Code de la défense


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... ...
@@ -5430,7 +5430,7 @@ de maintien en première section des officiers généraux</center></td>
5430 5430
   <td><center>63</center></td>
5431 5431
  </tr>
5432 5432
  <tr>
5433
-  <td>Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes</td>
5433
+  <td>Officiers du cadre spécial, commissaires des armées, officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes</td>
5434 5434
   <td colspan="4"><center>62</center></td>
5435 5435
   <td><center>64</center></td>
5436 5436
  </tr>
... ...
@@ -6511,7 +6511,7 @@ Les frais de déplacement pour assister aux séances du conseil d'administration
6511 6511
 
6512 6512
 ######## Article R1132-25
6513 6513
 
6514
-Le directeur de l'institut, les directeurs adjoints, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
6514
+Le directeur de l'institut, les directeurs adjoints, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
6515 6515
 
6516 6516
 ######## Article R1132-26
6517 6517
 
... ...
@@ -6575,7 +6575,7 @@ Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administration dans le m
6575 6575
 
6576 6576
 ######## Article R1132-31
6577 6577
 
6578
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à compter de leur approbation expresse ou, à défaut, trente jours après réception du procès-verbal par l'autorité de tutelle si elle ne fait pas opposition dans ce délai.
6578
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 1132-33-9 les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à compter de leur approbation expresse ou, à défaut, trente jours après réception du procès-verbal par l'autorité de tutelle si elle ne fait pas opposition dans ce délai.
6579 6579
 
6580 6580
 ######## Article R1132-32
6581 6581
 
... ...
@@ -6629,15 +6629,7 @@ Le personnel de l'institut comprend des agents publics civils ou militaires.
6629 6629
 
6630 6630
 ######## Article R1132-33-2
6631 6631
 
6632
-L'institut est soumis au régime financier et comptable fixé par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié, relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
6633
-
6634
-######## Article R1132-33-3
6635
-
6636
-Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
6637
-
6638
-######## Article R1132-33-4
6639
-
6640
-L'agent comptable est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
6632
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6641 6633
 
6642 6634
 ######## Article R1132-33-5
6643 6635
 
... ...
@@ -16548,7 +16540,7 @@ A l'occasion de cet examen préventif, le contrôle général des armées formul
16548 16540
 
16549 16541
 Lorsque le service responsable ne croit pas pouvoir donner suite à ces avis, observations ou propositions et que, après nouvel examen, le désaccord avec le contrôle persiste, l'affaire en cause est déférée à la décision du ministre.
16550 16542
 
16551
-Pour les matières qui sont soumises à son contrôle préventif, le contrôle général des armées recueille s'il y a lieu l'avis ou le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
16543
+Pour les matières qui sont soumises à son contrôle préventif, le contrôle général des armées recueille s'il y a lieu l'avis ou le visa du contrôleur budgétaire.
16552 16544
 
16553 16545
 ###### Article D3123-7
16554 16546
 
... ...
@@ -16995,7 +16987,9 @@ Pour l'exercice de ses missions, la direction générale de la sécurité extér
16995 16987
 
16996 16988
 ####### Article D3126-4
16997 16989
 
16998
-L'organisation et le fonctionnement de la direction générale de la sécurité extérieure sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
16990
+La direction générale de la sécurité extérieure organise et met en œuvre les moyens matériels et les prestations nécessaires à ses missions.
16991
+
16992
+Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
16999 16993
 
17000 16994
 ###### Section 2 : Direction de la protection et de la sécurité de la défense
17001 16995
 
... ...
@@ -19173,7 +19167,7 @@ e) Un représentant du ministre chargé du budget.
19173 19167
 
19174 19168
 II. ― Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités des élections prévues aux 8° et 9° du I.
19175 19169
 
19176
-III. ― Le directeur général de l'institut, l'autorité chargée du contrôle financier de l'établissement ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
19170
+III. ― Le directeur général de l'institut, le contrôleur budgétaire de l'établissement ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
19177 19171
 
19178 19172
 ######## Article R3411-8
19179 19173
 
... ...
@@ -19389,7 +19383,7 @@ Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d
19389 19383
 
19390 19384
 ######## Article R3411-25
19391 19385
 
19392
-L'ISAE est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
19386
+L'ISAE est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
19393 19387
 
19394 19388
 ####### Sous-section 4 : Discipline
19395 19389
 
... ...
@@ -19707,7 +19701,7 @@ Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nat
19707 19701
 
19708 19702
 ######## Article R3411-47
19709 19703
 
19710
-Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
19704
+L'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
19711 19705
 
19712 19706
 ######## Article R3411-48
19713 19707
 
... ...
@@ -19749,13 +19743,13 @@ Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des
19749 19743
 
19750 19744
 Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
19751 19745
 
19752
-Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres respectivement chargés de la défense et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres.
19746
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
19753 19747
 
19754 19748
 En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
19755 19749
 
19756 19750
 A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et par le ministre chargé du budget.
19757 19751
 
19758
-Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
19752
+Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
19759 19753
 
19760 19754
 ######## Article R3411-54
19761 19755
 
... ...
@@ -20107,11 +20101,7 @@ Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nat
20107 20101
 
20108 20102
 ######## Article R3411-77
20109 20103
 
20110
-Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, sous réserve des dispositions du présent titre.
20111
-
20112
-######## Article R3411-78
20113
-
20114
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
20104
+L'Ecole nationale supérieure est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20115 20105
 
20116 20106
 ######## Article R3411-79
20117 20107
 
... ...
@@ -20149,17 +20139,13 @@ Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des
20149 20139
 
