Code de la défense


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Version consolidée au 31 janvier 2015 (version cf67428)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2015.

7170 7170
###### Article R*1141-3
7171 7171

                                                                                    
7172 7172
Pour remplir leur mission de défense, le ministre chargé de l'économie et les ministres mentionnés à l'article R. * 1141-1 aménagent ou adaptent aux différents niveaux de l'organisation territoriale les organes ou services nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 1311-1, relatives au haut fonctionnaire de zone de défense
 et de sécurité
, et du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l'organisation territoriale.
7173 7173

                                                                                    
7174 7174
La composition et les attributions de ces organes ou services font l'objet pour chaque département ministériel de décrets.
   

                    
7276 7276
######## Article D*1142-8
7277 7277

                                                                                    
7278 7278
La commission permanente de la défense civile assiste le ministre de l'intérieur dans l'exercice de la mission de coordination qui lui incombe en matière de défense civile. Elle se compose ainsi qu'il suit :
7279 7279

                                                                                    
7280 7280
1° Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président ;
7281 7281

                                                                                    
7282 7282
2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
7283 7283

                                                                                    
7284 7284
3° Le directeur du service d'information du Gouvernement ;
7285 7285

                                                                                    
7286 7286
4° Le représentant du ministre de la défense ;
7287 7287

                                                                                    
7288 7288
5° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ;
7289 7289

                                                                                    
7290 7290
6° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès du ministre de la justice, ainsi que des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé, des transports et de l'équipement et, en tant que de besoin, auprès d'autres ministres.
7291 7291

                                                                                    
7292 7292
Les hauts fonctionnaires de zone de défense
 et de sécurité
, ainsi que les directeurs généraux, directeurs ou chefs de services des ministères intéressés par les mesures de défense civile peuvent être appelés à prêter leur concours aux travaux de la commission.
   

                    
7672 7672
###### Article R*1211-1
7673 7673

                                                                                    
7674 7674
Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense
 et de sécurité
.
   

                    
7676 7676
###### Article R*1211-2
7677 7677

                                                                                    
7678 7678
En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l'article L. 3211-1, un officier général est placé, dans chaque zone de défense
 et de sécurité
, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone
 de défense et de sécurité
. Il prend le nom d'officier général de zone de défense
 et de sécurité
.
7679 7679

                                                                                    
7680 7680
Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone
 de défense et de sécurité
, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile. Il est commandant désigné de zone de défense 
et de sécurité 
en cas de mise en 
oeuvre
œuvre
 des mesures prévues à l'article R. * 1422-2.
7681 7681

                                                                                    
7682 7682
Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense 
et de sécurité 
assiste le préfet de zone
 de défense et de sécurité
 pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
   

                    
7684 7684
###### Article R*1211-3
7685 7685

                                                                                    
7686 7686
Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense
 et de sécurité
.
7687 7687

                                                                                    
7688 7688
Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.
7689 7689

                                                                                    
7690 7690
Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense
 et de sécurité
 une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
7691 7691

                                                                                    
7692 7692
Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
   

                    
7694 7694
###### Article R*1211-4
7695 7695

                                                                                    
7696 7696
La composition des zones de défense
 et de sécurité
 du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant :
7697 7697

