Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juillet 2015 (version 4a67db0)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2015.

17498 17498
####### Article D3124-6
17499 17499

                                                                                    
17500 17500
L'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
17501 17501

                                                                                    
17502 17502
L'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant des bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
17503 17503

                                                                                    
17504 17504
Le général d'armée aérienne inspecteur général des armées est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes 
techniques
de sécurité
 relatives aux accidents ou incidents aériens graves.
   

                    
17563 17563
####### Article R3125-1
17564 17564

                                                                                    
17565 17565
I. ― Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques
 et des enquêtes de sécurité
, sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom et pour sigle :
17566 17566

                                                                                    
17567 17567
1° Bureau enquêtes accidents défense transport terrestre ou BEAD-TT ;
17568 17568

                                                                                    
17569 17569
2° Bureau enquêtes accidents défense mer ou BEAD-mer ;
17570 17570

                                                                                    
17571 17571
3° Bureau enquêtes accidents défense air ou BEAD-air.
17572 17572

                                                                                    
17573 17573
II. ― Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents.
17574 17574

                                                                                    
17575 17575
Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1
, de l'article 14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, des I, II et III de l'article L. 711-1
 du code de la défense, des articles L. 1621-1 et suivants du code des transports
 et de l'article L. 
711-2 du code de l'aviation civile
6222-1 du même code
, de procéder 
respectivement 
aux enquêtes
 techniques
 relatives :
17576 17576

                                                                                    
17577 17577
1° Aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense 
ainsi qu'aux accidents de tir ou de munitions 
;
17578 17578

                                                                                    
17579 17579
2° Aux événements de mer affectant des bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent
 ainsi qu'aux accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson
 ;
17580 17580

                                                                                    
17581 17581
3° Aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
17582

                                                                                    
17583
En tant que de besoin, ils peuvent intervenir conjointement sur certains accidents particuliers.
   

                    
17593 17595
####### Article R3125-4
17594 17596

                                                                                    
17595 17597
Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique 
ou de sécurité 
au regard des objectifs fixés 
à l'article 14 de la loi du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques et à l'article L. 711-1
aux articles L. 1621-1 et suivants
 du code 
de l'aviation civile
des transports et aux articles L. 6222-1 à L. 6222-3 du même code
.
17596 17598

                                                                                    
17597 17599
Il désigne l'enquêteur technique
 ou l'enquêteur de sécurité
 chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
17598 17600

                                                                                    
17599 17601
Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article R. 3125-1 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.
   

                    
17601 17603
####### Article R3125-5
17602 17604

                                                                                    
17603 17605
Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques
 ou des enquêteurs de sécurité
 et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
   

                    
17625 17627
####### Article R3125-9
17626 17628

                                                                                    
17627 17629
Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical 
relatif aux personnes mentionnées
dans les conditions prévues
 à l'article 
20 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
L. 1621-15 du code des transports. 
A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.
   

                    
17639 17641
####### Article R3125-12
17640 17642

                                                                                    
17641 17643
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques 
ou d'enquêtes de sécurité 
établis dans les conditions prévues à l'article 
23 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques
L. 1621-4 du code des transports
 sont mis à la disposition du public par tout moyen.
   

                    
17645 17647
####### Article R3125-13
17646 17648

                                                                                    
17647 17649
Le BEAD-TT est placé auprès de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.
17648 17650

                                                                                    
17649 17651
Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense, qui peuvent porter notamment sur les systèmes de transport ferroviaires, les transports routiers et les transports fluviaux, dès lors que l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national.
17650 17652

                                                                                    
17651 17653
Il a 
en outre pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents de tir ou de munitions, sans préjudice des attributions du contrôle général des armées et de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière d'inspection et de contrôle des établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.
17654

                                                                                    
17651 17655
Il a 
également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les accidents ou incidents pour ces modes de transport
, ainsi que sur les accidents de tir ou de munitions
.
17652 17656

                                                                                    
17653 17657
Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.
   

                    
17663 17667
####### Article R3125-16
17664 17668

                                                                                    
17665 17669
La commission d'enquête prévue 
au III de
à
 l'article 
14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques
L. 1621-6 du code des transports
 est présidée par un officier général.
17666 17670

                                                                                    
17667 17671
Elle comprend, outre le président :
17668 17672

                                                                                    
17669 17673
1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
17670 17674

                                                                                    
17671 17675
2° Un membre de l'inspection générale des armées ;
17672 17676

                                                                                    
17673 17677
3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des véhicules spécifiques du ministère de la défense ;
17674 17678

                                                                                    
17675 17679
4° Un membre désigné pour sa connaissance de la conduite des véhicules spécifiques en cause ;
17676 17680

                                                                                    
17677 17681
5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des véhicules spécifiques en cause ;
17678 17682

                                                                                    
17679 17683
6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction des véhicules spécifiques en cause ;
17680 17684

                                                                                    
17681 17685
7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.
17682 17686

                                                                                    
17683 17687
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.
17684 17688

                                                                                    
17685 17689
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-TT des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
17686 17690

                                                                                    
17687 17691
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
17688 17692

                                                                                    
17689 17693
Le directeur du BEAD-TT ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
17690 17694

                                                                                    
17691 17695
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
   

                    
17693 17697
####### Article R3125-17
17694 17698

                                                                                    
17695 17699
Sur proposition du directeur du BEAD-TT ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations relatives à un accident ou incident survenu sur le territoire national lorsqu'un véhicule spécifique des armées de leur pays d'origine est impliqué
 ou à un accident impliquant une arme ou une munition du pays d'origine
.
17696 17700

                                                                                    
17697 17701
Le directeur du BEAD-TT fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.
   

