Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17498 | 17498 |
####### Article D3124-6 |
17499 | 17499 | |
17500 | 17500 |
L'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense. |
17501 | 17501 | |
17502 | 17502 |
L'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant des bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent. |
17503 | 17503 | |
17504 | 17504 |
Le général d'armée aérienne inspecteur général des armées est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques de sécurité relatives aux accidents ou incidents aériens graves. |
17563 | 17563 |
####### Article R3125-1 |
17564 | 17564 | |
17565 | 17565 |
I. ― Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques et des enquêtes de sécurité , sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom et pour sigle : |
17566 | 17566 | |
17567 | 17567 |
1° Bureau enquêtes accidents défense transport terrestre ou BEAD-TT ; |
17568 | 17568 | |
17569 | 17569 |
2° Bureau enquêtes accidents défense mer ou BEAD-mer ; |
17570 | 17570 | |
17571 | 17571 |
3° Bureau enquêtes accidents défense air ou BEAD-air. |
17572 | 17572 | |
17573 | 17573 |
II. ― Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents. |
17574 | 17574 | |
17575 | 17575 |
Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1 , de l'article 14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, des I, II et III de l'article L. 711-1 du code de la défense, des articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et de l'article L. 711-2 du code de l'aviation civile 6222-1 du même code , de procéder respectivement aux enquêtes techniques relatives : |
17576 | 17576 | |
17577 | 17577 |
1° Aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense ainsi qu'aux accidents de tir ou de munitions ; |
17578 | 17578 | |
17579 | 17579 |
2° Aux événements de mer affectant des bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent ainsi qu'aux accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson ; |
17580 | 17580 | |
17581 | 17581 |
3° Aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. |
17582 | ||
17583 |
En tant que de besoin, ils peuvent intervenir conjointement sur certains accidents particuliers. |
|
17593 | 17595 |
####### Article R3125-4 |
17594 | 17596 | |
17595 | 17597 |
Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique ou de sécurité au regard des objectifs fixés à l'article 14 de la loi du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques et à l'article L. 711-1 aux articles L. 1621-1 et suivants du code de l'aviation civile des transports et aux articles L. 6222-1 à L. 6222-3 du même code . |
17596 | 17598 | |
17597 | 17599 |
Il désigne l'enquêteur technique ou l'enquêteur de sécurité chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle. |
17598 | 17600 | |
17599 | 17601 |
Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article R. 3125-1 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française. |
17601 | 17603 |
####### Article R3125-5 |
17602 | 17604 | |
17603 | 17605 |
Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques ou des enquêteurs de sécurité et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
17625 | 17627 |
####### Article R3125-9 |
17626 | 17628 | |
17627 | 17629 |
Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical relatif aux personnes mentionnées dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques. L. 1621-15 du code des transports. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête. |
17639 | 17641 |
####### Article R3125-12 |
17640 | 17642 | |
17641 | 17643 |
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques L. 1621-4 du code des transports sont mis à la disposition du public par tout moyen. |
17645 | 17647 |
####### Article R3125-13 |
17646 | 17648 | |
17647 | 17649 |
Le BEAD-TT est placé auprès de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées. |
17648 | 17650 | |
17649 | 17651 |
Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense, qui peuvent porter notamment sur les systèmes de transport ferroviaires, les transports routiers et les transports fluviaux, dès lors que l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national. |
17650 | 17652 | |
17651 | 17653 |
Il a en outre pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents de tir ou de munitions, sans préjudice des attributions du contrôle général des armées et de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière d'inspection et de contrôle des établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement. |
17654 | ||
17651 | 17655 |
Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les accidents ou incidents pour ces modes de transport , ainsi que sur les accidents de tir ou de munitions . |
17652 | 17656 | |
17653 | 17657 |
Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie. |
17663 | 17667 |
####### Article R3125-16 |
17664 | 17668 | |
17665 | 17669 |
La commission d'enquête prévue au III de à l'article 14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général. |
17666 | 17670 | |
17667 | 17671 |
Elle comprend, outre le président : |
17668 | 17672 | |
17669 | 17673 |
1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ; |
17670 | 17674 | |
17671 | 17675 |
2° Un membre de l'inspection générale des armées ; |
17672 | 17676 | |
17673 | 17677 |
3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des véhicules spécifiques du ministère de la défense ; |
17674 | 17678 | |
17675 | 17679 |
4° Un membre désigné pour sa connaissance de la conduite des véhicules spécifiques en cause ; |
17676 | 17680 | |
17677 | 17681 |
5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des véhicules spécifiques en cause ; |
17678 | 17682 | |
17679 | 17683 |
6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction des véhicules spécifiques en cause ; |
17680 | 17684 | |
17681 | 17685 |
7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête. |
17682 | 17686 | |
17683 | 17687 |
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées. |
17684 | 17688 | |
17685 | 17689 |
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-TT des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête. |
17686 | 17690 | |
17687 | 17691 |
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques. |
17688 | 17692 | |
17689 | 17693 |
Le directeur du BEAD-TT ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions. |
17690 | 17694 | |
17691 | 17695 |
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête. |
17693 | 17697 |
####### Article R3125-17 |
17694 | 17698 | |
17695 | 17699 |