                                                                                    
7698 7698
<table 
align="center" 
border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
 width="718"
><thead>
7699 7699
 <tr>
7700 7700
  <td
 valign="top" width="129"
><center
>ZONES DE DEFENSE</
td>
7701 7700
  <td valign="top" width="113">REGIONS
center>
</td>
7702 7701
  <td
 valign="top" width="286"
><center>REGIONS</center></td>
7702 7702
  <td><center
>DEPARTEMENTS
</center>
</td>
7703 7703
 </tr>
7704 7704
</thead><tbody>
7705 7705
 <tr>
7706 7706
  <td valign="top" width="
129
151
">Zone de Paris</td>
7707 7707
  <td valign="top" width="
113
151
">Ile-de-France</td>
7708 7708
  <td valign="top" width="
286
416
">Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.</td>
7709 7709
 </tr>
7710 7710
 <tr>
7711 7711
  <td rowspan="2" valign="top" width="
129
151
">Zone Nord (siège : Lille)</td>
7712 7712
  <td valign="top" width="
113
151
">Nord -Pas-de-Calais</td>
7713 7713
  <td valign="top" width="
286
416
">Nord, Pas-de-Calais.</td>
7714 7714
 </tr>
7715 7715
 <tr>
7716 7716
  <td valign="top" width="
113
151
">Picardie</td>
7717 7717
  <td valign="top" width="
286
416
">Aisne, Oise, Somme.</td>
7718 7718
 </tr>
7719 7719
 <tr>
7720 7720
  <td rowspan="5" valign="top" width="
129
151
">Zone Ouest (siège : Rennes)</td>
7721 7721
  <td valign="top" width="
113
151
">Basse-Normandie</td>
7722 7722
  <td valign="top" width="
286
416
">Calvados, Manche, Orne.</td>
7723 7723
 </tr>
7724 7724
 <tr>
7725 7725
  <td valign="top" width="
113
151
">Bretagne</td>
7726 7726
  <td valign="top" width="
286
416
">Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.</td>
7727 7727
 </tr>
7728 7728
 <tr>
7729 7729
  <td valign="top" width="
113
151
">Centre</td>
7730 7730
  <td valign="top" width="
286
416
">Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.</td>
7731 7731
 </tr>
7732 7732
 <tr>
7733 7733
  <td valign="top" width="
113
151
">Haute-Normandie</td>
7734 7734
  <td valign="top" width="
286
416
">Eure, Seine-Maritime.</td>
7735 7735
 </tr>
7736 7736
 <tr>
7737 7737
  <td valign="top" width="
113
151
">Pays de la Loire</td>
7738 7738
  <td valign="top" width="
286
416
">Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.</td>
7739 7739
 </tr>
7740 7740
 <tr>
7741 7741
  <td rowspan="4" valign="top" width="
129
151
">Zone Sud-Ouest (siège : Bordeaux)</td>
7742 7742
  <td valign="top" width="
113
151
">Aquitaine</td>
7743 7743
  <td valign="top" width="
286
416
">Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.</td>
7744 7744
 </tr>
7745 7745
 <tr>
7746 7746
  <td valign="top" width="
113
151
">Limousin</td>
7747 7747
  <td valign="top" width="
286
416
">Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.</td>
7748 7748
 </tr>
7749 7749
 <tr>
7750 7750
  <td valign="top" width="
113
151
">Midi-Pyrénées</td>
7751 7751
  <td valign="top" width="
286
416
">Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne.</td>
7752 7752
 </tr>
7753 7753
 <tr>
7754 7754
  <td valign="top" width="
113
151
">Poitou-Charentes</td>
7755 7755
  <td valign="top" width="
286
416
">Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.</td>
7756 7756
 </tr>
7757 7757
 <tr>
7758 7758
  <td rowspan="3" valign="top" width="
129
151
">Zone Sud (siège : Marseille)</td>
7759 7759
  <td valign="top" width="
113
151
">Corse</td>
7760 7760
  <td valign="top" width="
286
416
">Corse du Sud, Haute-Corse.</td>
7761 7761
 </tr>
7762 7762
 <tr>
7763 7763
  <td valign="top" width="
113
151
">Languedoc-Roussillon</td>
7764 7764
  <td valign="top" width="
286
416
">Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.</td>
7765 7765
 </tr>
7766 7766
 <tr>
7767 7767
  <td valign="top" width="
113
151
">Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
7768 7768
  <td valign="top" width="
286
416
">Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.</td>
7769 7769
 </tr>
7770 7770
 <tr>
7771 7771
  <td rowspan="2" valign="top" width="
129
151
">Zone Sud-Est (siège : Lyon)</td>
7772 7772
  <td valign="top" width="
113
151
">Auvergne</td>
7773 7773
  <td valign="top" width="
286
416
">Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.</td>
7774 7774
 </tr>
7775 7775
 <tr>
7776 7776
  <td valign="top" width="
113
151
">Rhône-Alpes</td>
7777 7777
  <td valign="top" width="
286
416
">Ain, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie.</td>
7778 7778
 </tr>
7779 7779
 <tr>
7780 7780
  <td rowspan="5" valign="top" width="
129
151
">Zone Est (siège Metz)</td>
7781 7781
  <td valign="top" width="
113
151
">Alsace</td>
7782 7782
  <td valign="top" width="
286
416
">Bas-Rhin, Haut-Rhin.</td>
7783 7783
 </tr>
7784 7784
 <tr>
7785 7785
  <td valign="top" width="
113
151
">Bourgogne</td>
7786 7786
  <td valign="top" width="
286
416
">Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.</td>
7787 7787
 </tr>
7788 7788
 <tr>
7789 7789
  <td valign="top" width="
113
151
">Champagne-Ardenne</td>
7790 7790
  <td valign="top" width="
286
416
">Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne.</td>
7791 7791
 </tr>
7792 7792
 <tr>
7793 7793
  <td valign="top" width="
113
151
">Franche-Comté</td>
7794 7794
  <td valign="top" width="
286
416
">Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.</td>
7795 7795
 </tr>
7796 7796
 <tr>
7797 7797
  <td valign="top" width="
113
151
">Lorraine</td>
7798 7798
  <td valign="top" width="
286
416
">Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.</td>
7799 7799
 </tr>
7800 7800
</tbody></table>
   

