Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 2013 (version 6927b9f)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 2013.

24256 24256
######## Article R4123-14
24257 24257

                                                                                    
24258 24258
Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres des allocations et des secours en cas
 de blessure ou
 d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause.
24259 24259

                                                                                    
24260 24260
Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire.
24261 24261

                                                                                    
24262 24262
La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par les articles D. 4123-2 à D. 4123-13.
24263 24263

                                                                                    
24264 24264
En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-8.
   

                    
24401
######## Article R4123-25-1
24402

                        
24403
Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes :
24404

                        
24405
1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % :
24406

                        
24407
a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
24408

                        
24409
- à l'indice brut 762 lorsque le blessé est officier ;
24410
- à l'indice brut 560 lorsqu'il est non-officier ;
24411

                        
24412
b) Dans les autres cas, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
24413

                        
24414
- à l'indice brut 546 lorsque le blessé est officier ;
24415
- à l'indice brut 398 lorsqu'il est non-officier ;
24416

                        
24417
2° En cas d'invalidité inférieure à 40 %, le montant de cette allocation est calculé proportionnellement au taux d'invalidité de l'affilié rapporté au taux de 40 %, sur la base du montant déterminé au 1°.
24418

                        
24419
Dans tous les cas, les allocations servies au titre du présent article seront déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article R. 4123-25.