Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24066 | 24066 |
######## Article D4123-2 |
24067 | 24067 | |
24068 | 24068 |
Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. |
24069 | 24069 | |
24070 | 24070 |
Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance : |
24071 | 24071 | |
24072 | 24072 |
1° Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ; |
24073 | 24073 | |
24074 | 24074 |
2° Dans les mêmes conditions que les militaires, les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle ou au cours et à l'occasion de celles-ci. |
24162 |
######## Article D4123-6-1 |
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24163 | ||
24164 |
Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes : |
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24165 | ||
24166 |
1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % : |
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24167 | ||
24168 |
a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant : |
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24169 | ||
24170 |
- à l'indice brut 762 lorsque le blessé est officier ; |
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24171 |
- à l'indice brut 560 lorsqu'il est non-officier ; |
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24172 | ||
24173 |
b) Dans les autres cas, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant : |
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24174 | ||
24175 |
- à l'indice brut 546 lorsque le blessé est officier ; |
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24176 |
- à l'indice brut 398 lorsqu'il est non-officier. |
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24177 | ||
24178 |
2° En cas d'invalidité inférieure à 40 %, le montant de cette allocation est calculé proportionnellement au taux d'invalidité de l'affilié, rapporté au taux de 40 %, sur la base du montant déterminé au 1°. |
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24179 | ||
24180 |
Dans tous les cas, les allocations servies au titre du présent article sont déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article D. 4123-6. |
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24222 | 24242 |
######## Article D4123-11 |
24223 | 24243 | |
24224 | 24244 |
Indépendamment des allocations visées prévues aux articles D. 4123-4 à D. 4123-10, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, à certains aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire et à leurs ayants cause de militaires dont le en cas d'invalidité ou de décès , imputable au service ou en relation avec le service, lorsque l'invalidité ou le décès est survenu en dehors d'une période de mobilisation générale et n'a pas ouvert droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. des cas prévus à l'article D. 4123-2. |