                    
7822 7822
###### Article R*1212-2
7823 7823

                                                                                    
7824 7824
L'organisation territoriale interarmées de défense repose sur les zones de défense 
et de sécurité 
définies à l'article R. * 1211-4 ainsi que sur les départements.
   

                    
7826 7826
###### Article R*1212-3
7827 7827

                                                                                    
7828 7828
Les armées et la gendarmerie sont organisées de la façon suivante :
7829 7829

                                                                                    
7830 7830
1° En 
régions
zones
 terre, pour l'armée de terre ;
7831 7831

                                                                                    
7832 7832
2° En
 régions maritimes et
 arrondissements maritimes pour la marine ;
7833 7833

                                                                                    
7834 7834
3° A l'échelon national, pour l'armée de l'air ;
7835 7835

                                                                                    
7836 7836
4° En régions de gendarmerie pour la gendarmerie nationale. Les régions de gendarmerie sont subdivisées en groupement de gendarmerie départementale.
7837 7837

                                                                                    
7838 7838
La région d'Ile-de-France fait l'objet d'une organisation définie à l'article R. * 1212-7 du présent code.
   

                    
7840 7840
###### Article R*1212-4
7841 7841

                                                                                    
7842 7842
La composition des régions Terre est fixée
Les zones terre sont établies
 conformément au tableau suivant :
7843 7843