                    
17701 17705
####### Article R3125-18
17702 17706

                                                                                    
17703 17707
Le BEAD-mer est placé auprès de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.
17704 17708

                                                                                    
17705 17709
Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
17706 17710

                                                                                    
17707 17711
Il a 
en outre pour mission de réaliser les enquêtes sur les accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson.
17712

                                                                                    
17707 17713
Il a 
également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées
, ainsi que sur les accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson
.
17708 17714

                                                                                    
17709 17715
Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.
   

                    
17715 17721
####### Article R3125-20
17716 17722

                                                                                    
17717 17723
La commission d'enquête prévue 
au III de
à
 l'article 
14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques
L. 1621-6 du code des transports
 est présidée par un officier général.
17718 17724

                                                                                    
17719 17725
Elle comprend, outre le président :
17720 17726

                                                                                    
17721 17727
1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
17722 17728

                                                                                    
17723 17729
2° Un membre de l'inspection générale des armées ;
17724 17730

                                                                                    
17725 17731
3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des bâtiments des forces armées concernés ;
17726 17732

                                                                                    
17727 17733
4° Un membre désigné pour sa connaissance de la navigation maritime ;
17728 17734

                                                                                    
17729 17735
5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des bâtiments des forces armées concernés ;
17730 17736

                                                                                    
17731 17737
6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction navale ;
17732 17738

                                                                                    
17733 17739
7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'événement de mer objet de l'enquête.
17734 17740

                                                                                    
17735 17741
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.
17736 17742

                                                                                    
17737 17743
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-mer des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
17738 17744

                                                                                    
17739 17745
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
17740 17746

                                                                                    
17741 17747
Le directeur du BEAD-mer ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
17742 17748

                                                                                    
17743 17749
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
   

                    
17753 17759
####### Article R3125-22
17754 17760

                                                                                    
17755 17761
Le BEAD-air est placé auprès du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.
17756 17762

                                                                                    
17757 17763
Il a pour mission de réaliser les enquêtes 
techniques
de sécurité
 relatives aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
17758 17764

                                                                                    
17759 17765
Le BEAD-air est également compétent pour effectuer les enquêtes 
techniques
de sécurité
 relatives aux accidents ou incidents survenus, dans le cadre d'une activité de défense, au cours d'une opération de largage de personnels ou de matériels au départ d'un aéronef lorsque celui-ci ou le comportement de son équipage peuvent être rangés parmi les causes de cet accident.
   

                    
17765 17771
####### Article R3125-24
17766 17772

                                                                                    
17767 17773
Le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de l'économie participent aux activités du BEAD-air en mettant à sa disposition des personnels selon les besoins spécifiques à chaque enquête 
technique
de sécurité
.
17768 17774

                                                                                    
17769 17775
Les enquêteurs 
techniques
de sécurité
 sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Sur la proposition du directeur du BEAD-air, ils sont commissionnés par le ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
17770 17776

                                                                                    
17771 17777
Le BEAD-air peut faire appel à des experts qui peuvent appartenir à des armées étrangères ou à des organismes homologues d'Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale et disposant d'habilitations équivalentes. Ces experts sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents du BEAD-air.
   

                    
17773 17779
####### Article R3125-25
17774 17780

                                                                                    
17775 17781
Les enquêteurs de première information prévus à 
l'article L. 711-3 du code de l'aviation civile
l' article L. 1621-6 du code des transports
 sont agréés par le directeur du BEAD-air sur proposition du service dont ils dépendent.
17776 17782

                                                                                    
17777 17783
Le directeur du BEAD-air peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.
   

                    
17779 17785
####### Article R3125-26
17780 17786

                                                                                    
17781 17787
La commission d'enquête prévue à 
l'article L. 711-2 du code de l'aviation civile
l' article L. 1621-6 du code des transports
 est présidée par un officier général.
17782 17788

                                                                                    
17783 17789
Elle comprend, outre le président :
17784 17790

                                                                                    
17785 17791
1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
17786 17792

                                                                                    
17787 17793
2° Un membre d'une inspection générale du ou des ministères concernés par l'événement, sur proposition du ministre de rattachement ;
17788 17794

                                                                                    
17789 17795
3° Un membre du personnel navigant professionnel, désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et de l'aéronef d'Etat concerné ;
17790 17796

                                                                                    
17791 17797
4° Une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ;
17792 17798

                                                                                    
17793 17799
5° Une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ;
17794 17800

                                                                                    
17795 17801
6° Une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ;
17796 17802

                                                                                    
17797 17803
7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.
17798 17804

                                                                                    
17799 17805
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.
17800 17806

                                                                                    
17801 17807
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête 
technique
de sécurité
. Elle peut proposer au BEAD-air des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
17802 17808

                                                                                    
17803 17809
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
17804 17810

                                                                                    
17805 17811
Le directeur du BEAD-air ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
17806 17812

                                                                                    
17807 17813
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.