Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 octobre 2014 (version c2a892a)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 2014.

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@@ -13614,9 +13614,9 @@ Ce régime est prévu par le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés
13614 13614
 
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 ######## Article R2335-5
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13617
-Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues à l' article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.
13617
+Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues aux articles R. 312-22 à R. 312-25 du code de la sécurité intérieure, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes articles les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.
13618 13618
 
13619
-S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article 25 du décret précité.
13619
+S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25 du même code.
13620 13620
 
13621 13621
 ######## Article R2335-6
13622 13622