Sur proposition du directeur du BEAD-TT ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations relatives à un accident ou incident survenu sur le territoire national lorsqu'un véhicule spécifique des armées de leur pays d'origine est impliqué ou à un accident impliquant une arme ou une munition du pays d'origine . |
17696 | 17700 | |
17697 | 17701 |
Le directeur du BEAD-TT fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes. |
17701 | 17705 |
####### Article R3125-18 |
17702 | 17706 | |
17703 | 17707 |
Le BEAD-mer est placé auprès de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées. |
17704 | 17708 | |
17705 | 17709 |
Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent. |
17706 | 17710 | |
17707 | 17711 |
Il a en outre pour mission de réaliser les enquêtes sur les accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson. |
17712 | ||
17707 | 17713 |
Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées , ainsi que sur les accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson . |
17708 | 17714 | |
17709 | 17715 |
Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie. |
17715 | 17721 |
####### Article R3125-20 |
17716 | 17722 | |
17717 | 17723 |
La commission d'enquête prévue au III de à l'article 14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général. |
17718 | 17724 | |
17719 | 17725 |
Elle comprend, outre le président : |
17720 | 17726 | |
17721 | 17727 |
1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ; |
17722 | 17728 | |
17723 | 17729 |
2° Un membre de l'inspection générale des armées ; |
17724 | 17730 | |
17725 | 17731 |
3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des bâtiments des forces armées concernés ; |
17726 | 17732 | |
17727 | 17733 |
4° Un membre désigné pour sa connaissance de la navigation maritime ; |
17728 | 17734 | |
17729 | 17735 |
5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des bâtiments des forces armées concernés ; |
17730 | 17736 | |
17731 | 17737 |
6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction navale ; |
17732 | 17738 | |
17733 | 17739 |
7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'événement de mer objet de l'enquête. |
17734 | 17740 | |
17735 | 17741 |
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées. |
17736 | 17742 | |
17737 | 17743 |
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-mer des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête. |
17738 | 17744 | |
17739 | 17745 |
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques. |
17740 | 17746 | |
17741 | 17747 |
Le directeur du BEAD-mer ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions. |
17742 | 17748 | |
17743 | 17749 |
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête. |
17753 | 17759 |
####### Article R3125-22 |
17754 | 17760 | |
17755 | 17761 |
Le BEAD-air est placé auprès du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées. |
17756 | 17762 | |
17757 | 17763 |
Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques de sécurité relatives aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. |
17758 | 17764 | |
17759 | 17765 |
Le BEAD-air est également compétent pour effectuer les enquêtes techniques de sécurité relatives aux accidents ou incidents survenus, dans le cadre d'une activité de défense, au cours d'une opération de largage de personnels ou de matériels au départ d'un aéronef lorsque celui-ci ou le comportement de son équipage peuvent être rangés parmi les causes de cet accident. |
17765 | 17771 |
####### Article R3125-24 |
17766 | 17772 | |
17767 | 17773 |
Le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de l'économie participent aux activités du BEAD-air en mettant à sa disposition des personnels selon les besoins spécifiques à chaque enquête technique de sécurité . |
17768 | 17774 | |
17769 | 17775 |
Les enquêteurs techniques de sécurité sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Sur la proposition du directeur du BEAD-air, ils sont commissionnés par le ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable. |
17770 | 17776 | |
17771 | 17777 |
Le BEAD-air peut faire appel à des experts qui peuvent appartenir à des armées étrangères ou à des organismes homologues d'Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale et disposant d'habilitations équivalentes. Ces experts sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents du BEAD-air. |
17773 | 17779 |
####### Article R3125-25 |
17774 | 17780 | |
17775 | 17781 |
Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 du code de l'aviation civile l' article L. 1621-6 du code des transports sont agréés par le directeur du BEAD-air sur proposition du service dont ils dépendent. |
17776 | 17782 | |
17777 | 17783 |
Le directeur du BEAD-air peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service. |
17779 | 17785 |
####### Article R3125-26 |
17780 | 17786 | |
17781 | 17787 |
La commission d'enquête prévue à l'article L. 711-2 du code de l'aviation civile l' article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général. |
17782 | 17788 | |
17783 | 17789 |
Elle comprend, outre le président : |
17784 | 17790 | |
17785 | 17791 |
1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ; |
17786 | 17792 | |
17787 | 17793 |
2° Un membre d'une inspection générale du ou des ministères concernés par l'événement, sur proposition du ministre de rattachement ; |
17788 | 17794 | |
17789 | 17795 |
3° Un membre du personnel navigant professionnel, désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et de l'aéronef d'Etat concerné ; |
17790 | 17796 | |
17791 | 17797 |
4° Une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ; |
17792 | 17798 | |
17793 | 17799 |
5° Une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ; |
17794 | 17800 | |
17795 | 17801 |
6° Une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ; |
17796 | 17802 | |
17797 | 17803 |
7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête. |
17798 | 17804 | |
17799 | 17805 |
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées. |
17800 | 17806 | |
17801 | 17807 |
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique de sécurité . Elle peut proposer au BEAD-air des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête. |
17802 | 17808 | |
17803 | 17809 |
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques. |
17804 | 17810 | |
17805 | 17811 |
Le directeur du BEAD-air ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions. |
17806 | 17812 | |
17807 | 17813 |
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête. |