Code de la défense


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Version consolidée au 4 juin 2014 (version 104ead0)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

13377
######## Article R2335-1
13378

                        
13379
I.-Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 :
13380

                        
13381
1° Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C ;
13382

                        
13383
2° Les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la même catégorie.
13384

                        
13385
II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
13386

                        
13387
III.-Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
   

                    
13389
######## Article R2335-2
13390

                        
13391
Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.
13392

                        
13393
L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale, par écrit ou le cas échéant sous format électronique. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.
13394

                        
13395
Les importations de matériels de guerre, armes et munitions destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.
   

                    
13397
######## Article R2335-3
13398

                        
13399
Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 peuvent être accordées :
13400

                        
13401
I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 :
13402

                        
13403
1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 ou de l'agrément mentionné à l'article 91 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
13404

                        
13405
2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
13406

                        
13407
3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels des catégories A et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ;
13408

                        
13409
4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.
13410

                        
13411
II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et au 1° de la catégorie D mentionnées à l'article L. 2331-1 :
13412

                        
13413
1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91,74,97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;
13414

                        
13415
2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 43 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné.
13416

                        
13417
III. ― En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D énumérées par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné :
13418

                        
13419
1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91,74,97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;
13420

                        
13421
2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.
13422

                        
13423
IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés aux I et II de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, aux administrations et services publics mentionnés audit article.
13424

                        
13425
V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition mentionnés au I de l'article L. 2335-1 mentionnées à l'article L. 2331-1, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.
   

                    
13427
######## Article R2335-4
13428

                        
13429
Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues à l'un des cas mentionnés au présent article, sont dispensés de l'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 2335-1 pour :
13430

                        
13431
1° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, démonstration ou présentation ;
13432

                        
13433
2° Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement technique conclu notamment par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre ;
13434

                        
13435
3° Les matériels, armes, ou éléments d'arme importés temporairement et les munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès de centres de perfectionnement au tir relevant du ministère de l'intérieur ;
13436

                        
13437
4° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière, ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France ;
13438

                        
13439
5° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de France dans les cas énumérés ci-après :
13440

                        
13441
a) Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;
13442

                        
13443
b) Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments des 7° et 8° de la catégorie B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C, du 1° de la catégorie D ou d'armes classées aux a, b et c du 2° de la catégorie D.
13444

                        
13445
Cette dérogation peut être suspendue par le Premier ministre ;
13446

                        
13447
6° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite de régime de perfectionnement passif.
13448

                        
13449
7° Deux armes de chasse du 1° de la catégorie C, et du 1° de la catégorie D importées sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme ;
13450

                        
13451
8° Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 124 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
13452

                        
13453
9° Les matériels de guerre classés aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A 2 importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques, conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;
13454

                        
13455
10° Les armes à feu et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C ;
13456

                        
13457
11° Les douilles non amorcées et non chargées du c du 1° de la catégorie D et les projectiles des munitions classées aux 6° et 7° de la catégorie C et en catégorie D.
13458

                        
13459
Ce régime est prévu par le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires.
   

                    
13461
######## Article R2335-5
13462

                        
13463
Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues à l' article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.
13464

                        
13465
S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article 25 du décret précité.
   

                    
13467
######## Article R2335-6
13468

                        
13469
Les personnes mentionnées aux articles 32 à 34,36 et 56 du décret du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, portant ou transportant des armes, éléments d'armes ou des munitions des catégories A ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 10 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné.
13470

                        
13471
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
   

                    
13473
######## Article R2335-7
13474

                        
13475
L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1.
13476

                        
13477
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.
13478

                        
13479
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
13480

                        
13481
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.
   

                    
13483
######## Article R2335-8
13484

                        
13485
Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le présent code peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.
13486

                        
13487
Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par ce ministre.
   