                                                                                    
7844 7844
<table border="1"><tbody>
7845 7845
 <tr>
7846 7846
  <
td><center><strong>REGIONS
th>ZONES
 TERRE</
strong></center></td
th
>
7847 7847
  <
td><center><strong
th
>DÉPARTEMENTS</
strong></center></td
th
>
7848 7848
 </tr>
7849 7849
 <tr>
7850 7850
  <td
>Région Terre 
 valign="top">
Ile-de-France (siège : Saint-Germain-en-Laye).</td>
7851 7851
  <td
 valign="top"
>Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.</td>
7852 7852
 </tr>
7853 7853
 <tr>
7854 7854
  <td
>Région Terre 
 valign="top">
Nord-Est (siège : Metz).</td>
7855 7855
  <td
 valign="top"
>Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme. Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Doubs, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Jura, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Vosges, Yonne.</td>
7856 7856
 </tr>
7857 7857
 <tr>
7858 7858
  <td
>Région Terre 
 valign="top">
Nord-Ouest (siège : Rennes).</td>
7859 7859
  <td
 valign="top"
>Calvados, Cher, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Manche, Morbihan, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Vendée.</td>
7860 7860
 </tr>
7861 7861
 <tr>
7862 7862
  <td
>Région Terre 
 valign="top">
Sud-Est (siège : Lyon).</td>
7863 7863
  <td
 valign="top"
>Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie. Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gard, Hautes-Alpes, Haute-Corse, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse
.
</td>
7864 7864
 </tr>
7865 7865
 <tr>
7866 7866
  <td
>Région Terre 
 valign="top">
Sud-Ouest (siège : Bordeaux).</td>
7867 7867
  <td
 valign="top"
>Ariège, Aveyron, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne
.
</td>
7868 7868
 </tr>
7869 7869
</tbody></table>
   

                    
7871 7871
###### Article R*1212-5
7872 7872

                                                                                    
7873 7873
Les
 limites des régions maritimes et des
 arrondissements maritimes sont 
fixées
établis
 conformément au tableau suivant :
7874 7874

                                                                                    
7875 7875
<table border="1"><tbody>
7876 7876
 <tr>
7877 7877
  <
td><center><strong>RÉGIONS MARITIMES</strong></center></td>
7878 7877
  <td><center><strong
th
>ARRONDISSEMENTS 
MARITIMES</strong></center></td
maritimes</th
>
7879 7878
  <
td><center><strong
th colspan="2"
>DÉPARTEMENTS</
strong></center></td
th
>
7880 7879
 </tr>
7881 7880
 <tr>
7882 7881
  <td 
rowspan="2
valign="top
">Atlantique
-Manche-Mer du Nord.
</td>
7883 7882
  <td
>Atlantique.</td>
7884 7882
  <td
 colspan="2" valign="top"
>Ariège, Ardennes, Aube, Aveyron, Bas-Rhin, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côtes-d'Armor, Côte-
dOr
d'Or
, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Vienne, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Hautes-Pyrénées, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Pyrénées-Atlantiques, Saône-et-Loire, Sarthe, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne.</td>
7885 7883
 </tr>
7886 7884
 <tr>
7887 7885
  <td
 align="center" valign="middle"
>Manche
-Mer
 - mer
 du Nord
.
</td>
7888 7886
  <td
 colspan="2"
>Aisne, Calvados, Eure, Manche, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.</td>
7889 7887
 </tr>
7890 7888
 <tr>
7891 7889
  <td
 valign="top"
>Méditerranée
.
</td>
7892 7890
  <td
>Méditerranée.</td>
7893 7890
  <td
 valign="top"
>Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corse-du-Sud, Drôme, Gard, Haute-Corse, Haute-Loire, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Hérault, Isère, Loire, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Var, Vaucluse.</td>
7894 7891
 </tr>
7895 7892
</tbody></table>
   

                    
8084 8081
######## Article R*1311-25
8085 8082

                                                                                    
8086 8083
Le préfet de zone
 de défense et de sécurité
 préside le comité de défense de zone.
8087 8084

                                                                                    
8088 8085
Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les préfets des départements et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu le général commandant 
la région
de zone
 terre et l'amiral commandant 
la région
l'arrondissement
 maritime, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone
 de défense et de sécurité
, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité, les délégués de zone de défense et de sécurité représentant les services déconcentrés des ministères et le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.
8089 8086

                                                                                    
8090 8087
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, les commandants de région et de groupement de gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés et, le cas échéant, les représentants des collectivités territoriales.
8091 8088

                                                                                    
8092 8089
Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone
 de défense et de sécurité
. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone
 de défense et de sécurité
.
   

