Code de la défense


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Version consolidée au 1er août 2014 (version f540620)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2014.

29484 29484
####### Article R5111-6
29485 29485

                                                                                    
29486 29486
L'autorisation préalable 
du ministre de la défense
de l'autorité administrative
, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant.
29487

                                                                                    
29488
Cette autorisation est délivrée par les autorités désignées à l'article R. 5111-7-1.
   

                    
29488 29490
####### Article R5111-7
29489 29491

                                                                                    
29490 29492
La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
29491 29493

                                                                                    
29492 29494
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis 
au ministre
à l'autorité administrative
 dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
29493 29495

                                                                                    
29494 29496
L'autorisation 
du ministre
de l'autorité administrative
 est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
   

                    
29496 29498
####### Article R5111-7-1
29497 29499

                                                                                    
29498 29500
Le ministre de la défense peut déléguer par arrêté sa signature en matière d'autorisations mentionnées
Les autorisations prévues
 à l'article L. 5111-6 
:
29499

                                                                                    
29500
1° A l'inspecteur
29500
sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :
29501

                                                                                    
29502
1° Le délégué général pour l'armement ;
29503

                                                                                    
29500 29504
2° L'inspecteur
 de l'armement pour les poudres et explosifs
, pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements transférés par la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives et par la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres ;
29501

                                                                                    
29502 29504
2° Au directeur technique de la direction générale de l'armement, pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication de poudres, munitions, artifices et explosifs relevant du délégué général pour l'armement ou dont la direction générale de l'armement exerce la tutelle
 ;
29503 29505

                                                                                    
29504 29506
Aux
Les
 commandants de région terre
, aux
 ;
29507

                                                                                    
29504 29508
4° Les
 commandants d'arrondissement maritime 
et au
;
29509

                                                                                    
29504 29510
5° Le
 commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes
, pour signer, après avis technique
 ;
29511

                                                                                    
29512
6° Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
29513

                                                                                    
29514
Les autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.
29515

                                                                                    
29504 29516
Les autorités mentionnées aux 3°, 4° et 5° recueillent l'avis
 du service interarmées des munitions
,
 pour
 les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de 
leur compétence
ce service
.
29505

                                                                                    
29506
Les autorités mentionnées aux 1° à 3° peuvent subdéléguer cette signature à leurs adjoints.