                    
13491
######## Article R2335-9
13492

                        
13493
I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 :
13494

                        
13495
1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
13496

                        
13497
2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
13498

                        
13499
3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;
13500

                        
13501
4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
13502

                        
13503
5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;
13504

                        
13505
6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne.
13506

                        
13507
II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au V de l'article L. 2335-3.
   

                    
13509
######## Article R2335-10
13510

                        
13511
I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes. La demande comporte, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.
13512

                        
13513
Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1, doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
13514

                        
13515
Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
13516

                        
13517
II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
13518

                        
13519
Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.
13520

                        
13521
Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.
13522

                        
13523
A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.
   

                    
13525
######## Article R2335-11
13526

                        
13527
I. - La licence individuelle ou globale d'exportation, le cas échéant assortie de conditions ou de restrictions, est accordée par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle mentionnée au décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou, en tant que de besoin, au vu des avis écrits des ministres qui la composent.
13528

                        
13529
II. - Les licences générales d'exportation sont établies par arrêtés interministériels signés par le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des douanes.
   

                    
13531
######## Article R2335-12
13532

                        
13533
En fonction de la nature de l'opération, la licence globale ou individuelle d'exportation peut être soumise, à des conditions ou à des restrictions portant notamment sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des matériels, sur la destination ou sur leur utilisation finale, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation de l'opération.
   

                    
13535
######## Article R2335-13
13536

                        
13537
I. - La licence individuelle ou globale d'exportation est notifiée par le ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique.
13538

                        
13539
Le cas échéant, certaines conditions ou restrictions peuvent être transmises à l'exportateur par le ministre de la défense.
13540

                        
13541
II. - L'exportateur transmet au ministre de la défense toutes informations et pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de la licence.
13542

                        
13543
Le ministre de la défense vérifie le respect des conditions de la licence et en informe le ministre chargé des douanes. Ce dernier informe l'exportateur qu'il peut procéder à l'opération d'exportation.
   

                    
13545
######## Article R2335-14
13546

                        
13547
I. - Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article L. 2335-2 les opérations d'exportations définies dans un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre des affaires étrangères.
13548

                        
13549
II. - A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de cette commission, ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.
13550

                        
13551
Sauf dispositions contraires prévues par la décision mentionnée à l'alinéa précédent, dans le cas d'une dérogation limitée à certains pays, les expéditions qui demeurent autorisées donneront lieu, à la sortie du territoire, à la délivrance d'un acquit-à-caution ou d'une soumission garantissant l'arrivée au pays de destination et la non-réexpédition des marchandises dans un pays à destination duquel le transit, le transbordement ou la réexportation sont interdits. La délivrance et la décharge de cet acquit-à-caution ou de cette soumission sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 2335-36.
   

                    
13553
######## Article R2335-15
13554

                        
13555
La licence individuelle ou globale d'exportation et le droit pour l'exportateur d'utiliser la licence générale d'exportation pour laquelle il est enregistré, peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, ainsi que pour les licences individuelles ou globales d'exportation, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-4.
13556

                        
13557
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables lorsque l'opération d'exportation concerne des matériels de guerre ou des matériels assimilés provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne au titre d'une licence de transfert et incorporés dans un autre matériel de guerre ou matériel assimilé.
13558

                        
13559
La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
13560

                        
13561
La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.
13562

                        
13563
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
   

                    
13567
######## Article R2335-16
13568

                        
13569
L'exportateur titulaire d'une licence globale ou individuelle d'exportation ou qui utilise une licence générale d'exportation s'assure que les matériels objets des opérations d'exportation sont conformes aux conditions fixées dans la licence et qu'il a satisfait aux restrictions à l'exportation mentionnées à l'article L. 2335-7.
13570

                        
13571
En outre, l'exportateur utilisant une licence générale d'exportation apporte à l'acheteur étranger l'information prévue au second alinéa de l'article L. 2335-5, par le biais d'une mention portée en langue française et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client, dans tout acte liant les parties.
   

