toute association professionnelle nationale de militaires doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du ministre de la défense pour obtenir la capacité juridique. |
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5138 |
####### Article L4126-6 |
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5139 | ||
5140 |
Les statuts ou l'activité d'une association professionnelle nationale de militaires ne peuvent porter atteinte aux valeurs républicaines ou aux principes fondamentaux de l'état militaire mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 4111-1 ni aux obligations énoncées aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4122-1. Son activité doit s'exercer dans des conditions compatibles avec l'exécution des missions et du service des forces armées et ne pas interférer avec la préparation et la conduite des opérations. |
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5141 | ||
5142 |
Les associations sont soumises à une stricte obligation d'indépendance, notamment à l'égard du commandement, des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, des entreprises, ainsi que des Etats. Elles ne peuvent constituer d'unions ou de fédérations qu'entre elles. |
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5144 |
####### Article L4126-7 |
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5145 | ||
5146 |
Lorsque les statuts d'une association professionnelle nationale de militaires sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d'une association professionnelle nationale de militaires de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l'autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l'autorité judiciaire le prononcé d'une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 précitée. |
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5150 |
####### Article L4126-8 |
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5151 | ||
5152 |
I.-Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes : |
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5153 | ||
5154 |
1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ; |
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5155 | ||
5156 |
2° La transparence financière ; |
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5157 | ||
5158 |
3° Une ancienneté minimale d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l'article L. 4126-5 ; |
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5159 | ||
5160 |
4° Une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 4131-1 représentés. |
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5161 | ||
5162 |
II.-Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives d'au moins trois forces armées et de deux formations rattachées, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 4126-10. |
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5163 | ||
5164 |
III.-La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l'autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée. |
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5166 |
####### Article L4126-9 |
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5167 | ||
5168 |
Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives ont qualité pour participer au dialogue organisé, au niveau national, par les ministres de la défense et de l'intérieur ainsi que par les autorités militaires, sur les questions générales intéressant la condition militaire. |
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5169 | ||
5170 |
Elles sont appelées à s'exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Elles peuvent, en outre, demander à être entendues par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire. |
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5174 |
####### Article L4126-10 |
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5175 | ||
5176 |
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment : |
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5177 | ||
5178 |
1° Les modalités de la transparence financière mentionnées au 2° du I de l'article L. 4126-8 ; |
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5179 | ||
5180 |
2° Les seuils à partir desquels les associations satisfont à la condition de représentativité prévue au 4° du même I ; |
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5181 | ||
5182 |
3° La fréquence d'actualisation de la liste mentionnée au III du même article L. 4126-8, qui ne peut être supérieure à un an pendant les trois années suivant la promulgation de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ; |
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5183 | ||
5184 |
4° Les facilités matérielles accordées aux associations afin de leur permettre d'exercer leurs activités dans les conditions prévues aux articles L. 4126-2, L. 4126-3, L. 4126-6, L. 4126-8 et L. 4126-9 ; |
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5185 | ||
5186 |
5° La nature des vérifications auxquelles le ministre de la défense procède pour vérifier la licéité des statuts que les associations professionnelles nationales de militaires déposent auprès de lui en vue d'obtenir la capacité juridique ainsi que les conditions et le délai dans lesquels le ministre de la défense procède à ces vérifications. |
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6402 |
###### Article L4221-4-1 |
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6403 | ||
6404 |
En cas de crise menaçant la sécurité nationale, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat : |
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6405 | ||
6406 |
1° Réduire à quinze jours le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 4221-4 ; |
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6407 | ||
6408 |
2° Porter à dix le nombre de jours d'activité accomplis pendant le temps de travail prévu au deuxième alinéa du même article L. 4221-4 ; |
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6409 | ||
6410 |
3° Réduire à cinq jours le préavis prévu au troisième alinéa dudit article L. 4221-4. |
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6411 | ||
6412 |
L'arrêté détermine sa durée d'application. |
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6413 | ||
6414 |
En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés des obligations prévues au présent article, à la demande de l'employeur. |
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6468 | 6572 |
###### Article L4341-1 |
6469 | 6573 | |
6470 | 6574 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5. |
6575 | ||
6576 |
Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. |
|
6476 | 6582 |
###### Article L4351-1 |
6477 | 6583 | |
6478 | 6584 |
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5. |
6585 | ||
6586 |
Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. |
|
6484 | 6592 |
###### Article L4361-1 |
6485 | 6593 | |
6486 | 6594 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5. |
6595 | ||
6596 |
Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. |
|
6492 | 6602 |
###### Article L4371-1 |
6493 | 6603 | |
6494 | 6604 |
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4145-3. |
6605 | ||
6606 |
Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. |