20150 20140
 Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
20151 20141
 
20152
-Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres respectivement chargés de la défense et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres.
20142
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20153 20143
 
20154 20144
 En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
20155 20145
 
20156 20146
 A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.
20157 20147
 
20158
-Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
20159
-
20160
-######## Article R3411-84
20161
-
20162
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
20148
+Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
20163 20149
 
20164 20150
 ####### Sous-section 4 : Discipline
20165 20151
 
... ...
@@ -20605,7 +20591,9 @@ e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable
20605 20591
 
20606 20592
 f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner et d'échanger des biens immobiliers.
20607 20593
 
20608
-Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres.
20594
+Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres.
20595
+
20596
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20609 20597
 
20610 20598
 2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :
20611 20599
 
... ...
@@ -20701,7 +20689,7 @@ Le directeur du musée est logé à l'Hôtel national des Invalides par nécessi
20701 20689
 
20702 20690
 ######## Article R3413-16
20703 20691
 
20704
-Le musée de l'Armée est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
20692
+Le musée de l'Armée est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20705 20693
 
20706 20694
 ######## Article R3413-17
20707 20695
 
... ...
@@ -20729,10 +20717,6 @@ Les recettes du musée de l'Armée comprennent notamment :
20729 20717
 
20730 20718
 Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
20731 20719
 
20732
-######## Article R3413-19
20733
-
20734
-Le musée de l'Armée est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
20735
-
20736 20720
 ######## Article R3413-20
20737 20721
 
20738 20722
 Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
... ...
@@ -20825,10 +20809,6 @@ Le personnel du musée de l'Armée comprend :
20825 20809
 
20826 20810
 4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
20827 20811
 
20828
-######## Article R3413-33
20829
-
20830
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
20831
-
20832 20812
 ######## Article R3413-34
20833 20813
 
20834 20814
 Il peut en outre être employé à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, des personnels vacataires dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -20955,9 +20935,9 @@ e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable
20955 20935
 
20956 20936
 f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers.
20957 20937
 
20958
-Les délibérations mentionnées ci-dessus, à l'exception de la délibération relative au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres.
20938
+Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres.
20959 20939
 
20960
-L'approbation de la délibération relative au compte financier doit faire l'objet d'une mention expresse.
20940
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20961 20941
 
20962 20942
 2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations qui sont relatives :
20963 20943
 
... ...
@@ -21059,7 +21039,7 @@ Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des act
21059 21039
 
21060 21040
 ######## Article R3413-50
21061 21041
 
21062
-Le musée national de la Marine est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
21042
+Le musée national de la marine est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21063 21043
 
21064 21044
 ######## Article R3413-51
21065 21045
 
... ...
@@ -21085,10 +21065,6 @@ Les recettes du musée national de la Marine comprennent notamment :
21085 21065
 
21086 21066
 Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
21087 21067
 
21088
-######## Article R3413-53
21089
-
21090
-Le musée national de la Marine est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
21091
-
21092 21068
 ######## Article R3413-54
21093 21069
 
21094 21070
 Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
... ...
@@ -21125,10 +21101,6 @@ Le personnel du musée national de la Marine comprend :
21125 21101
 
21126 21102
 4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
21127 21103
 
21128
-######## Article R3413-60
21129
-
21130
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
21131
-
21132 21104
 ######## Article R3413-61
21133 21105
 
21134 21106
 Il peut, en outre, être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, du personnel vacataire dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -21267,7 +21239,9 @@ d) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers ;
21267 21239
 
21268 21240
 e) A l'approbation des conventions prévues à l'article R. 3413-63.
21269 21241
 
21270
-Les délibérations, à l'exception de celles relatives au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition.
21242
+Les délibérations, mentionnées aux c, d et e, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition.
21243
+
21244
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21271 21245
 
21272 21246
 S'agissant du compte financier, la mention expresse de l'approbation est requise.
21273 21247
 
... ...
@@ -21371,7 +21345,7 @@ Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des act
21371 21345
 
21372 21346
 ######## Article R3413-78
21373 21347
 
21374
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
21348
+Le musée de l'Air et de l'Espace est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21375 21349
 
21376 21350
 ######## Article R3413-79
21377 21351
 
... ...
@@ -21397,10 +21371,6 @@ et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et r
21397 21371
 
21398 21372
 Les dépenses du musée comprennent les investissements, les frais de fonctionnement et, d'une manière générale, tout ce qui est nécessaire à l'activité de l'établissement.
21399 21373
 
21400
-######## Article R3413-81
21401
-
21402
-Le musée de l'Air et de l'Espace est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
21403
-
21404 21374
 ######## Article R3413-82
21405 21375
 
21406 21376
 Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
... ...
@@ -21427,10 +21397,6 @@ Le personnel du musée de l'Air et de l'Espace comprend :
21427 21397
 
21428 21398
 4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
21429 21399
 
21430
-######## Article R3413-86
21431
-
21432
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
21433
-
21434 21400
 ######## Article R3413-87
21435 21401
 
21436 21402
 Du personnel vacataire peut être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet. La rémunération horaire de ce personnel est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -21563,7 +21529,7 @@ En fin d'année académique, chaque section présente un rapport d'activité au
21563 21529
 
21564 21530
 ######## Article R3413-103
21565 21531
 
21566
-Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'Académie de marine est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux en vigueur, en particulier les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
21532
+Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'Académie de marine est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21567 21533
 
21568 21534
 La commission administrative et financière statue sur toutes les questions financières concernant le fonctionnement matériel de l'académie.
21569 21535
 
