Code de la défense


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Version consolidée au 1er janvier 2015 (version b31c8ca)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2014.

2182 2182
######## Article L2313-4
2183 2183

                                                                                    
2184 2184
Les règles relatives à la déclaration d'utilité publique des opérations secrètes intéressant la défense nationale sont définies par l'article L. 
11-3
122-4
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
5702 5702
######## Article L4139-6-1
5703 5703

                                                                                    
5704 5704
Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge de son grade, l'officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion peuvent, sur demande agréée, créer une entreprise régie par les articles L. 133-6-8
-1 et L. 133-6-8-2
 du code de la sécurité sociale et 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
5705 5705

                                                                                    
5706 5706
Le cumul de cette activité avec l'activité principale des militaires est autorisé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4122-2 du présent code et par le décret en Conseil d'Etat pris pour leur application.
   

                    
6450 6450
###### Article L5111-1
6451 6451

                                                                                    
6452 6452
Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 
11-1
1, L. 110-1, L. 110-2
 et L. 
11-3
122-4
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
6472 6472
###### Article L5111-5
6473 6473

                                                                                    
6474 6474
Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le ministre de la défense peut, en outre, créer par décret un polygone d'isolement autour de chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1, après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 
11-1
1, L. 110-1, L. 110-2
 et L. 
11-3
122-4
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
6486 6486
###### Article L5112-1
6487 6487

                                                                                    
6488 6488
Les postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies aux articles L. 
11-1
1, L. 110-1, L. 110-2
 et L. 
11-3
122-4
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
6510 6510
###### Article L5114-1
6511 6511

                                                                                    
6512 6512
Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 
11-1
1, L. 110-1, L. 110-2
 et L. 
11-3
122-4
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
6810
####### Article D1132-7
6811

                        
6812
Pour assurer les missions qui lui sont assignées au 6° de l'article R. * 1132-3 du code de la défense, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose d'une unité militaire placée pour emploi sous son autorité, dénommée " centre de transmissions gouvernemental ".
6813

                        
6814
Le centre de transmissions gouvernemental constitue une formation administrative au sens de l'article R. 3231-10. Il relève du chef d'état-major des armées.
6815

                        
6816
Les emplois du centre de transmissions gouvernemental sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
   

                    
13569 13577
######## Article R2313-4
13570 13578

                                                                                    
13571 13579
Les règles relatives à la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret sont définies par les articles R. 
11-17, R. 11-17-1 et R. 11-17-2
122-4 à R. 122-7
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
16776 16784
######## Article D3121-10
16777 16785

                                                                                    
16778 16786
En matière de ressources humaines, le chef d'état-major des armées est 
responsable de l'adéquation de la ressource humaine militaire et civile, d'active et de réserve aux besoins des
chargé, pour ce qui concerne les
 armées, 
des
les
 services et 
des
les
 organismes interarmées
, de définir les besoins en emplois militaires et civils et en compétences
.
 Il veille à la satisfaction de ces besoins dans le respect du cadre fixé pour la politique des ressources humaines du ministère de la défense.
   

                    
16780 16788
######## Article D3121-11
16781 16789

                                                                                    
16782 16790
I. - 
Le chef d'état-major des armées est responsable :
16783 16791

                                                                                    
16784 16792
I. -
 De la politique relative à l'encadrement supérieur militaire issu des armées et des services et organismes interarmées
,
 ainsi que de sa mise en œuvre ;
16785 16793

                                                                                    
16786 16794
II. -
 De l'organisation de la discipline des militaires affectés dans les services et organismes interarmées et des militaires engagés en opérations. Il s'assure de la cohérence de l'organisation de la discipline dans les armées
.
 ;
16787 16795

                                                                                    
16788 16796
III. -
 De la formation dans les armées
.
 ;
16789 16797

                                                                                    
16790 16798
IV. -
 De la 
définition des besoins, du pilotage des effectifs et de la masse salariale associée, et de la mise en œuvre de la politique du
condition militaire et du moral.
16799

                                                                                    
16800
II. - Le chef d'état-major des armées participe :
16801

                                                                                    
16802
1° Pour le personnel militaire, à la concertation ;
16803

                                                                                    
16790 16804
2° Pour le
 personnel civil relevant de son autorité
. Il participe
,
 au dialogue social.
   