                    
13573
######## Article R2335-17
13574

                        
13575
I. ― Le registre des exportations mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-6 comporte les mentions obligatoires suivantes :
13576

                        
13577
1° La description du matériel de guerre ou du matériel assimilé et sa référence dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-2 ;
13578

                        
13579
2° La quantité et la valeur des matériels de guerre ou des matériels assimilés concernés ;
13580

                        
13581
3° Les dates d'exportation ;
13582

                        
13583
4° Les noms et adresses des destinataires ;
13584

                        
13585
5° L'utilisation et l'utilisateur final du matériel de guerre ou du matériel assimilé, s'ils sont connus ;
13586

                        
13587
6° La justification que le destinataire des matériels de guerre ou des matériels assimilés a été informé de la restriction à l'exportation dont l'autorisation d'exportation est assortie.
13588

                        
13589
Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.
13590

                        
13591
II. ― Préalablement à leur première opération d'exportation, les exportateurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où le registre des exportations peut être consulté ainsi que les documents justificatifs des informations figurant sur le registre.
13592

                        
13593
III. ― En cas de cessation, par l'exportateur, de son activité, le registre des exportations doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
   

                    
13595
######## Article R2335-18
13596

                        
13597
Le compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6, est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13599
######## Article R2335-19
13600

                        
13601
Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
   

                    
13603
######## Article R2335-20
13604

                        
13605
L'exportateur qui sollicite une licence globale d'exportation adresse au ministre de la défense les informations précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13611
######## Article R2335-21
13612

                        
13613
I. ― Conformément à l'article L. 2335-10, sont soumises à licence de transfert les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les produits liés à la défense mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-9 :
13614

                        
13615
1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
13616

                        
13617
2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
13618

                        
13619
3° La cession à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels mentionnés au premier alinéa ;
13620

                        
13621
4° La communication à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
13622

                        
13623
5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue du transfert ;
13624

                        
13625
6° Le transfert, temporaire ou définitif, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat membre de l'Union européenne.
13626

                        
13627
II. ― La licence de transfert permet au fournisseur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I. Le cas échéant, la licence de transfert peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-10.
   

                    
13629
######## Article R2335-22
13630

                        
13631
I. ― La demande de licence individuelle ou globale de transfert, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.
13632

                        
13633
Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du VI de l'article L. 2335-10, demandent l'autorisation de transférer des matériels des quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1 doivent préciser dans leur demande d'autorisation de transfert l'usage auquel elles destinent le matériel à transférer.
13634

                        
13635
II. ― En application du premier alinéa de l'article L. 2335-13, le fournisseur qui a l'intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trente jours avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations de transfert. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
13636

                        
13637
Au plus tard trente jours ouvrables après la réception de cette déclaration et sauf opposition de sa part liée au non-respect des conditions de la licence générale de transfert, le ministre de la défense délivre un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale de transfert dont l'utilisation est déclarée par le fournisseur.
13638

                        
13639
Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à tout transfert effectué au titre de cette licence.
13640

                        
13641
A compter de la réception du numéro d'enregistrement, le fournisseur peut procéder à la première opération de transfert au titre de la licence générale.
   

                    
13643
######## Article R2335-23
13644

                        
13645
I. ― La licence individuelle ou globale de transfert, le cas échéant assortie de conditions ou de restrictions, est accordée par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou, en tant que de besoin, au vu des avis écrits des ministres qui la composent.
13646

                        
13647
II. ― Les licences générales de transfert sont établies par arrêtés interministériels signés par le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des douanes.
   

                    
13649
######## Article R2335-24
13650

                        
13651
En fonction de la nature de l'opération, la licence globale ou individuelle de transfert peut être soumise à des conditions ou à des restrictions portant notamment sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des matériels, sur leur destination, sur leur utilisation finale ou leur exportation, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation de l'opération.
   

                    
13653
######## Article R2335-25
13654

                        
13655
I. ― La licence individuelle ou globale de transfert est notifiée par le ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique.
13656

                        
13657
Le cas échéant, certaines conditions ou restrictions peuvent être transmises au fournisseur par le ministre de la défense.
13658

                        
13659
II. ― Le fournisseur transmet au ministre de la défense toutes informations et pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de la licence.
13660

                        
13661
Le ministre de la défense vérifie le respect des conditions de la licence et en informe le ministère chargé des douanes. Ce dernier informe le fournisseur qu'il peut procéder à l'opération de transfert.
   

