Code de la défense


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Version consolidée au 1er juillet 2015 (version 151a77c)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2015.

15857 15857
####### Article R2352-22
15858 15858

                                                                                    
15859 15859
Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis l'identification et la traçabilité, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.
15860 15860

                                                                                    
15861 15861
Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :
15862 15862

                                                                                    
15863 15863
1° Aux artifices de divertissement définis par l'article 
13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010
R. 557-6-3 du code de l'environnement
 relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;
15864 15864

                                                                                    
15865 15865
2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;
15866 15866

                                                                                    
15867 15867
3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 
1995relatif
1995 relatif
 à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
15868 15868

                                                                                    
15869 15869
4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1re, 4e, 5e et 7e catégories.
15870 15870

                                                                                    
15871 15871
Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section.
   

                    
15887 15887
######## Article R2352-26
15888 15888

                                                                                    
15889 15889
Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article 
4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010
L. 557-4 du code de l'environnement
, d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
15929 15929
######## Article R2352-34
15930 15930

                                                                                    
15931 15931
Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article 
4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010
L. 557-4 du code de l'environnement
, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est subordonné à l'obtention de l'autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l'Etat membre de destination ainsi que de l'autorisation du ministre chargé des douanes prise après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Le ministre chargé des douanes notifie au pétitionnaire la décision par laquelle il statue sur une demande d'autorisation.
   

                    
16023 16023
######## Article R2352-64
16024 16024

                                                                                    
16025 16025
Le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation des produits soumis aux règles d'identification et de traçabilité ainsi que des produits mentionnés à 
l'article 4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010
l' article R. 557-6-2 du code de l'environnement
 à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.