... ...
@@ -21577,10 +21543,6 @@ L'académie se prononce, en outre, après avis de la commission administrative e
21577 21543
 
21578 21544
 Le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le secrétaire perpétuel adjoint exerce les fonctions d'ordonnateur. L'ordonnateur peut donner délégation de signature au secrétaire général de l'Académie de marine pour l'ordonnancement des dépenses de l'académie.
21579 21545
 
21580
-######## Article R3413-105
21581
-
21582
-L'agent comptable de l'Académie de marine est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
21583
-
21584 21546
 ######## Article R3413-106
21585 21547
 
21586 21548
 Les recettes de l'Académie de marine comprennent :
... ...
@@ -21671,7 +21633,7 @@ L'Etablissement public d'insertion de la défense, créé par l'article L. 3414-
21671 21633
 
21672 21634
 Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut conclure des conventions de coopération avec des collectivités territoriales, d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers et des entreprises privées. Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux volontaires pour l'insertion d'obtenir un diplôme national.
21673 21635
 
21674
-L'Etablissement public d'insertion de la défense peut également prendre des participations financières, participer, y compris sous la forme financière, à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage. Il peut placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions des décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
21636
+L'Etablissement public d'insertion de la défense peut également prendre des participations financières, participer, y compris sous la forme financière, à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage.
21675 21637
 
21676 21638
 L'Etablissement public d'insertion de la défense peut enfin assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, sur des propriétés foncières par lui acquises ou mises à sa disposition, des bâtiments nécessaires à l'exercice de ses missions.
21677 21639
 
... ...
@@ -21852,15 +21814,7 @@ Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes
21852 21814
 
21853 21815
 ####### Article R3414-21
21854 21816
 
21855
-Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat est applicable à l'établissement.
21856
-
21857
-####### Article R3414-22
21858
-
21859
-L'Etablissement public d'insertion de la défense est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
21860
-
21861
-####### Article R3414-23
21862
-
21863
-L'agent comptable de l'Etablissement public d'insertion de la défense est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
21817
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21864 21818
 
21865 21819
 ####### Article R3414-24
21866 21820
 
... ...
@@ -22046,11 +22000,7 @@ Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle pré
22046 22000
 
22047 22001
 ####### Article R3415-12
22048 22002
 
22049
-Le régime financier et comptable de l'établissement, complété par les dispositions particulières ou complémentaires édictées dans les articles ci-après, est défini par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
22050
-
22051
-####### Article R3415-13
22052
-
22053
-L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
22003
+Le régime financier et comptable de l'établissement, complété par les dispositions particulières ou complémentaires édictées dans les articles ci-après, est défini par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22054 22004
 
22055 22005
 ####### Article R3415-14
22056 22006
 
... ...
@@ -22078,14 +22028,12 @@ Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en
22078 22028
 
22079 22029
 Les projets de budget, de décisions modificatives, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
22080 22030
 
22081
-Les délibérations relatives au budget, aux décisions modificatives, au compte financier ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
22031
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22082 22032
 
22083 22033
 En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
22084 22034
 
22085 22035
 ####### Article R3415-17
22086 22036
 
22087
-L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôle financier sont fixées par arrêté du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget.
22088
-
22089 22037
 Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
22090 22038
 
22091 22039
 Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
... ...
@@ -22216,7 +22164,7 @@ En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois av
22216 22164
 
22217 22165
 ####### Article R3416-12
22218 22166
 
22219
-Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
22167
+Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
22220 22168
 
22221 22169
 Le contrôle général des armées est tenu informé des séances du conseil d'administration. Il peut s'y faire représenter par l'un de ses membres.
22222 22170
 
... ...
@@ -22342,18 +22290,10 @@ Un arrêté du ministre de la défense précise les missions, l'organisation et
22342 22290
 
22343 22291
 ####### Article R3416-23
22344 22292
 
22345
-L'établissement est soumis au régime financier et comptable fixé par les dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, qui sont applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
22293
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22346 22294
 
22347 22295
 Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
22348 22296
 
22349
-####### Article R3416-24
22350
-
22351
-L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget.
22352
-
22353
-####### Article R3416-25
22354
-
22355
-Le contrôle financier de l'établissement est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
22356
-
22357 22297
 ####### Article R3416-26
22358 22298
 
22359 22299
 Les ressources du SHOM comprennent notamment :
... ...
@@ -22480,7 +22420,7 @@ III. ― En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, plus de six
22480 22420
 
22481 22421
 ####### Article R3417-8
22482 22422
 
22483
-Le directeur de l'établissement, l'autorité chargé du contrôle financier et l'agent comptable près l'établissement assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
22423
+Le directeur de l'établissement, l'autorité chargé du contrôle budgétaire et l'agent comptable près l'établissement assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
22484 22424
 
22485 22425
 ####### Article R3417-9
22486 22426
 
... ...
@@ -22534,7 +22474,7 @@ Le procès-verbal est adressé au ministre de la défense, au ministre chargé d
22534 22474
 
22535 22475
 Les délibérations mentionnées à l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre de la défense. Dans ce délai, le ministre de la défense peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application.
22536 22476
 
22537
-Les délibérations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie et celles du 1° de l'article R. 3417-12, dans les mêmes conditions, par le ministre chargé du budget. Dans ce délai, le ministre intéressé peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application.
22477
+Les délibérations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie. Celles portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22538 22478
 
22539 22479
 Lorsque le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la date de leur réception par le ministre intéressé.
22540 22480
 