                    
13663
######## Article R2335-26
13664

                        
13665
I. ― Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-9, les opérations de transfert mentionnées à l'article L. 2335-11 dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre des affaires étrangères.
13666

                        
13667
II. ― A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministre concerné et après avis de cette commission, ces dérogations peuvent être suspendues par le Premier ministre.
   

                    
13669
######## Article R2335-27
13670

                        
13671
La licence individuelle ou globale de transfert et le droit pour le fournisseur d'utiliser la licence générale de transfert pour laquelle il est enregistré peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ainsi que, pour les licences individuelles ou globales de transfert, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-12.
13672

                        
13673
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables.
13674

                        
13675
La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
13676

                        
13677
La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.
13678

                        
13679
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
   

                    
13683
######## Article R2335-28
13684

                        
13685
I. ― Le fournisseur utilisant une licence générale de transfert :
13686

                        
13687
1° S'assure que les produits qu'il s'apprête à transférer sont conformes aux conditions fixées dans la licence générale ;
13688

                        
13689
2° Informe, préalablement à tout transfert, le destinataire, par le biais d'une mention expresse figurant dans le contrat ou tout autre acte liant, des conditions portant sur les produits qu'il s'apprête à transférer, notamment les restrictions relatives à la non-réexportation, à l'intégration ou à l'utilisation finale. Cette mention est portée en français et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client.
13690

                        
13691
II. ― Le fournisseur titulaire d'une licence individuelle ou globale de transfert mentionne de façon expresse sur tous documents commerciaux pertinents qu'il s'agit de produits liés à la défense transférés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette mention est complétée par la désignation du pays de destination, ainsi que par la date de délivrance et le numéro de l'autorisation qui se rapporte au transfert concerné.
   

                    
13693
######## Article R2335-29
13694

                        
13695
I. ― Le registre des transferts mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-14 comporte les mentions obligatoires suivantes :
13696

                        
13697
1° La description des produits liés à la défense et leurs références dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-9 ;
13698

                        
13699
2° La quantité et la valeur des produits liés à la défense concernés ;
13700

                        
13701
3° Les dates de transfert ;
13702

                        
13703
4° Les noms et adresses des destinataires ;
13704

                        
13705
5° L'utilisation et l'utilisateur final du produit lié à la défense, s'ils sont connus ;
13706

                        
13707
6° La preuve établissant que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie.
13708

                        
13709
Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.
13710

                        
13711
II. ― Préalablement à leur première opération de transfert, les fournisseurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où le registre des transferts peut être consulté ainsi que les documents justificatifs.
13712

                        
13713
III. ― En cas de cessation d'activité, le registre des transferts doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
   

                    
13715
######## Article R2335-30
13716

                        
13717
Le compte rendu des transferts et des prises de commande mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-14 est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense s'agissant des prises de commande et des transferts effectués, et par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes s'agissant des transferts reçus.
   

                    
13719
######## Article R2335-31
13720

                        
13721
L'exportateur qui sollicite une licence globale de transfert adresse au ministre de la défense les informations précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations de transfert. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13725
######## Article R2335-32
13726

                        
13727
I. ― L'entreprise qui sollicite auprès de l'autorité administrative la certification mentionnée à l'article L. 2335-16 doit remplir les critères suivants :
13728

                        
13729
1° Disposer d'une expérience en matière d'activité de défense, démontrée par le respect par l'entreprise des restrictions à l'exportation, de toute décision de justice à cet égard, de toute condition liée aux autorisations concernant la fabrication ou le commerce de produits liés à la défense et par l'emploi de personnel d'encadrement expérimenté ;
13730

                        
13731
2° Exercer une activité industrielle pertinente dans le domaine des produits liés à la défense dans l'Union européenne, et notamment la capacité d'intégration de systèmes ou de sous-systèmes ;
13732

                        
13733
3° Désigner un membre de son organe de direction, ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, en tant qu'administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations et ayant autorité sur le personnel des unités participant au processus de traitement des opérations d'exportation et de transfert ;
13734

