Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24256 | 24256 |
######## Article R4123-14 |
24257 | 24257 | |
24258 | 24258 |
Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres des allocations et des secours en cas de blessure ou d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause. |
24259 | 24259 | |
24260 | 24260 |
Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire. |
24261 | 24261 | |
24262 | 24262 |
La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par les articles D. 4123-2 à D. 4123-13. |
24263 | 24263 | |
24264 | 24264 |
En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-8. |
24401 |
######## Article R4123-25-1 |
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24402 | ||
24403 |
Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes : |
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24404 | ||
24405 |
1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % : |
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24406 | ||
24407 |
a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant : |
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24408 | ||
24409 |
- à l'indice brut 762 lorsque le blessé est officier ; |
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24410 |
- à l'indice brut 560 lorsqu'il est non-officier ; |
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24411 | ||
24412 |
b) Dans les autres cas, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant : |
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24413 | ||
24414 |
- à l'indice brut 546 lorsque le blessé est officier ; |
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24415 |
- à l'indice brut 398 lorsqu'il est non-officier ; |
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24416 | ||
24417 |
2° En cas d'invalidité inférieure à 40 %, le montant de cette allocation est calculé proportionnellement au taux d'invalidité de l'affilié rapporté au taux de 40 %, sur la base du montant déterminé au 1°. |
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24418 | ||
24419 |
Dans tous les cas, les allocations servies au titre du présent article seront déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article R. 4123-25. |