... ...
@@ -22658,11 +22598,7 @@ La gestion administrative de l'établissement comprend notamment :
22658 22598
 
22659 22599
 ####### Article R3417-27
22660 22600
 
22661
-L'établissement est soumis au régime financier et comptable fixé par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
22662
-
22663
-####### Article R3417-28
22664
-
22665
-Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
22601
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22666 22602
 
22667 22603
 ####### Article R3417-29
22668 22604
 
... ...
@@ -22842,11 +22778,9 @@ Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
22842 22778
 
22843 22779
 ####### Article R3421-7
22844 22780
 
22845
-Les projets d'état prévisionnel de recettes et de dépenses, de modifications, de compte financier, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
22846
-
22847
-Les délibérations relatives à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, à ses modifications, au compte financier ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
22781
+Les projets de budget, de compte financier, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
22848 22782
 
22849
-En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
22783
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22850 22784
 
22851 22785
 Les autres délibérations obligatoires prévues à l'article R. 3421-5 sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.
22852 22786
 
... ...
@@ -22854,7 +22788,7 @@ Les autres délibérations du conseil d'administration sont transmises par le pr
22854 22788
 
22855 22789
 Si, dans un délai de trente jours suivant la réception par l'autorité de tutelle, celle-ci n'a pas notifié son opposition aux délibérations du conseil d'administration, elles deviennent exécutoires.
22856 22790
 
22857
-En cas d'urgence liée au soutien des forces armées en opération extérieure, le président du conseil d'administration peut demander que les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas soient ramenés à sept jours.
22791
+En cas d'urgence liée au soutien des forces armées en opération extérieure, le président du conseil d'administration peut demander que les délais prévus au quatrième alinéa soient ramenés à sept jours.
22858 22792
 
22859 22793
 ####### Article R3421-8
22860 22794
 
... ...
@@ -22866,18 +22800,16 @@ Le directeur de comptoir peut déléguer sa signature.
22866 22800
 
22867 22801
 ####### Article R3421-9
22868 22802
 
22869
-Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est régi par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique en ce qui concerne les établissement publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
22803
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
22870 22804
 
22871 22805
 Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense précise les modalités de ce fonctionnement.
22872 22806
 
22873 22807
 Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
22874 22808
 
22875
-Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé conformément aux décrets n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, par un contrôleur d'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de ce contrôle.
22809
+Le contrôle de l'établissement est exercé conformément au décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de ce contrôle.
22876 22810
 
22877 22811
 ####### Article R3421-10
22878 22812
 
22879
-L'agent comptable principal est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
22880
-
22881 22813
 Des agents comptables secondaires, placés auprès des directeurs de comptoirs, peuvent être nommés par le directeur général, après accord du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.
22882 22814
 
22883 22815
 ####### Article R3421-11
... ...
@@ -23498,17 +23430,7 @@ Les frais et indemnités afférents à l'établissement de ces rapports sont ré
23498 23430
 
23499 23431
 ######## Article R3423-26
23500 23432
 
23501
-Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, compte tenu des modalités particulières de la présente sous-section.
23502
-
23503
-######## Article R3423-27
23504
-
23505
-L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
23506
-
23507
-Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années sous forme d'autorisations de programmes limitatives, individualisées par opérations ou groupes d'opérations.
23508
-
23509
-L'état est accompagné de toutes justifications, et notamment de tableaux analytiques faisant ressortir les effectifs des personnels de toute nature et l'état d'avancement des opérations d'équipement.
23510
-
23511
-Les crédits ont un caractère soit évaluatif, soit limitatif. L'arrêté prévu à l'article R. 3423-34 détermine la ventilation des crédits selon cette distinction.
23433
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
23512 23434
 
23513 23435
 ######## Article R3423-28
23514 23436
 
... ...
@@ -23518,18 +23440,8 @@ Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêtés conjoints du
23518 23440
 
23519 23441
 ######## Article R3423-29
23520 23442
 
23521
-L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du conseil d'administration.
23522
-
23523
-Sa rémunération est fixée par le ministre chargé du budget.
23524
-
23525 23443
 Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de l'office sur proposition de l'agent comptable.
23526 23444
 
23527
-######## Article R3423-30
23528
-
23529
-Le contrôle de la gestion financière de l'office est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par un contrôleur d'Etat.
23530
-
23531
-Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités suivant lesquelles s'exerce ce contrôle.
23532
-
23533 23445
 ######## Article R3423-31
23534 23446
 
23535 23447
 Le compte financier de l'office, accompagné du rapport du conseil d'administration sur les résultats de l'exercice ainsi que du rapport annuel du contrôleur d'Etat, est adressé à la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -26976,7 +26888,7 @@ II. ― Le militaire qui souhaite interrompre le congé pour création ou repris
26976 26888
 
26977 26889
 L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense autre que l'Etat, elle est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et la personne morale intéressée.
26978 26890
 
26979
-La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
26891
+La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par le contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
26980 26892
 
26981 26893
 Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
26982 26894
 
... ...
@@ -27022,7 +26934,7 @@ Le militaire peut être placé en détachement :
27022 26934
 
27023 26935
 4° Auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;
27024 26936
 
27025
-5° Auprès d'Etats étrangers, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international pour remplir une mission d'intérêt public. Le détachement auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international ne peut intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, l'autorité de tutelle de l'organisme d'accueil et le ministre des affaires étrangères. Cette convention, examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, définit la nature et le niveau des activités confiées au militaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
26937
+5° Auprès d'Etats étrangers, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international pour remplir une mission d'intérêt public. Le détachement auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international ne peut intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, l'autorité de tutelle de l'organisme d'accueil et le ministre des affaires étrangères. Cette convention, examinée par le contrôleur budgétaire , dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, définit la nature et le niveau des activités confiées au militaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
27026 26938
 