                        
13735
4° Présenter l'engagement écrit de l'entreprise, signé par l'administrateur personnellement responsable mentionné au 3°, de prendre toutes les mesures nécessaires permettant le respect et l'application des conditions d'utilisation finale et d'exportation de tout composant ou produit reçu ;
13736

                        
13737
5° Présenter l'engagement écrit, signé par l'administrateur mentionné au 3°, de faire diligence pour communiquer, à la demande de l'autorité administrative, des informations détaillées concernant les utilisateurs finaux ou l'utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre ;
13738

                        
13739
6° Présenter la description, contresignée par l'administrateur mentionné au 3°, du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l'entreprise.
13740

                        
13741
Un audit de certification est conduit par l'autorité administrative afin de constater le respect de ces critères par l'entreprise candidate à la certification.
13742

                        
13743
II. ― La durée de validité du certificat est fixée au maximum à trois ans. Il est renouvelable à la demande de l'entreprise. Le certificat désigne, le cas échéant, les unités de production et les établissements concernés.
13744

                        
13745
Postérieurement à la certification de l'entreprise, celle-ci informe l'administration des changements modifiant son organisation ou son activité, dans des conditions précisées par arrêté.
13746

                        
13747
III. ― Le ministre de la défense peut procéder à tout moment à des vérifications de conformité de l'entreprise certifiée.
13748

                        
13749
L'entreprise certifiée facilite les vérifications de conformité en assurant, aux agents de l'administration chargés de l'audit, le libre accès de ses locaux, de ses systèmes d'information, de ses registres et des documents en rapport avec les exportations et les transferts intracommunautaires.
13750

                        
13751
IV. ― Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article, notamment les critères de certification à respecter et les conditions de renouvellement, de suspension ou d'abrogation du certificat.
13752

                        
13753
V. ― Les dispositions du présent article concernant la durée de validité du certificat peuvent être modifiées par décret.
   

                    
13757
######## Article R2335-33
13758

                        
13759
La durée maximale de validité des autorisations d'importation de matériels de guerre est d'un an pour les particuliers mentionnés au 2° des I, II et III, au 3° du I et au V de l'article R. 2335-3 et de trois ans pour les professionnels mentionnés au 1° des I, II et III et pour les communes mentionnées au 4° du I du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au IV du même article. Cette durée de validité des autorisations, décomptée à partir de la date de délivrance, ne peut être inférieure à un mois.
13760

                        
13761
La durée de validité des autorisations d'importation revêtant une forme globale est fixée à un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
   

                    
13763
######## Article R2335-34
13764

                        
13765
I. ― La durée de validité des licences individuelles d'exportation et des licences individuelles de transfert est de trois ans maximum à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois. Sur demande justifiée de l'exportateur ou du fournisseur, le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, peut proroger la validité de la licence pour une durée maximale de trois ans. La décision de prorogation est notifiée par le ministre chargé des douanes.
13766

                        
13767
La durée de validité des licences globales d'exportation et des licences globales de transfert est de trois ans à partir de la date de leur délivrance. Ces licences sont renouvelables par tacite reconduction.
13768

                        
13769
II. ― La mention des durées indiquées au I du présent article est portée sur les licences délivrées.
13770

                        
13771
III. ― Les dispositions du présent article relatives à la durée des licences individuelles peuvent être modifiées par décret.
   

                    
13773
######## Article R2335-35
13774

                        
13775
L'arrivée des matériels dans le pays de destination situé hors de l'Union européenne est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.
13776

                        
13777
L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
13778

                        
13779
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné par l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
13780

                        
13781
L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.
13782

                        
13783
Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2335-14 ou bénéficiant d'une licence générale ou globale d'exportation.
   

                    
13785
######## Article R2335-36
13786

                        
13787
La réimportation des matériels exportés temporairement dans un pays de destination situé hors du territoire de l'Union européenne est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque les matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers ou lorsqu'il s'agit de matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation à destination du fabricant, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.
13788

                        
13789
L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation de la déclaration en douane de réimportation des matériels.
13790

                        
13791
Lorsque le document prévu à l'alinéa précédent n'a pas pu être obtenu, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter tout document établissant la réimportation des matériels ou leur destruction.
13792

                        
13793
L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.
13794

                        
13795
Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2335-14, à l'exception des matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation à destination du fabricant, ou bénéficiant d'une licence générale ou globale d'exportation.
   

