Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 avril 2015 (version d33706f)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2015.

17545
####### Article D3124-12
17546

                        
17547
Les inspecteurs généraux mentionnés aux articles D. 3124-1 et D. 3124-7 exercent, outre les attributions prévues au présent chapitre, la fonction de médiateur militaire.
   

                    
24667 24673
###### Article D4121-2
24668 24674

                                                                                    
24669 24675
Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance.
24676

                                                                                    
24677
Il peut en outre saisir le médiateur militaire, dans des conditions définies par le ministre de la défense.