                    
8128 8125
####### Article R*1311-31
8129 8126

                                                                                    
8130 8127
Sous l'autorité du préfet de zone
 de défense et de sécurité
, le préfet de région contribue à la préparation et à la mise en 
oeuvre
œuvre
 des mesures intéressant la défense économique dans la région. A ce titre, il dispose d'une commission régionale de défense économique dont la composition et les missions sont définies par arrêté interministériel.
8131 8128

                                                                                    
8132 8129
Le directeur régional des finances publiques est le conseiller permanent du préfet de région pour les questions économiques intéressant la défense et la sécurité nationale. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
8133 8130

                                                                                    
8134 8131
Le préfet de région ou, en son absence, le directeur régional des finances publiques préside la commission régionale de défense économique.
   

                    
8152 8149
####### Article R*1311-35
8153 8150

                                                                                    
8154 8151
1° Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.
8155 8152

                                                                                    
8156 8153
2° Le préfet, l'officier général de zone de défense
 et de sécurité
, le général commandant 
la région
de zone
 terre, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant 
la région
l'arrondissement
 maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre
œuvre
 des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.
8157 8154

                                                                                    
8158 8155
3° Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.
   

                    
8314 8311
####### Article R*1321-1
8315 8312

                                                                                    
8316 8313
Une coopération étroite est assurée entre les préfets de 
zones
zone de défense
 et de sécurité, de régions et de départements et les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.
   

                    
8906 8903
####### Article R*1332-36
8907 8904

                                                                                    
8908 8905
Lorsqu'une zone géographique, répondant aux conditions de l'article R. 1332-35, s'étend sur plus d'un département au sein d'une même zone de défense 
et de sécurité 
ou sur plusieurs zones de défense
 et de sécurité
, un arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13, la qualifie de zone d'importance vitale et désigne un préfet de département coordonnateur.
8909 8906

                                                                                    
8910 8907
Le préfet coordonnateur, en concertation avec les préfets de départements intéressés, arrête le périmètre de la zone, identifie les opérateurs d'importance vitale et exerce les attributions dévolues au préfet de département par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28.
   

                    
9959 9956
######## Article R*1336-2
9960 9957

                                                                                    
9961 9958
Pour l'application de l'article R. * 1336-1,
9962 9959

                                                                                    
9963 9960
1° L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur :
9964 9961

                                                                                    
9965 9962
- les services, établissements et entreprises gérant et exploitant des infrastructures de transports ;
9966 9963
- les entreprises de transports et les entreprises gérant et exploitant des moyens de transports ;
9967 9964

                                                                                    
9968 9965
2° L'action du ministre chargé de l'équipement s'exerce sur :
9969 9966

                                                                                    
9970 9967
- les entreprises de travaux publics ;
9971 9968
- les entreprises de bâtiment ;
9972 9969
- les autres entreprises dont l'activité contribue, directement ou indirectement, à la réalisation des travaux publics ou des travaux de bâtiment.
9973 9970

                                                                                    
9974 9971
Les délégués de zone 
de défense et de sécurité 
des ministères chargés des transports et de l'équipement se tiennent informés sur la disponibilité des moyens des entités nommées ci-dessus. Ils peuvent en disposer lorsque les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont relèvent ces services et moyens ou sur décision du préfet de zone
 de défense et de sécurité
, du préfet de région ou du préfet de département.
   

                    
9976 9973
######## Article R*1336-3
9977 9974

                                                                                    
9978 9975
Par dérogation à l'article R. * 1336-1, lorsque des opérations militaires se déroulent sur le territoire national, le chef d'état-major des armées et les officiers généraux de zone de défense
 et de sécurité
 ont pouvoir de donner aux organismes mentionnés à l'article R. * 1336-2, dans la zone géographique intéressée, les instructions utiles à l'exécution des transports et travaux nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
9979 9976

                                                                                    
9980 9977
Dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 1111-2, lorsque le ministre de la défense requiert l'emploi de moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment, la direction de l'exploitation de ces moyens est remise soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'équipement.
9981 9978

                                                                                    
9982 9979
Dans les cas fixés par le Premier ministre ou lorsque celui-ci estime que les circonstances l'exigent, la direction de l'exploitation de tout ou partie des moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment dans des zones déterminées est confiée au ministre de la défense pour une période définie.
   