27027 26939
 6° a) Auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ;
27028 26940
 
... ...
@@ -28898,9 +28810,21 @@ L'autorisation préalable du ministre de la défense, prévue à l'article L. 51
28898 28810
 
28899 28811
 La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
28900 28812
 
28901
-Le directeur local du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
28813
+Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
28902 28814
 
28903
-L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur local ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
28815
+L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
28816
+
28817
+####### Article R5111-7-1
28818
+
28819
+Le ministre de la défense peut déléguer par arrêté sa signature en matière d'autorisations mentionnées à l'article L. 5111-6 :
28820
+
28821
+1° A l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements transférés par la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives et par la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres ;
28822
+
28823
+2° Au directeur technique de la direction générale de l'armement, pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication de poudres, munitions, artifices et explosifs relevant du délégué général pour l'armement ou dont la direction générale de l'armement exerce la tutelle ;
28824
+
28825
+3° Aux commandants de région terre, aux commandants d'arrondissement maritime et au commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, pour signer, après avis technique du service interarmées des munitions, les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de leur compétence.
28826
+
28827
+Les autorités mentionnées aux 1° à 3° peuvent subdéléguer cette signature à leurs adjoints.
28904 28828
 
28905 28829
 ####### Article R5111-8
28906 28830
 
... ...
@@ -28908,13 +28832,13 @@ L'autorisation préalable prévue à l'article R. 5111-6 est délivrée sans pr
28908 28832
 
28909 28833
 ####### Article R5111-9
28910 28834
 
28911
-Le directeur local du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
28835
+Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
28912 28836
 
28913 28837
 L'autorisation préalable dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.
28914 28838
 
28915 28839
 ####### Article R5111-10
28916 28840
 
28917
-Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur local du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
28841
+Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
28918 28842
 
28919 28843
 ##### Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
28920 28844
 
... ...
@@ -28960,7 +28884,7 @@ Le décret opérant cette modification est précédé de l'enquête prévue à l
28960 28884
 
28961 28885
 ####### Article R5114-4
28962 28886
 
28963
-Le directeur local du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur local du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège local du service d'infrastructure de la défense.
28887
+Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège de l'établissement du service d'infrastructure de la défense.
28964 28888
 
28965 28889
 Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.
28966 28890
 
... ...
@@ -28974,7 +28898,7 @@ Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude
28974 28898
 
28975 28899
 ######## Article R5114-6
28976 28900
 
28977
-L'autorisation des constructions dont la réalisation est conforme aux prescriptions du décret prévu par l'article R. 5114-5 est donnée par le directeur local du service d'infrastructure de la défense, dans le délai de trois mois du dépôt de la demande complète indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction et justifiant du respect des prescriptions énoncées par le décret.
28901
+L'autorisation des constructions dont la réalisation est conforme aux prescriptions du décret prévu par l'article R. 5114-5 est donnée par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense, dans le délai de trois mois du dépôt de la demande complète indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction et justifiant du respect des prescriptions énoncées par le décret.
28978 28902
 
28979 28903
 ####### Sous-section 2 : Constructions soumises au régime de l'autorisation ministérielle préalable
28980 28904
 
... ...
@@ -28986,9 +28910,9 @@ Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation pr
28986 28910
 
28987 28911
 La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
28988 28912
 
28989
-Le directeur local du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
28913
+Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
28990 28914
 
28991
-L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur local ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
28915
+L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
28992 28916
 
28993 28917
 ####### Sous-section 3 : Dispositions communes
28994 28918
 
... ...
@@ -28998,13 +28922,13 @@ Les autorisations préalables prévues aux articles R. 5114-6 et R. 5114-7 sont
28998 28922
 
28999 28923
 ######## Article R5114-10
29000 28924
 
29001
-Le directeur local du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
28925
+Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
29002 28926
 
29003 28927
 L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.
29004 28928
 
29005 28929
 ######## Article R5114-11
29006 28930
 
29007
-Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur local du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
28931
+Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
29008 28932
 
29009 28933
 #### TITRE II : REPRESSION DES CONTRAVENTIONS  DE GRANDE VOIRIE
29010 28934
 
... ...
@@ -29024,99 +28948,137 @@ En cas d'échec de la mise en demeure prévue à l'article L. 5121-2, l'agent as
29024 28948
 
29025 28949
 ##### Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense
29026 28950
 
29027
-###### Section 1 : Dispositions générales
28951
+###### Section 1 : Politique immobilière de la défense
29028 28952
 
29029 28953
 ####### Article R5131-1
29030 28954
 
29031
-La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et des autres organismes du ministère, en conformité avec les règles applicables en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement et dans le respect des intérêts domaniaux de l'Etat.
28955
+La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement, dans le respect des intérêts domaniaux de l'Etat.
28956
+
28957
+Elle comprend la programmation des crédits correspondants.
28958
+
28959
+Elle concourt à la définition et la mise en œuvre des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, pour les aspects intéressant le ministère de la défense.
29032 28960
 
