Code de la défense


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Version consolidée au 11 juillet 2015 (version 04e11e4)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2015.

13938 13938
######## Article R2335-4
13939 13939

                                                                                    
13940 13940
Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, 
les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues à l'un des cas mentionnés au présent article, sont dispensés de l'autorisation d'importation mentionnée
peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée
 à l'article L. 2335-1 
pour :
13941

                                                                                    
13942
1° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, démonstration ou présentation ;
13943

                                                                                    
13944 13940
2° Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement technique conclu notamment par le
les opérations d'importations définies dans un arrêté du
 ministre de la défense, 
aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre ;
13945

                                                                                    
13946
3° Les matériels, armes, ou éléments d'arme importés temporairement et les munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès de centres de perfectionnement au tir relevant du ministère de l'intérieur ;
13947

                                                                                    
13948
4° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière, ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France ;
13949

                                                                                    
13950
5° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de France dans les cas énumérés ci-après :
13951

                                                                                    
13952
a) Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;
13953

                                                                                    
13954
b) Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments des 7° et 8° de la catégorie B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C, du 1° de la catégorie D ou d'armes classées aux a, b et c du 2° de la catégorie D.
13955

                                                                                    
13956 13940
Cette dérogation peut être suspendue par le Premier
du
 ministre 
;
13957

                                                                                    
13958
6° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite de régime de perfectionnement passif.
13959

                                                                                    
13960
7° Deux armes de chasse du 1° de la catégorie C, et du 1° de la catégorie D importées sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme ;
13961

                                                                                    
13962 13940
8° Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté
chargé des douanes,
 du ministre de l'intérieur 
en application de l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ;
13963

                                                                                    
13964
9° Les matériels de guerre classés aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A 2 importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant
13940
et du ministre des affaires étrangères.
13941

                                                                                    
13964 13942
Ces dérogations peuvent
 être 
transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques, conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;
13965

                                                                                    
13966
10° Les armes à feu et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C ;
13967

                                                                                    
13968
11° Les douilles non amorcées et non chargées du c du 1° de la catégorie D et les projectiles des munitions classées aux 6° et 7° de la catégorie C et en catégorie D.
13970
Ce régime est prévu par le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires.
13942
suspendues par décision du Premier ministre.
13970 13942
Ce régime est prévu par le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires.
suspendues par décision du Premier ministre.
   

                    
14002 13974
######## Article R2335-9
14003 13975

                                                                                    
14004 13976
I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 :
14005 13977

                                                                                    
14006 13978
1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
14007 13979

                                                                                    
14008 13980
2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
14009 13981

                                                                                    
14010 13982
3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;
14011 13983

                                                                                    
14012 13984
4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
14013 13985

                                                                                    
14014 13986
5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;
14015 13987

                                                                                    
14016 13988
6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne.
14017 13989

                                                                                    
14018 13990
II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au 
V
IV
 de l'article L. 2335-3.
   

                    
14310
######## Article R2335-38-1
14311

                        
14312
Les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, ne sont pas applicables aux opérations liées aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et aux opérations liées à l'exportation, y compris l'importation en vue de la réexportation, des matériels de guerre, armes et munitions relevant de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure fabriqués ou mis en service avant le 1er janvier 2005.
14313

                        
14314
Ces opérations sont effectuées dans le respect des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques d'exposition à l'amiante.
   

                    
14340 14318
######## Article R2335-39
14341 14319

                                                                                    
14342 14320
La procédure de délivrance de l'autorisation préalable de transfert des matériels visés au I de l'article L. 2335-18 est soumise aux mêmes conditions que celles définies aux articles R. 2335-21 à R. 2335-25.
14343 14321

                                                                                    
14344 14322
Cette autorisation préalable peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le Premier ministre dans les conditions mentionnées à l'article R. 2335-27.
14323

                                                                                    
14324
Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévue au I de l'article L. 2335-18 les opérations de transfert des matériels mentionnés au même article. Le régime de ces dérogations est déterminé par l'article R. 2335-26. ;
   

                    
14362 14342
######## Article R2335-41
14363 14343

                                                                                    
14364 14344
Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des matériels, armes ou munitions mentionnés au I de l'article L. 
2535
2335
-1, ou de matériels de guerre et de matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2, transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
14365 14345

                                                                                    
14366 14346
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
   

                    
14368 14348
######## Article R2335-42
14369 14349

                                                                                    
14370 14350
La demande d'autorisation de transit 
ne peut être
est
 présentée
 que
 par une personne exerçant 
en France la profession de commissionnaire en
une activité de représentant en douane et titulaire du statut d'opérateur économique agréé telle que définie dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ou par une personne exerçant une activité d'auxiliaire de
 transport 
ou de commissionnaire en douane
de marchandises telle que définie au 3 de la liste II de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005
.
14371 14351

                                                                                    
14372 14352
La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du ministre de la défense.