                    
10010 10007
######### Article R*1336-7
10011 10008

                                                                                    
10012 10009
Dans chaque zone de défense
 et de sécurité
, le délégué de zone
 de défense et de sécurité
 mentionné à l'article R. * 1336-2, qui est aussi le chef du service de défense de zone pour les transports et l'équipement, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment. Il assure, sous l'autorité du préfet de zone
 de défense et de sécurité
, la planification, la coordination et l'exécution des actions de défense et de sécurité en matière de transports et de travaux publics et de bâtiment.
10013 10010

                                                                                    
10014 10011
Dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1, le représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est assisté de correspondants des établissements publics et organismes définis par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement ainsi que de représentants des organisations professionnelles du transport, des travaux publics et du bâtiment. Sur sa proposition, un arrêté du préfet de zone 
de défense et de sécurité 
précise l'organisation territoriale de la délégation du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
10015 10012

                                                                                    
10016 10013
A la demande du préfet de zone 
de défense et de sécurité 
ou dès qu'il l'estime nécessaire, l'officier général de zone de défense
 et de sécurité
 met en place un officier de liaison auprès du représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
   

                    
10684 10681
###### Article R*1422-1
10685 10682

                                                                                    
10686 10683
Sur la base des décisions prises en conseil de défense et de sécurité nationale, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en 
oeuvre
œuvre
 des mesures de défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace extérieure, d'agression ou d'invasion.
10687 10684

                                                                                    
10688 10685
Le ministre de la défense a la responsabilité de l'organisation, de la mise en condition et de la détermination des missions des forces prévues pour assurer la défense opérationnelle du territoire.
10689 10686

                                                                                    
10690 10687
Chaque autre ministre intéressé, notamment le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des finances et de l'outre-mer, définit, en fonction des instructions reçues, les moyens de son département à mettre en 
oeuvre
œuvre
.
10691 10688

                                                                                    
10692 10689
Le chef d'état-major des armées adresse aux commandants désignés de zone de défense
 et de sécurité
 les directives nécessaires à l'établissement des plans de défense opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les préfets de zone 
de défense et de sécurité 
ou les hauts fonctionnaires de zone
 de défense et de sécurité
, doivent former un ensemble cohérent avec les plans généraux de protection mentionnés à l'article R. * 122-4 du code de la sécurité intérieure. Ils sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas de délégation, par le ministre de la défense.
   

                    
10694 10691
###### Article R*1422-2
10695 10692

                                                                                    
10696 10693
Sur décision du Premier ministre, applicable à tout ou partie d'une ou plusieurs zones
 de défense et de sécurité
, de mettre en 
oeuvre
œuvre
 les mesures de défense opérationnelle du territoire, les commandants désignés des zones concernées prennent leur commandement. Ils exercent alors les pouvoirs dévolus aux commandements supérieurs, en application de l'article L. 1221-1.
10697 10694

                                                                                    
10698 10695
Ils mettent en 
oeuvre
œuvre
 les plans de défense sous l'autorité du chef d'état-major des armées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un commandant opérationnel.
10699 10696

                                                                                    
10700 10697
Les commandants de zone 
de défense et de sécurité 
expriment les besoins opérationnels primordiaux dont les préfets de zone
 de défense et de sécurité
 assurent en priorité la satisfaction.
10701 10698

                                                                                    
10702 10699
Dans les circonstances et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2, le commandement militaire peut être chargé par le Gouvernement de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.
   

                    
10704 10701
###### Article R*1422-3
10705 10702

                                                                                    
10706 10703
Dans les zones de défense 
et de sécurité 
où la défense opérationnelle est mise en 
oeuvre
œuvre
, les préfets de zone
 de défense et de sécurité
, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'article R. * 1422-2.
   

