Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 septembre 2013 (version 102d18c)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2013.

24066 24066
######## Article D4123-2
24067 24067

                                                                                    
24068 24068
Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas 
de blessure, 
d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où
 la blessure,
 l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
24069 24069

                                                                                    
24070 24070
Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance :
24071 24071

                                                                                    
24072 24072
1° Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;
24073 24073

                                                                                    
24074 24074
2° Dans les mêmes conditions que les militaires, les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle ou au cours et à l'occasion de celles-ci.
   

                    
24162
######## Article D4123-6-1
24163

                        
24164
Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes :
24165

                        
24166
1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % :
24167

                        
24168
a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
24169

                        
24170
- à l'indice brut 762 lorsque le blessé est officier ;
24171
- à l'indice brut 560 lorsqu'il est non-officier ;
24172

                        
24173
b) Dans les autres cas, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
24174

                        
24175
- à l'indice brut 546 lorsque le blessé est officier ;
24176
- à l'indice brut 398 lorsqu'il est non-officier.
24177

                        
24178
2° En cas d'invalidité inférieure à 40 %, le montant de cette allocation est calculé proportionnellement au taux d'invalidité de l'affilié, rapporté au taux de 40 %, sur la base du montant déterminé au 1°.
24179

                        
24180
Dans tous les cas, les allocations servies au titre du présent article sont déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article D. 4123-6.
   

                    
24222 24242
######## Article D4123-11
24223 24243

                                                                                    
24224 24244
Indépendamment des allocations 
visées
prévues
 aux articles D. 4123-4 à D. 4123-10, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, 
à certains
aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire et à leurs
 ayants cause 
de militaires dont le
en cas d'invalidité ou de
 décès
,
 imputable au service ou en relation avec le service, 
lorsque l'invalidité ou le décès 
est survenu en dehors 
d'une période de mobilisation générale et n'a pas ouvert droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
des cas prévus à l'article D. 4123-2.