Code de la défense


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Version consolidée au 13 octobre 2014 (version cc725d1)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2014.

8358 8358
######## Article R1321-20
8359 8359

                                                                                    
8360 8360
Dans le cadre de ses missions, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les domaines suivants :
8361 8361

                                                                                    
8362 8362
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
8363 8363

                                                                                    
8364 8364
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
8365 8365

                                                                                    
8366 8366
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
8367 8367

                                                                                    
8368 8368
L'assistance et les
Les
 secours d'urgence aux personnes
 en détresse ou
 victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
   

                    
17797 17797
######## Article R3222-13
17798 17798

                                                                                    
17799 17799
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général.
17800 17800

                                                                                    
17801 17801
Le commandant de la brigade dispose 
d'un commandant en second et 
d'adjoints
, officiers supérieurs, auxquels
. Sans préjudice des dispositions de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
 il peut
 leur
 déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
17811 17811
######## Article R3222-15
17812 17812

                                                                                    
17813 17813
Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues aux articles R. 1321-
11
19
 à R. 1321-
15
24-1
.
17814 17814

                                                                                    
17815 17815
A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.
17816 17816

                                                                                    
17817 17817
Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade.
17818 17818

                                                                                    
17819 17819
Il participe à la formation du personnel au secours à personnes.
17820 17820

                                                                                    
17821 17821
Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.
   

                    
17823 17823
######## Article R3222-16
17824 17824

                                                                                    
17825 17825
I. ― Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un centre 
de coordination des opérations et des transmissions
opérationnel
 lui permettant d'assurer :
17826 17826

                                                                                    
17827 17827
1° La coordination des moyens d'incendie et de secours sur le secteur de compétence de la brigade ;
17828 17828

                                                                                    
17829 17829
2° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
17830 17830

                                                                                    
17831 17831
3° La coordination médicale de la brigade et le déclenchement des interventions des équipes médicales du service de santé et de secours médical de la brigade.
17832 17832

                                                                                    
17833 17833
II. ― Le centre 
de coordination des opérations et des transmissions
opérationnel
 de la brigade est interconnecté avec, d'une part, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU des départements concernés et, d'autre part, les dispositifs de réception des appels des services de police territorialement compétents.
17834 17834

                                                                                    
17835 17835
III. ― Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et chacun des SAMU susmentionnés sont organisées par voie de convention.
   

                    
17847
######## Article R3222-18
17848

                        
17849
Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police.
17850

                        
17851
En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.
   

                    
22746 22740
####### Article R3416-19
22747 22741

                                                                                    
22748 22742
Le comité directeur
 de l'océanographie militaire, le comité scientifique
 de l'océanographie militaire et le comité consultatif des utilisateurs des documents, levés et prestations du SHOM, dont les attributions et la composition sont fixées par arrêtés du ministre de la défense, assistent le conseil d'administration et le directeur général.
22749 22743

                                                                                    
22750 22744
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut décider de la création de comités consultatifs dont il fixe l'objet, la composition et la durée.
   

                    
23906 23900
######## Article R3423-13
23907 23901

                                                                                    
23908 23902
Le président du conseil d'administration de l'office est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, 
pour une durée de trois ans renouvelable, 
par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de la défense.
23909 23903

                                                                                    
23910 23904
Il assure la direction générale de l'office.