29033 28961
 ####### Article R5131-2
29034 28962
 
29035
-Au sens du présent code, l'infrastructure de la défense est constituée, d'une part, par l'ensemble des immeubles bâtis ou non appartenant au domaine public ou privé de l'Etat et utilisés par les unités militaires et services du ministère et, d'autre part, par les immeubles bâtis ou non que les services du ministère prennent à bail ou occupent à un autre titre.
28963
+Au sens du présent code, l'infrastructure de la défense est constituée des immeubles, bâtis ou non, appartenant au domaine privé ou public de l'Etat et utilisés par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense ou pris à bail ou occupés à un autre titre par ces formations et organismes.
29036 28964
 
29037 28965
 ####### Article R5131-3
29038 28966
 
29039
-Conformément aux articles R. 53, R. 57-3 et R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le ministre de la défense, ou l'autorité à laquelle il donne délégation à cette fin, signe les conventions d'occupation temporaire et délivre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public utilisé par le ministère de la défense.
28967
+Le schéma directeur immobilier met en œuvre les décisions du ministre de la défense relatives aux implantations des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense et à l'adaptation de l'infrastructure de la défense à leurs besoins opérationnels. Le cas échéant, il prend en compte les plans de stationnement des unités.
28968
+
28969
+Le schéma directeur immobilier évalue les possibilités d'aménagement et d'évolution des emprises utilisées par le ministère de la défense dans le périmètre géographique de chacune des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Il définit les besoins d'investissements en infrastructure de défense. Il analyse son insertion dans les projets urbains ou d'aménagement du territoire après avis du préfet de région.
28970
+
28971
+Le schéma directeur immobilier est établi :
29040 28972
 
29041
-####### Article D5131-4
28973
+1° Par les autorités militaires commandant des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, pour les bases qu'elles commandent, et à l'exception des immeubles situés en Ile-de-France ;
29042 28974
 
29043
-L'attributaire d'un élément du domaine utilisé par le ministère de la défense est l'état-major, la direction ou le service qui en reçoit la disposition ou en assure la garde.
28975
+2° Par le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense pour les immeubles situés en Ile-de-France, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
29044 28976
 
29045
-L'attribution d'un élément du domaine est confiée par décision du ministre de la défense.
28977
+Le schéma directeur immobilier est approuvé par le ministre de la défense.
29046 28978
 
29047
-####### Article D5131-5
28979
+###### Section 2 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière domaniale
29048 28980
 
29049
-Les attributaires désignent les occupants, qui peuvent être des formations, des services, des organismes, des personnes physiques ou morales et qui reçoivent le droit d'usage de tout ou partie d'un élément immobilier.
28981
+####### Article R5131-4
28982
+
28983
+Les autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.
28984
+
28985
+La répartition intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités.
28986
+
28987
+####### Article R5131-5
28988
+
28989
+Sous réserve des matières qui relèvent de la compétence du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration de la défense, le ministre de la défense peut par arrêté déléguer des pouvoirs aux autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 pour exercer des attributions et prendre des actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense.
28990
+
28991
+La signature de conventions d'utilisation, la saisine de l'administration chargée des domaines pour l'acquisition, l'aliénation ou le changement d'utilisation d'immeubles, la prise à bail d'immeubles privés et la location d'immeubles du domaine privé militaire, la réception de demandes et la délivrance de titres ou d'autorisations d'occupation, la signature de conventions de gestion pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine et le transfert de la gestion d'immeubles du domaine public militaire au profit d'une personne publique peuvent être délégués.
28992
+
28993
+Un arrêté fixe la liste des attributions et actes concernés et les limites dans lesquelles la délégation est consentie.
28994
+
28995
+L'autorité militaire commandant de base ayant reçu délégation de pouvoirs peut déléguer sa signature à son adjoint ou, le cas échéant, son suppléant.
29050 28996
 
29051 28997
 ####### Article D5131-6
29052 28998
 
29053
-La gestion de l'infrastructure est l'ensemble des mesures et décisions concourant à sa constitution, son occupation, son utilisation, son adaptation et sa conservation.
28999
+Les établissements du service d'infrastructure de la défense instruisent les actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret du 5 octobre 2009 mentionné à l'article R. 5131-4.
29054 29000
 
29055
-L'administration de l'infrastructure est chargée de la mise en œuvre de ces mesures et décisions.
29001
+Pour l'instruction de ces actes, ces établissements comprennent, dans les bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, des unités de soutien de l'infrastructure de la défense. Ces unités exercent un rôle d'expertise et de conseil en matière immobilière auprès des autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3.
29056 29002
 
29057 29003
 ####### Article D5131-7
29058 29004
 
29059
-Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application des sections 1 à 4 du présent chapitre.
29005
+Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la mise en œuvre de la politique immobilière en matière de constitution, d'adaptation et d'inventaire permanent du domaine immobilier occupé par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret du 5 octobre 2009 mentionné à l'article R. 5131-4.
29060 29006
 
29061
-###### Section 2 : Compétence des autorités chargées de l'infrastructure
29007
+Ils assurent à ce titre l'entretien et le maintien en bon état du patrimoine immobilier occupé par ces formations et organismes.
29062 29008
 
29063
-####### Article D5131-8
29009
+Ils appuient les autorités chargées de l'établissement des schémas directeurs immobiliers définis à l'article R. 5131-3.
29064 29010
 
29065
-Le secrétaire général pour l'administration propose au ministre de la défense, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique immobilière d'ensemble du ministère en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement, et notamment la programmation des crédits relatifs à cette politique immobilière. Il en assure la mise en œuvre en coordination avec les attributaires.
29011
+####### Article R5131-8
29066 29012
 
