Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27781 | 27781 |
######## Article R4138-27 |
27782 | 27782 | |
27783 | 27783 |
Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué : |
27784 | 27784 | |
27785 | 27785 |
1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ; |
27786 | 27786 | |
27787 | 27787 |
2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ; |
27788 | 27788 | |
27789 | 27789 |
3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ. |
27790 | 27790 | |
27791 | 27791 |
La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois. |
27792 | 27792 | |
27793 | 27793 |
Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne. |
27794 | 27794 | |
27795 | 27795 |
Les congés de maladie, pour maternité, pour paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article L. 4138-6, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié. |
27796 | 27796 | |
27797 | 27797 |
Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu. |
27798 | ||
27799 |
Le don de jours de congés de fin de campagne autorisé par l'article R. 4138-33-1 est sans incidence sur les bonifications attachées au territoire ou à l'embarquement. |
|
27903 |
######## Article R4138-33-1 |
|
27904 | ||
27905 |
Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d'un agent public relevant du même employeur, ou de tout autre militaire qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. |
|
27906 | ||
27907 |
L'employeur mentionné au précédent alinéa s'entend : |
|
27908 | ||
27909 |
1° Pour l'Etat de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère ; |
|
27910 | ||
27911 |
2° De chaque collectivité territoriale ; |
|
27912 | ||
27913 |
3° De chaque établissement public quel que soit son statut juridique ; |
|
27914 | ||
27915 |
4° De chaque autorité administrative indépendante ; |
|
27916 | ||
27917 |
5° De toute autre personne morale de droit public ; |
|
27918 | ||
27919 |
6° De toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires. |
|
27920 | ||
27921 |
Les jours de permissions qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours de permissions de longue durée et ceux liés aux congés de fin de campagne. |
|
27922 | ||
27923 |
Les jours de permissions ne peuvent être donnés qu'au-delà du 36e jour pour les militaires régis par l'article R. 4138-19 et du 21e jour pour ceux régis par l'article R. 4138-21. |
|
27924 | ||
27925 |
Les militaires régis par l'article R. 4138-20 ne peuvent pas donner de jours de permissions durant la première année de service. |
|
27926 | ||
27927 |
Les jours de permissions dont le report est autorisé par le deuxième alinéa de l'article R. 4138-19 et les jours de congés de fin de campagne peuvent être donnés en partie ou en totalité. |
|
27928 | ||
27929 |
Le militaire ne peut donner que des jours de permissions entiers et dûment acquis. |
|
27930 | ||
27931 |
Le militaire qui donne un ou plusieurs jours de permissions signifie par écrit, auprès du commandant de la formation administrative, le don et le nombre de jours de permissions afférents. Le don est définitif après accord du commandant de la formation administrative qui vérifie que les conditions fixées au présent article sont remplies. |
|
27933 |
######## Article R4138-33-2 |
|
27934 | ||
27935 |
Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours formule sa demande par écrit auprès du commandant de la formation administrative. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause et attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant. |
|
27936 | ||
27937 |
La durée du congé dont le militaire peut bénéficier est au maximum de trente jours renouvelables. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l'enfant malade. |
|
27938 | ||
27939 |
L'autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire bénéficiaire du don de jours. |
|
27940 | ||
27941 |
Le commandant de la formation administrative qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 4138-33-1 du présent code. |
|
27942 | ||
27943 |
Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. |
|
27944 | ||
27945 |
Le militaire bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ainsi donnés reste en position d'activité et conserve sa rémunération pendant sa période d'absence conformément à l'article L. 4138-2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif pour tous les droits découlant de l'ancienneté. |
|
27947 |
######## Article R4138-33-3 |
|
27948 | ||
27949 |
La gestion du reliquat de jours donnés non consommés par le bénéficiaire du don est à la charge du commandant de la formation administrative du bénéficiaire du don. |