                    
13797
######## Article R2335-37
13798

                        
13799
Les modalités de présentation et de contrôle des licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des pays tiers à l'Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.
13800

                        
13801
Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au titre III du présent code est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1.
13802

                        
13803
Le contrôle sur pièces exercé par les agents habilités du ministère de la défense permet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations et les licences détenues et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle.
13804

                        
13805
Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations de fabrication, de commerce et d'intermédiation, d'importation, d'exportation ou de transfert, la cohérence entre, d'une part, les autorisations, les licences détenues, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés et en fabrication.
13806

                        
13807
La personne contrôlée doit mettre un local adapté à la disposition de tout agent habilité effectuant un contrôle sur place.
13808

                        
13809
A l'issue du contrôle effectué sur place, l'agent habilité établit un procès-verbal de contrôle relatant les constatations effectuées.
13810

                        
13811
Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministère de la défense sont transmis à un comité chargé du contrôle a posteriori placé auprès du ministre de la défense et dont l'organisation et les compétences sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13813
######## Article R2335-38
13814

                        
13815
Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constations mentionnées à l'article L. 2339-1.
13816

                        
13817
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
13818

                        
13819
La formule du serment est la suivante :
13820

                        
13821
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
13822

                        
13823
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
13824

                        
13825
L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
   

                    
13829
######## Article R2335-39
13830

                        
13831
La procédure de délivrance de l'autorisation préalable de transfert des matériels visés au I de l'article L. 2335-18 est soumise aux mêmes conditions que celles définies aux articles R. 2335-21 à R. 2335-25.
13832

                        
13833
Cette autorisation préalable peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le Premier ministre dans les conditions mentionnées à l'article R. 2335-27.
   

                    
13835
######## Article R2335-40
13836

                        
13837
Les obligations mentionnées aux articles R. 2335-29 à R. 2335-31 s'appliquent aux fournisseurs des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18.
13838

                        
13839
Les durées de validité des licences individuelles ou globales de transfert mentionnées à l'article R. 2335-34 s'appliquent à l'autorisation préalable de transfert mentionnée à l'article R. 2335-39.
   

                    
13841
######## Article R2335-40-1
13842

                        
13843
I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des armes, munitions et leurs éléments des 1° et 2° de la catégorie A2 énumérés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.
13844

                        
13845
II. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.
13846

                        
13847
Une copie de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
13848

                        
13849
Lors de la réception des armes, des munitions et de leurs éléments, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.
   

                    
13853
######## Article R2335-41
13854

                        
13855
Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des matériels, armes ou munitions mentionnés au I de l'article L. 2535-1, ou de matériels de guerre et de matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2, transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
13856

                        
13857
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
   

                    
13859
######## Article R2335-42
13860

                        
13861
La demande d'autorisation de transit ne peut être présentée que par une personne exerçant en France la profession de commissionnaire en transport ou de commissionnaire en douane.
13862

                        
13863
La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du ministre de la défense.
   

                    
13865
######## Article R2335-43
13866

                        
13867
Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit.
13868

                        
13869
Si le Premier ministre, le ministre chargé de l'économie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.
   

                    
13871
######## Article D2335-44
13872

                        
13873
L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.
13874

                        
13875
La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.
   

                    
13877
######## Article R2335-45
13878

                        
13879
L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4.
13880

                        
13881
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.
13882

                        
13883
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relation avec les administrations.
13884

                        
13885
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
   

                    
13887
######## Article R2335-46
13888

                        
13889
Sous réserve du II de l'article R. 2335-10 et du II de l'article R. 2335-22, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées au présent chapitre vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.
   

                    
13903
###### Article R2339-2
13904

                        
13905
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des autorisations prévues au I de l'article R. 2235-40-1 les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions du III du même article.