29067
-####### Article D5131-9
29013
+Au titre de la police du domaine immobilier, les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la surveillance du domaine et disposent à cette fin d'agents assermentés.
29068 29014
 
29069
-Les attributaires ont en charge l'infrastructure mise à leur disposition ou sous leur garde.
29015
+####### Article R5131-9
29070 29016
 
29071
-Ils en établissent les règles d'utilisation et peuvent proposer d'en modifier l'assiette ou la consistance.
29017
+Les responsables des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense occupant les immeubles veillent à l'intégrité, à la surveillance et à la sauvegarde des éléments d'infrastructure.
29072 29018
 
29073
-Avec l'assistance du service d'infrastructure de la défense, ils définissent leurs besoins, proposent au secrétaire général pour l'administration, le cas échéant en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, les programmes correspondants et en suivent la réalisation.
29019
+###### Section 3 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière d'environnement, de logement et d'urbanisme
29074 29020
 
29075
-Quelles que soient les modalités de financement ou de conduite des opérations à réaliser, les attributaires ont obligatoirement recours au service d'infrastructure de la défense, sous réserve des attributions confiées à la direction générale de la sécurité extérieure, à la direction générale pour l'armement pour ses installations à vocation industrielle ou d'expérimentation et au service des essences des armées pour ses installations techniques de gestion de la ressource pétrolière.
29021
+####### Sous-section 1 : Compétences en matière d'environnement
29076 29022
 
29077
-####### Article D5131-10
29023
+######## Article D5131-10
29078 29024
 
29079
-Les autorités subordonnées aux attributaires participent, dans leurs zones de compétences respectives, à la gestion de l'infrastructure dont ils ont la charge, sous réserve des attributions des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, et des commandants de forces françaises à l'étranger. Elles peuvent recevoir à cet effet en matière domaniale des délégations de pouvoirs du ministre.
29025
+Le ministre de la défense définit la politique immobilière de la défense en matière d'environnement. Celle-ci met en œuvre les prescriptions résultant des dispositions suivantes :
29080 29026
 
29081
-####### Article D5131-11
29027
+1° Les articles R. 217-1 et suivants et R. 517-1 et suivants du code de l'environnement, en ce qui concerne les polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement, au sein des organismes relevant du ministère de la défense ;
29082 29028
 
29083
-Les occupants sont responsables devant les attributaires de l'intégrité, de la surveillance et de la sauvegarde des éléments d'infrastructure dont ils ont la jouissance. Ils veillent à leur maintien en bon état.
29029
+2° Les articles R. 222-1 et suivants du code de l'environnement pour les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ;
29084 29030
 
29085
-Ils peuvent demander l'assistance du service d'infrastructure de la défense et bénéficier de prestations de sa part.
29031
+3° Le titre III du livre 3 du code de l'environnement pour les parcs et réserves ;
29086 29032
 
29087
-###### Section 3 : Attributions du service d'infrastructurede la défense
29033
+4° Les articles R. 414-3 et suivants du code de l'environnement pour la désignation et la conservation des sites Natura 2000 constitués exclusivement ou partiellement de terrains militaires ;
29088 29034
 
29089
-####### Article D5131-12
29035
+5° L'article R. 1321-63 du code de la santé publique et les dispositions qui en découlent, en matière d'organisation, au sein des installations, services et organismes relevant du ministère de la défense, de la police des eaux destinées à la consommation humaine.
29090 29036
 
29091
-Le service d'infrastructure de la défense participe aux tâches d'administration concernant la constitution, l'adaptation et l'inventaire permanent du domaine immobilier confié aux unités et services du ministère de la défense.
29037
+Pour l'exercice des compétences prévues aux 2° à 4° et par délégation du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes ont recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour l'instruction de ces dossiers et peuvent le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
29092 29038
 
29093
-Il participe à la surveillance, à la conservation et à la police de ce domaine et peut disposer à cette fin d'agents assermentés.
29039
+####### Sous-section 2 : Compétences en matière de logement
29094 29040
 
29095
-####### Article D5131-13
29041
+######## Article R5131-11
29096 29042
 
29097
-Le service d'infrastructure de la défense participe à l'élaboration des procédures réglementaires d'établissement des servitudes administratives dont bénéficient les installations de la défense.
29043
+A l'exception des immeubles situés en Ile-de-France, le ministre délègue aux autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 des pouvoirs pour attribuer, aux agents civils et militaires du ministère de la défense, les logements situés dans un immeuble appartenant à l'Etat, pris à bail par lui ou réservé par convention auprès d'un bailleur. Ces autorités militaires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs subordonnés.
29098 29044
 
29099
-Il en assure la continuité et l'application. Il est consulté à cet effet sur les projets susceptibles de les affecter.
29045
+####### Sous-section 3 : Compétences en matière d'urbanisme
29100 29046
 
29101
-####### Article D5131-14
29047
+######## Article D5131-12
29102 29048
 
29103
-Le service d'infrastructure prête son concours aux attributaires pour la maintenance et la conservation de l'infrastructure. Il en assure l'entretien conjointement avec les occupants.
29049
+Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de région terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la région terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. * 121-1 du code de l'urbanisme.
29104 29050
 
29105
-###### Section 4 : Programmation et coordination en matière d'infrastructure
29051
+Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour assurer l'instruction de ces dossiers et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
29106 29052
 
29107
-####### Article D5131-15
29053
+######## Article D5131-13
29054
+
29055
+Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à l'établissement des servitudes d'utilité publique suivantes, dont bénéficient les installations de défense :
29108 29056
 