                    
16890 16904
######## Article R*3121-25
16891 16905

                                                                                    
16892 16906
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de l'expertise propre à leur armée.
16893 16907

                                                                                    
16894 16908
Sous l'autorité du chef d'état-major des armées
 et dans le cadre qu'il leur fixe
, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité 
;
et expriment les besoins de leur armée en personnel militaire et civil. Pour le personnel militaire de leur armée,
 ils sont responsables
, pour leur armée,
 du recrutement, de la formation initiale
 et continue
, de la discipline, du moral et de la condition 
des militaires
militaire
.
16895 16909

                                                                                    
16896 16910
Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en matière de maîtrise des risques liés à l'activité spécifique de leur armée et en matière de sûreté nucléaire.
16897 16911

                                                                                    
16898 16912
Ils peuvent se voir confier par le chef d'état-major des armées des responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des équipements.
   

                    
16923 16937
######## Article D3121-30
16924 16938

                                                                                    
16925 16939
En matière de ressources humaines
, conformément aux dispositions de l'article R. * 3121-25
, ils sont responsables pour le personnel militaire de leur armée :
16926 16940
- du recrutement et de la formation initiale
 et continue
 ;
16927 16941
- de la discipline, du moral et de la condition du personnel ;
16928 16942
- des parcours professionnels et de carrière du personnel, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;
16929 16943
- de la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;
16930 16944
- de l'administration du personnel, à l'exception des officiers généraux, sous réserve des attributions des services de soutien interarmées.
16931 16945

                                                                                    
16932 16946
Pour le personnel civil relevant de leur autorité, ils 
assurent le pilotage des
expriment les besoins en emplois, effectifs et compétences. Ils s'assurent du suivi de ces
 effectifs et 
de la masse salariale associée, en définissant notamment les expressions de besoins annuels et en participant
prennent part
 à la mise en œuvre de 
cette
la
 politique
 ministérielle correspondante
. Ils participent
 en tant que de besoin
 aux différentes instances 
de concertation.
dans lesquelles s'exerce le dialogue social.
16947

                                                                                    
16948
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont autorité sur, respectivement, la direction des ressources humaines de l'armée de terre, la direction du personnel militaire de la marine et la direction des ressources humaines de l'armée de l'air.
   

                    
18811 18827
###### Article R3232-9
18812 18828

                                                                                    
18813 18829
Le service du commissariat des armées assure le recrutement, la 
formation, la 
gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve 
des
du
 corps des commissaires 
de l'armée de terre, de la marine et de l'air,
des armées
 ainsi que ceux du corps des maîtres ouvriers des armées. Il exerce les mêmes attributions pour les officiers sous contrat 
et les volontaires dans les armées 
rattachés 
aux trois
au
 corps 
de
des
 commissaires
 des armées. Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondants
.
18814 18830

                                                                                    
18815 18831
Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Il 
contribue à la définition des
propose les
 objectifs et modalités de formation
 et d'emploi
 du personnel des armées et des services de soutien dans les domaines de l'administration générale et des soutiens communs
. Il assure ou fait assurer les actions de formation correspondantes
.
18816 18832

                                                                                    
18817 18833
Le service du commissariat des armées assure également la gestion et l'administration des aumôniers militaires d'active et de réserve
 ainsi que des aumôniers civils de la défense
.
   

                    
18837 18853
####### Article R3233-2
18838 18854

                                                                                    
18839 18855
Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité
. Il assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres
.
18840 18856

                                                                                    
18841 18857
Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre de la défense. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.
18842 18858

                                                                                    
18843 18859
Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens.
 Il assure la programmation et le suivi des effectifs qui lui sont propres et de la masse salariale correspondante.
   

                    
18851 18867
####### Article R3233-4
18852 18868

                                                                                    
18853 18869
Le service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.
18870

                                                                                    
18871
Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il est l'employeur. Dans le domaine de la santé, il définit les objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées, des autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'autres départements ministériels.
   

                    
18909
####### Article R3233-9-1
18910

                        
18911
Le service des essences des armées assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres. Il exerce les mêmes attributions pour les militaires sous contrat rattachés à ces corps.
18912

                        
18913
Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante.
18914

                        
18915
Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien pétrolier, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre département ministériel.
18916

                        
18917
Le service des essences des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève.
   

                    
29548 29576
####### Article R5111-1
29549 29577

                                                                                    
29550 29578
Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du 
I de l'article L. 11-1
titre III du livre Ier
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 (partie réglementaire)
.
   

                    
29648 29676
####### Article R5114-1
29649 29677

                                                                                    
29650 29678
Le décret établissant une servitude autour d'une installation de défense en application de l'article L. 5114-1 en définit l'étendue. Il est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de l'installation, les limites des terrains qui doivent y être soumis.
29651 29679

                                                                                    
29652 29680
Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et affiché dans les communes intéressées.
29653 29681

                                                                                    
29654 29682
Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à la servitude, ont été déterminés contradictoirement en application du 
I de l'article L. 11-1
titre III du livre Ier
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 (partie réglementaire)
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