                    
10736 10733
###### Article D*1432-3
10737 10734

                                                                                    
10738 10735
Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les autorités responsables de la défense maritime du territoire en liaison avec les préfets des zones de défense
 et de sécurité
 riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.
10739 10736

                                                                                    
10740 10737
Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.
   

                    
10742 10739
###### Article D*1432-4
10743 10740

                                                                                    
10744 10741
Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense
 et de sécurité
 et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les autorités responsables de la défense maritime du territoire. Ces liaisons permettent :
10745 10742

                                                                                    
10746 10743
1° D'assurer la cohérence des plans ;
10747 10744

                                                                                    
10748 10745
2° De coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements ;
10749 10746

                                                                                    
10750 10747
3° De tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire ;
10751 10748

                                                                                    
10752 10749
4° De préparer la coordination de leur emploi.
10753 10750

                                                                                    
10754 10751
Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir aux autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon les orientations données à cet effet par ces autorités, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.
   

                    
10816 10813
###### Article D*1442-5
10817 10814

                                                                                    
10818 10815
Le commandant de la défense aérienne est un officier général du corps des officiers de l'air.
10819 10816

                                                                                    
10820 10817
Dans l'espace aérien, il est chargé, en toutes circonstances, de l'application de mesures de sûreté, dans les conditions fixées par le Premier ministre.
10821 10818

                                                                                    
10822 10819
Il conduit l'exécution des plans d'opérations de défense aérienne approuvés par le chef d'état-major des armées.
10823 10820

                                                                                    
10824 10821
Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis, le cas échéant, à sa disposition.
10825 10822

                                                                                    
10826 10823
Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure, dans ce cadre, le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens mis à sa disposition ; il est, à ce titre et dans ce cadre, commandant des opérations aériennes.
10827 10824

                                                                                    
10825
Dans le cadre des engagements internationaux de la France, il peut déléguer le contrôle opérationnel des moyens militaires aériens mis à sa disposition.
10826

                                                                                    
10828 10827
Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air susceptibles d'être mis à sa disposition, ainsi qu'à leur entraînement.
10829 10828

                                                                                    
10830 10829
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, sur décision du Premier ministre, la responsabilité de l'organisation et de la réglementation de la circulation aérienne militaire est confiée au commandant de la défense aérienne. Dans les mêmes conditions, cette responsabilité peut être étendue au contrôle de tout trafic aérien dans l'espace national.
10831 10830

                                                                                    
10832 10831
Il représente le ministre de la défense à la commission interministérielle de la défense aérienne et préside le groupe mixte de défense aérienne.
10833 10832

                                                                                    
10834 10833
Un arrêté du ministre de la défense fixe le détail des attributions confiées au général commandant la défense aérienne.
   

                    
10836 10835
###### Article D*1442-6
10837 10836

                                                                                    
10838 10837
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :
10839 10838

                                                                                    
10840 10839
1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;
10841 10840

                                                                                    
10842 10841
D'un
Du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, qui comprend un
 état-major 
;
10843

                                                                                    
10844 10841
3° D'un
et un
 centre
 de commandement et
 de conduite des opérations aériennes
, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air
 ;
10845 10842

                                                                                    
10846
4° Des commandants de zone aérienne de défense, dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense ;
10847

                                                                                    
10848 10843
5
3
° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.
10849 10844

                                                                                    
10850 10845
Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.
   

                    
10960 10955
###### Article R*1611-2
10961 10956

                                                                                    
10962 10957
Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :
10963 10958

                                                                                    
10964 10959
1° (Abrogé)
10965 10960

                                                                                    
10966 10961
2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
10967 10962

                                                                                    
10968 10963
"
 
Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone
 de défense et de sécurité
, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense
 et de sécurité
, le chef d'état-major de zone
 de défense et de sécurité
, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité.
 