29109
-Le comité de coordination de la fonction immobilière examine les orientations de la politique immobilière de la défense, à l'exception des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et du soutien des forces en opération extérieure. Il propose au secrétaire général pour l'administration, sur la base des propositions des états-majors, directions et services établies, le cas échéant, en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d'infrastructure.
29057
+1° Polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 et autorisations de construction à l'intérieur des polygones d'isolement ;
29110 29058
 
29111
-A ce titre, il prend connaissance des principaux programmes d'infrastructure proposés par les attributaires. Il propose au secrétaire général pour l'administration leurs modalités de gestion et suit l'évolution des projets.
29059
+2° Servitudes et champs de vue des postes électrosémaphoriques de la marine nationale et des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation institués par les articles L. 5112-1 à L. 5112-3 ;
29112 29060
 
29113
-Il est saisi des propositions du comité interarmées du logement militaire en matière de logement familial.
29061
+3° Servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense définies par les articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ;
29114 29062
 
29115
-En liaison avec le conseil de gestion du service d'infrastructure de la défense, il suit l'activité de ce service. Il s'assure de l'exécution de la programmation et propose les redéploiements de crédits nécessaires. Présidé par le secrétaire général pour l'administration, il regroupe les représentants des états-majors, directions et services.
29063
+4° Servitudes instituées au profit d'autres installations de défense en application des articles L. 5114-1 à L. 5114-3, y compris les servitudes aux abords des champs de tir ;
29064
+
29065
+5° Servitudes aéronautiques instituées en application du titre IV du livre II du code de l'aviation civile.
29066
+
29067
+Ils en tiennent un inventaire et assurent leur prise en compte.
29068
+
29069
+###### Section 4 : Programmation et coordination en matière d'infrastructure
29070
+
29071
+####### Article D5131-14
29072
+
29073
+Un comité de coordination de la fonction immobilière examine les orientations de la politique immobilière de la défense, à l'exception des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et du soutien des forces en opération extérieure. Il soumet au secrétaire général pour l'administration, sur la base des propositions de l'état-major des armées, des directions et services rattachés directement au ministre, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère de la défense répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d'infrastructure de la défense.
29074
+
29075
+A ce titre, il assure le suivi du déroulement des principaux programmes d'infrastructure et examine la satisfaction des besoins opérationnels. Il s'assure de l'exécution de la programmation par le service d'infrastructure de la défense.
29076
+
29077
+####### Article D5131-15
29116 29078
 
29117
-La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives assure la préparation et le suivi de ses travaux.
29079
+Le comité de coordination de la nction immobilière est présidé par le secrétaire général pour l'administration. Il regroupe les représentants des états-majors, directions et services.
29118 29080
 
29119
-La composition et les modalités de fonctionnement du comité de coordination de la fonction immobilière sont fixées par arrêté.
29081
+Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
29120 29082
 
29121 29083
 ###### Section 5 : Attributions particulières en matière de déminage
29122 29084
 
... ...
@@ -29152,11 +29114,11 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
29152 29114
 
29153 29115
 ###### Article R5341-1
29154 29116
 
29155
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.
29117
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 5111-1 à R. 5131-3, R. 5131-5, R. 5131-11 et R. 5131-16.
29156 29118
 
29157 29119
 ###### Article D5341-2
29158 29120
 
29159
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.
29121
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 5134-4, D. 5131-6 à R. 5131-9 et D. 5131-12 à D. 5131-15.
29160 29122
 
29161 29123
 ###### Article D5341-3
29162 29124
 
... ...
@@ -29178,11 +29140,11 @@ Pour l'application de la présente partie du code aux îles Wallis et Futuna :
29178 29140
 
29179 29141
 ###### Article R5351-1
29180 29142
 
29181
-Sont applicables en Polynésie française les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.
29143
+Sont applicables en Polynésie française les articles R. 5111-1 à R. 5131-3, R. 5131-5, R. 5131-11 et R. 5131-16.
29182 29144
 
29183 29145
 ###### Article D5351-2
29184 29146
 
29185
-Sont applicables en Polynésie française les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.
29147
+Sont applicables en Polynésie française les articles R. 5134-4, D. 5131-6 à R. 5131-9 et D. 5131-12 à D. 5131-15.
29186 29148
 
29187 29149
 ###### Article D5351-3
29188 29150
 
... ...
@@ -29200,11 +29162,11 @@ Pour l'application de la présente partie du code à la Polynésie française :
29200 29162
 
29201 29163
 ###### Article R5361-1
29202 29164
 
29203
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.
29165
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 5111-1 à R. 5131-3, R. 5131-5, R. 5131-11 et R. 5131-16.
29204 29166
 
29205 29167
 ###### Article D5361-2
29206 29168
 
29207
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.
29169
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 5134-4, D. 5131-6 à R. 5131-9 et D. 5131-12 à D. 5131-15.
29208 29170
 
29209 29171
 ###### Article D5361-3
29210 29172
 
... ...
@@ -29222,11 +29184,11 @@ Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
29222 29184
 
29223 29185
 ###### Article R5371-1
29224 29186
 
29225
-Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles R. 5111-1 à R. 5131-3.
29187
+Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles R. 5111-1 à R. 5131-3, R. 5131-5 et R. 5131-11.
29226 29188
 
29227 29189
 ###### Article D5371-2
29228 29190
 
29229
-Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.
29191
+Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles R. 5134-4, D. 5131-6 à R. 5131-9 et D. 5131-12 à D. 5131-15.
29230 29192
 
29231 29193
 ###### Article D5371-3
29232 29194