"
   

                    
11079 11074
###### Article R*1631-2
11080 11075

                                                                                    
11081 11076
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
11082 11077

                                                                                    
11083 11078
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : "
 
et le général commandant les forces de gendarmerie
 
" sont remplacés par les mots : "
 
et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense
. 
 et de sécurité.
" ;
11084 11079

                                                                                    
11085 11080
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11086 11081

                                                                                    
11087 11082
"
 
Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone
 de défense et de sécurité
, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense
 et de sécurité
, le chef d'état-major de zone
 de défense et de sécurité
, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité.
 
"
   

                    
11178 11173
###### Article R*1641-1-1
11179 11174

                                                                                    
11180 11175
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
11181 11176

                                                                                    
11182 11177
1° (Supprimé) ;
11183 11178

                                                                                    
11184 11179
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11185 11180

                                                                                    
11186 11181
"
 
Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques des îles Wallis et Futuna dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone
 de défense et de sécurité
, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense
 et de sécurité
, le chef d'état-major de zone
 de défense et de sécurité
, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone
. 
 de défense et de sécurité.
" ;
11187 11182

                                                                                    
11188 11183
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
11189 11184

                                                                                    
11190 11185
"
 
Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité
 
" ;
11191 11186

                                                                                    
11192 11187
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement.
   

                    
11296 11291
###### Article R*1651-2
11297 11292

                                                                                    
11298 11293
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
11299 11294

                                                                                    
11300 11295
1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
11301 11296

                                                                                    
11302 11297
2° a) Au livre III, en matière de sécurité nationale, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R. * 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
11303 11298

                                                                                    
11304 11299
b) (Supprimé)
11305 11300

                                                                                    
11306 11301
c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11307 11302

                                                                                    
11308 11303
"
 
Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone
 de défense et de sécurité
, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone
 de défense et de sécurité
, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone.
 
"
11309 11304

                                                                                    
11310 11305
3° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : "
 
la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
 
" sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française
 
" ;
11311 11306

                                                                                    
11312 11307
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
11313 11308

                                                                                    
11314 11309
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.
   

                    
11421 11416
###### Article R*1661-2
11422 11417

                                                                                    
11423 11418
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
11424 11419

                                                                                    
11425 11420
1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
11426 11421

                                                                                    
11427 11422
2° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : "
 
la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
 
" sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie
 
" ;
11428 11423

                                                                                    
11429 11424
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
11430 11425

                                                                                    
11431 11426
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;
11432 11427

                                                                                    
11433 11428
3° Au livre III :
11434 11429

                                                                                    
11435 11430
a) (Supprimé)
11436 11431

                                                                                    
11437 11432
b) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11438 11433

                                                                                    
11439 11434
"
 
Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone
 de défense et de sécurité
, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense
 et de sécurité
, le chef d'état-major de zone
 de défense et de sécurité
, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone
. 
 de défense et de sécurité.
" ;
11440 11435

                                                                                    
11441 11436
c) Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
11442 11437

                                                                                    
11443 11438
"
 
Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité.
 
" ;
11444 11439

                                                                                    
11445 11440
d) Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11551 11546
###### Article R*1671-2
11552 11547

                                                                                    
11553 11548
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
11554 11549

                                                                                    
11555 11550
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : "
 
et le général commandant les forces de gendarmerie
 
" sont remplacés par les mots : "
 
et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense
 
" ;
11556 11551

                                                                                    
11557 11552
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11558 11553

                                                                                    
11559 11554
"
 
Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone
 de défense et de sécurité
, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense
 et de sécurité
, le chef d'état-major de zone
 de défense et de sécurité
, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité.
 
" ;
11560 11555

                                                                                    
11561 11556
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
11562 11557

                                                                                    
11563 11558
"
 
Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité.
 
" ;
11564 11559

                                                                                    
11565 11560
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955.